Les entreprises doivent vérifier les avis de cotisation foncière des entreprises (CFE) reçus début novembre et s’attacher aux obligations déclaratives à accomplir avant le 31 décembre 2024 en cas de de restructuration ou création d’établissements en 2024 Nous relèverons certaines particularités, exceptions ou régimes spéciaux pouvant procurer une réduction des bases imposables à la CFE.
1. Champ d’application
La contribution économique territoriale (CET) est formée de la CFE et de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE). A cette imposition peut s’ajouter l’IFER et s’ajoutent en tout état de cause les taxes additionnelles au profit des CCI.
La CFE est due chaque année par les personnes physiques ou morales, les sociétés non dotées de la personnalité morale ou les fiduciaires pour leur activité exercée en vertu d’un contrat de fiducie, qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée.
Relèvent de la CVAE les assujettis à la CFE qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 152.500 €, étant précisé qu’un impôt n’est réellement dû qu’à partir d’un chiffre d’affaires excédant 500.000 €.
A noter : La CVAE devait être supprimée à compter de 2027. Le projet de Loi de Finances pour 2025, actuellement en discussion, prévoit un report de trois ans de la suppression progressive de la CVAE qui ne devrait totalement disparaître qu’à compter de 2030.
Important :
La gestion d’un patrimoine privé ne peut être assimilée à une activité professionnelle. Sont ainsi à l’abri de la CFE les sociétés holding pures et les bailleurs de logements nus. Les sociétés dépourvues de toute activité au 1er janvier de l’année d’imposition y échappent également.
Toutefois, l’activité de location nue d’immeubles à usage autre que l’habitation est réputée exercée à titre professionnel et soumise à la CFE dès lors que les recettes ou le chiffre d’affaires produit par cette activité représentent au moins 100.000 €.
2. Annualité de l’impôt
En cas de création d’établissement en 2024 sur le territoire d’une nouvelle commune, la taxe ne sera due qu’à compter de 2025 sur une base réduite de moitié sauf s’il s’agit d’un changement d’exploitant ou d’un établissement produisant de l’énergie électrique.
En cas de fermeture d’établissement en 2024, l’imposition cesse dès l’année suivante. En cas de fermeture pure et simple (cessation d’activité sans transfert ni cession), il est possible de demander un dégrèvement de la CFE 2024 au prorata des mois d’inactivité. Si vous avez fermé un établissement en 2023, vérifiez si vous ne pouvez pas prétendre à un dégrèvement de la CFE 2023 pour laquelle une réclamation doit impérativement être demandée avant fin 2024.
En cas de changement d’exploitant en 2024 (fusion, apport partiel d’actif, cession d’établissement, TUP), le nouvel exploitant deviendra imposable à la CFE à compter de 2025 tandis que l’ancien exploitant reste imposable pour toute l’année 2024.
La règle est différente pour la CVAE. En cas de transmission d’activité dans le cadre d’un apport, d’une cession d’activité, d’une scission d’entreprise ou d’une transmission universelle de patrimoine, le nouvel exploitant devient assujetti à la CVAE au titre de l’année de réalisation de l’opération même s’il n’exerçait pas d’activité au 1er janvier de ladite année (cas d’une société créée pour recevoir l’apport d’un établissement).
Important :
L’ancien exploitant est tenu d’informer le service des impôts des entreprises de toute modification affectant un établissement, qu’il s’agisse de sa fermeture ou d’un changement d’exploitant. Une simple lettre suffit, adressée en LRAR.
En cas de création d’établissement ou de changement d’exploitant au cours de l’année 2024, il y a lieu de souscrire, avant le 1er janvier 2025, une déclaration initiale 1447-C destinée à informer l’administration de l’existence d’un nouveau contribuable sur la commune concernée.
Outre qu’elle permet d’être enregistré comme nouveau contribuable, cette déclaration est indispensable pour obtenir le bénéfice de certaines exonérations temporaires, notamment :
- exonération de 3 ans, sur délibération, des créations ou extensions d'établissements (CGI, art. 1478 bis),
- abattement relatif aux installations antipollution, lorsqu’elles ont été édifiées avant le 1er janvier 2011 et étaient éligibles à l’amortissement exceptionnel (CGI, art. 1518 A),
- création d’un établissement en zone d’aide à finalité régionale (CGI, art. 1465), en zone d’aide à l’investissement des PME (CGI, art. 1465 B) ou en zone de revitalisation rurale (CGI, art. 1465 A),
- exonération des établissements situés en zone de restructuration de la défense (CGI, art. 1466 A-I quinquies B),
- exonération des entreprises nouvelles ou des reprises d’une entreprise en difficulté (CGI, art. 1464 B),
- exonération en cas de création d’une « jeune entreprise innovante » ou « jeune entreprise universitaire » (CGI, art. 1466 D),
- exonération des créations ou extensions d’établissements dans les quartiers prioritaires de la ville (CGI, art. 1466 A-I ou A-I septies) ou dans un bassin d’emploi à redynamiser (CGI, art. 1466 A-I quinquies A),
- exonération des créations ou extensions d’établissements dans les DOM par une entreprise répondant aux conditions visées à l’article 44 quaterdecies (article 1466 F),
- exonération en faveur des médecins, auxiliaires médicaux et vétérinaires ruraux (CGI, art. 1464 D).
Ces exonérations sont subordonnées au respect de certains seuils spécifiques, d’obligations déclaratives strictes ainsi que, pour certaines, à l’existence de délibérations des collectivités locales en faveur du régime légal ou à l’absence de délibération en sens contraire. Nombre de ces régimes d’exonération sont placés sous le régime européen dit « de minimis ».
A noter : Dans la mesure où les redevables ne sont pas automatiquement informés des délibérations prises par les collectivités locales, il est recommandé de cocher systématiquement les cases 3 et 4 du cadre D1 conditionnant le bénéfice de l’exonération de 3 ans au titre des créations ou extensions d’établissement.
3. Lieu d’imposition
Aucune CFE ne peut être émise dans une commune sur le territoire de laquelle le contribuable ne dispose pas de biens passibles de la taxe foncière à titre privatif et exclusif.
Tous les redevables de la CFE sont en principe assujettis à une CFE minimum forfaitaire au lieu de leur principal établissement, à défaut de disposer de base dans d’autres communes. Elle s’applique si la base réelle du contribuable est inférieure à un certain seuil, de sorte qu’une base minimum s’y substitue. Celle-ci est calculée à partir d’une base fixée sur délibération du conseil municipal à un montant compris entre 243 € et 7.533 € au titre de 2024, selon le chiffre d’affaires réalisé au cours de la période de référence. Les redevables réalisant un montant de chiffre d’affaires ou de recettes, au cours de la période de référence, inférieur à 5.000 € sont toutefois exonérés de la cotisation minimum forfaitaire.
4. Base imposable
La CFE est calculée sur la base de la valeur locative des biens passibles de la taxe foncière dont est propriétaire ou a disposé l’entreprise au 31 décembre de l’année de référence (avant dernière année précédant l’année d’imposition ou année précédente en cas de création ou de changement d’exploitant).
Pour les locaux commerciaux, depuis la révision cadastrale entrée en vigueur en 2017, les modalités de détermination de la valeur locative foncière ont été profondément modifiées de sorte que la comparaison entre la base de la taxe foncière et celle de la CFE n’est plus possible. Pour autant, la lecture des avis d’imposition permet de vérifier si la valeur est modifiée à la hausse ou à la baisse. Soulignons l’intérêt de solliciter la copie des fiches d’évaluation cadastrale de la valeur locative révisée pour en permettre le contrôle.
La valeur locative imposable à la CFE (et à la taxe foncière) des établissements industriels évalués en méthode comptable a été réduite de moitié depuis 2021, avant application d’un abattement de 30 % pour la seule CFE.
5. Plafonnement de la CET
Toute entreprise peut limiter le montant de la CET dont elle s’est acquittée au titre de 2023 à 1,625 % de sa valeur ajoutée, à condition d’en faire la demande avant le 31 décembre 2024 à l’aide d’un formulaire 1327 CET. Le taux du plafonnement est fixé à 1,531 % pour la CET acquittée au titre de 2024 (demande à formuler avant le 31 décembre 2025). En aucun cas, la valeur ajoutée ne doit être proratisée même en cas de cessation d’activité.
A noter : La cotisation de référence de CFE et de CVAE servant au calcul du plafonnement est égale pour chaque cotisation, à celle acquittée majorée des frais de gestion, mais en excluant les frais de CCI et les frais de gestion y afférents.
Article paru dans Option finance le 2 décembre 2024
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