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Actualités 04 sept. 2024 · France

Cession de contrat : quelle efficacité en l’absence d’accord du cédé ?

Décision rendue sur le fondement de l’article 1216 du Code civil

4 min de lecture

Sur cette page

Dans un arrêt remarqué du 24 avril 2024, la chambre commerciale de la Cour de cassation a jugé que « l’accord du cédé à la cession de contrat peut être donné sans forme, pourvu qu’il soit non équivoque, et peut être prouvé par tout moyen » avant de préciser que « le défaut d’accord du cédé n’emporte pas nullité de la cession du contrat, mais son inopposabilité au cédé » (Cass, com, 24 avril 2024, n°22-15.958).

De cette décision rendue sur le fondement de l’article 1216 du Code civil, deux enseignements sont à tirer :

1.     L’accord du cocontractant cédé n’est soumis à aucune forme particulière et ne doit pas nécessairement être donné par écrit. Cette interprétation est conforme à la lettre de l’article 1216 alinéa 2 du Code civil qui admet la possibilité d’un accord donné par anticipation, par exemple dans le contrat conclu par les futurs cédant et cédé.

Cet accord oral ou écrit – et son caractère non équivoque - doit néanmoins être prouvé mais cette preuve peut être faite par tout moyen (courriers, emails, attestations, enregistrement audios…).

2.     L’absence d’accord du cédé n’est pas une cause de nullité de la cession mais d’inopposabilité à l’égard du cédé. Cela signifie que, si le cédé n’a pas donné son accord non équivoque à la cession (ou s’il n’est pas possible de prouver un tel accord), celle-ci n’en reste pas moins valable entre le cédant et le cessionnaire : le cessionnaire assumera alors les droits et obligations du cédant tandis que le cédant devra reverser au cessionnaire tout paiement qu’il recevrait postérieurement à la cession.

C’est vis-à-vis du cédé que les choses se compliquent. Ce dernier pourra valablement ignorer la cession, faire comme si celle-ci n’avait jamais eu lieu et continuer à considérer le cédant comme son seul et unique cocontractant.

Mais quid d’une cession de contrat qui ne peut être opposée au cédé ? 

En pratique, une telle cession ne présente que peu d’intérêt pour le cédant et le cessionnaire. C’est pourquoi, même si cela n’est pas une condition de validité de la cession de contrat, il convient de toujours prendre les précautions nécessaires pour s’assurer d’obtenir l’accord non équivoque du cédé et être en mesure d’en rapporter la preuve.

Pour ce faire, les parties et leurs conseils disposent d’une certaine liberté organisationnelle et rédactionnelle, que l’arrêt du 24 avril vient confirmer.

Il est, par exemple, de pratique courante dans les contrats de franchise d’inclure une clause aux termes de laquelle le franchisé donne son accord « par anticipation » à une future cession dudit contrat par le franchiseur. Il faut cependant garder en tête, pour que cette cession produise ses effets vis-à-vis du cédé, qu’il faudra la lui notifier le jour venu ou que le cédé en prenne acte de façon expresse ou tacite (en payant le cessionnaire).

Dans les contrats de cession de fonds de commerce, les clauses relatives à la cession de contrats et à l’obtention de l’accord des tiers cédés sont souvent âprement négociées car au cœur de l’opération projetée. Pour obtenir cet accord et pouvoir en conserver la preuve, il est fréquent de prévoir l’envoi d’un courrier aux tiers cédés pour les informer de la cession et de leur demander de renvoyer ce courrier signé avec la mention « bon pour accord ».

L’arrêt du 24 avril 2024 de la Cour de cassation est un arrêt qui mérite que l’on s’y arrête même s’il ne révolutionnera pas pour autant la pratique des professionnels du droit.

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