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Crédit d’impôt recherche

réaliser des prestations de recherche pour un donneur d’ordre ne doit pas diminuer le crédit d’impôt recherche du sous-traitant agréé

15/10/2020

L’article 244 quater B, III du CGI prévoit que les sommes reçues par les entreprises, organismes ou experts sous-traitants sont déduites des bases de calcul de leur propre crédit d’impôt recherche.

Selon l’administration (BOI-BIC-RICI-10-10-20-30, 4 avril 2014, n° 220), ces dispositions obligeaient les sous-traitants privés agréés à inclure dans la base de calcul de leur CIR le montant des dépenses éligibles réalisées dans le cadre d’opérations de recherche conduites pour le compte de donneurs d’ordre avant de déduire de cette base le montant total des sommes facturées en rémunération de ces prestations, par hypothèse plus élevées car incluant la rémunération du sous-traitant au titre de la prestation de recherche réalisée (ce qui réduisait leur propre CIR).

La société Takima a formé un recours pour excès de pouvoir pour demander l’annulation de ces commentaires administratifs. A l’appui de ce recours, la société a soulevé une question prioritaire de constitutionnalité, considérant que cette situation créait une différence de traitement injustifiée entre les sous-traitants privés agréés (selon qu’ils réalisent ou non des opérations de recherche pour leur propre compte, en sus de celles conduites pour le compte de tiers), violant le principe d’égalité devant la loi fiscale et devant les charges publiques, et le principe de liberté d’entreprendre.

Le Conseil d’Etat juge (CE, 9 septembre 2020, n° 440523, SARL Takima) que les dispositions de l’article 244 quater B, III du CGI doivent être interprétées comme se bornant à interdire aux organismes de recherche privés agréés d’inclure dans la base de calcul de leur propre CIR les dépenses exposées pour réaliser des opérations de recherche pour le compte de tiers. La loi ne les oblige donc pas à déduire les sommes facturées. Ce faisant, le Conseil d’Etat annule les commentaires administratifs contestés en se plaçant sur le terrain de la loi, et juge qu’il n’y a pas lieu en conséquence à transmettre une QPC au Conseil constitutionnel.

Les dépenses de recherche réalisées en sous-traitance doivent donc être ignorées par le sous-traitant agréé pour le calcul de son propre CIR, ce dernier n’ayant lieu de tenir compte que des dépenses réalisées pour son compte propre ou pour des bénéficiaires non éligibles.

Article paru dans le magazine Option Finance du 05/10/2020 


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Christophe Leclere
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