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Actualités 06 mars 2025 · France

Data centers : raccordement aux réseaux électriques et efficacité énergétique

17 min de lecture

Sur cette page

Les centres de données (data centers) se multiplient sur le territoire français depuis quelques années. On en comptait 300 en France en 2022 : la majorité est raccordée aux réseaux publics de distribution et leur consommation électrique, qui représentait environ 2,2 % de la consommation électrique française, pourrait atteindre 15 à 20 TWh en 2030 puis entre 23 et 28 TWh en 2035(1). L’efficacité énergétique des data centers est donc centrale.

Dans son bilan prévisionnel 2023-2035, publié à l’été 2024, le gestionnaire du réseau de transport d’électricité, RTE, relevait que les demandes de raccordement des data centers avaient significativement augmenté. Début septembre 2024, 4,5 GW de capacité avaient déjà fait l’objet d’offres de raccordement acceptées et le même volume était en cours d’instruction.

Désormais, selon RTE, il n’est plus rare de recevoir des "demandes de raccordement à hauteur de 100 à 200 MW (soit une fourchette équivalente à celle de la consommation électrique de la ville de Rouen et celle de Bordeaux)" (2). On observe par ailleurs que ces demandes de raccordement sont concentrées dans certaines zones géographiques, à savoir l’Ile-de-France, Marseille et les Hauts-de-France.

Dans ce contexte, indépendamment des obligations de réduction de la consommation énergétique auxquelles sont soumis les data centers (II.), les règles de raccordement au réseau électrique ont été adaptées afin de répondre aux besoins d’alimentation en électricité des centres de données (I.).

I. Evolution des règles de raccordement aux réseaux électriques

Plusieurs évolutions récentes des règles de raccordement aux réseaux électriques sont intervenues afin d’encadrer l’arrivée de ces consommateurs d’un nouveau type.

La mutualisation des raccordements se développe avec des effets positifs sur le coût et le délai de raccordement (1).

Parallèlement, pour limiter le risque d’accaparement sans utilisation des ressources par quelques opérateurs, des règles de modification de la puissance de raccordement ont été introduites lorsque la puissance soutirée par un consommateur est inférieure à celle prévue par la convention de raccordement (2).

Enfin, pour lutter contre la patrimonialisation du raccordement, de nouvelles règles de cession des propositions techniques et financières (PTF) et conventions de raccordement ont été introduites (3).

1 - Mutualisation des raccordements

Introduite à l’article L. 342-2 du Code de l’énergie par l’ordonnance n° 2023-816 du 23 août 2023 relative au raccordement et à l’accès aux réseaux publics d’électricité, la mutualisation permet à RTE, sur autorisation de la Commission de régulation de l’énergie (CRE), de réaliser des ouvrages de raccordement surdimensionnés afin d’anticiper le raccordement d’autres installations sur la même zone. L’objectif est simple : accélérer et optimiser le raccordement des consommateurs, en partageant entre eux les coûts de la mutualisation. 

C’est ensuite la CRE qui est compétente, au titre de l’article L. 342-18 du Code de l’énergie, pour déterminer la quote-part des coûts de cet ensemble d’ouvrages et fixer le délai durant lequel cette quote-part est exigible. Ce délai ne peut excéder 10 ans à compter de la mise en service des ouvrages. A l’expiration de ce délai, c’est RTE qui supporte le coût des ouvrages correspondant à la capacité inutilisée.

Lors du raccordement d’un consommateur d’énergie aux réseaux publics d’électricité, les coûts de renforcement des réseaux sont intégralement couverts par les tarifs d’utilisation des réseaux publics d’électricité (TURPE) conformément au 3° de l’article L.341-2 du Code de l’énergie. Les coûts autres que ceux de renforcement peuvent faire l’objet d’une contribution financière, étant observé que le niveau de prise en charge (le taux de réfaction) ne peut excéder 40 % des coûts de raccordement hors coûts de renforcement selon l’article L. 342-11 du Code de l’énergie. En pratique, ce taux de réfaction est fixé, par l’arrêté du 30 novembre 2017, à 30 % pour le raccordement d’un consommateur à un réseau public en haute tension.

Dans le cas d’une mutualisation du raccordement, le demandeur bénéficiant en partie de la capacité de raccordement offerte par les ouvrages mutualisés réalisés, il paye aussi une quote-part des coûts associés à la réalisation de ces ouvrages qui ne sont pas constitutifs d’un renforcement du réseau. En application de l’article D. 342-25 du Code de l’énergie, la quote-part est plafonnée pour les installations de consommation raccordées en haute tension lorsque cette quote-part intègre le coût d’ouvrages électriques du niveau de tension le plus élevé (HTB3). Pour le régulateur, ce plafonnement devrait permettre d’éviter l’augmentation des coûts de raccordement des utilisateurs en HTB1 (tension de 63 ou 90 kV) dans les zones comprenant des ouvrages mutualisés HTB3 (tension de 400 kV) (3). Cette disposition est susceptible d’être mise en œuvre dans les zones accueillant des data centers raccordés au réseau public de RTE. 

Cette quote-part peut faire l’objet d’une révision dans les conditions de l’article D. 342-26 du Code de l’énergie, afin de tenir compte de la modification des ouvrages à réaliser ou de l’évolution du coût de ces ouvrages. Comme expliqué par le régulateur dans sa délibération du 7 novembre 2024, la révision de la quote-part ne concerne que les installations dont la convention de raccordement n’est pas encore signée.

Toute variation de coût inférieure à 15 % doit être justifiée aux utilisateurs du réseau par RTE, sans contrôle du régulateur. Au-delà des 15%, toute variation devra être soumise par RTE à la CRE pour autorisation et seules certaines évolutions, listées dans cette délibération du 7 novembre 2024, pourront justifier une variation de coût de plus de 15 %.

Les procédures de raccordement des installations de consommation et les modèles de convention de raccordement afférents actualisés devront être soumis à l’approbation de la CRE par RTE au plus tard au 1er juin 2025. 

Afin d’aider les consommateurs à se projeter, RTE a publié une cartographie interactive permettant aux clients concernés d’identifier les zones de mutualisation et les informations afférentes, entre autres le montant des quotes-parts unitaires pour les zones validées.

2 - Modification par RTE de la puissance de raccordement en cas de puissance soutirée inférieure à celle prévue à la convention de raccordement

La puissance de raccordement des installations peut désormais être modifiée (réduite) par RTE lorsque la puissance maximale soutirée par l'utilisateur concerné est inférieure à la puissance de raccordement en soutirage prévue. Ce dispositif, prévu par l’article L. 342-24 du Code de l’énergie (4), est applicable aux conventions de raccordement signées depuis le 10 novembre 2023 ou en cours d’exécution à cette date. 

Au regard de l’arrêté du 14 novembre 2024, le champ d’application de ce dispositif est vaste, et inclut les data centers malgré la demande de la filière d’être exclue du dispositif (5). Sur ce point, la CRE considère que l’exclusion de certains utilisateurs pourrait introduire une discrimination entre les usagers du réseau.

Les modalités d’évolution de la puissance de raccordement et d’indemnisation ont été adoptées par la CRE par la délibération n° 2024-229 du 18 décembre 2024, à la suite de deux consultations publiques ayant permis au régulateur d’ajuster sa position concernant les contraintes de raccordement des opérateurs d’infrastructures de recharge de véhicules électriques (IRVE), des data centers et des stockeurs.

Cette possibilité de réduction de la puissance de raccordement s’applique aux installations existantes et nouvelles, et entrera en vigueur le 1er août 2025.

L’utilisateur souhaitant se raccorder directement pour sa puissance cible verra sa puissance réévaluée à l’issue d’une période de cinq ans à compter de la mise à disposition des ouvrages. Si le demandeur au raccordement choisit un raccordement avec montée en charge, comme cela sera probablement le cas d’exploitants de data centers, cette montée en charge sera progressive jusqu’à dix ans. L’utilisateur pourra modifier les valeurs intermédiaires de sa puissance de raccordement sur au moins trois périodes au cours de ces dix premières années, la puissance de raccordement finale devant être atteinte dix ans après la mise à disposition du raccordement. 

Dans les conditions prévues par la délibération n° 2024-229, la puissance de raccordement ne sera pas modifiée si la puissance souscrite par l’utilisateur sur la période de montée en charge est égale à la puissance demandée sur la même période. En cas de modification de puissance résultant du constat d’une puissance souscrite inférieure à celle demandée, RTE déduira la puissance récupérée des valeurs intermédiaires suivantes et de la puissance finale.

Une modification de la puissance de raccordement des installations pour lesquelles la convention de raccordement en vigueur au moment de la modification aura été signée à compter du 1er août 2025 n’ouvrira droit à aucune indemnisation de l’utilisateur. En revanche, lorsqu’un utilisateur disposant d’une convention de raccordement antérieure au 1er août 2025 verra sa puissance de raccordement modifiée et sollicitera une augmentation de cette puissance, il bénéficiera alors d’une indemnisation égale à 60 % du coût de raccordement restant après application de la réfaction, le cas échéant. Cette indemnité sera déduite de sa contribution financière au titre du raccordement. Les demandes d’augmentation ultérieures n’ouvriront pas droit à indemnisation.

3 - Absence de patrimonialisation du raccordement

Le demandeur au raccordement d’une installation de consommation au réseau public de transport peut avoir besoin de transférer à une tierce personne, dans le cadre de l’exécution d’un montage contractuel, une PTF de raccordement qu’il aura acceptée ou même la convention de raccordement qui en découle.

Le transfert de PTF et de convention de raccordement fait l’objet depuis la fin de l’année 2024 d’un encadrement particulier par la documentation technique de référence du gestionnaire de réseau de transport RTE. Conformément à l’article 9-7 de la trame des conditions générales de la PTF (Chapitre 8 Trames-types, Article 8.7) applicable depuis le 29 juin 2024 (6) et à l’article 8-7 intitulé "Cession" des conditions générales de la convention de raccordement (Chapitre 8 Trames-types, Article 8.19)** applicable depuis le 25 décembre 2024, la cession de la PTF ou de la convention de raccordement est soumise à deux séries de conditions.

Une première qui tient à la personne bénéficiaire du transfert : celle-ci ne peut être qu’une société contrôlée par le demandeur initial, ou une société le contrôlant, ou une société contrôlée par celle contrôlant le demandeur, au sens de l’article L. 233-3 du Code de commerce.

Une seconde, tenant aux modalités de la cession, qui doit faire l’objet au préalable d’une information auprès de RTE et de la signature d’un avenant entre ce gestionnaire de réseau, le cédant et le cessionnaire de la PTF. On retrouve là les conditions de la cession de contrat figurant à l’article 1216 du Code civil.

Le cessionnaire de la PTF doit également disposer de droits réels sur le terrain du raccordement. A défaut, l’une des conditions d’acceptation de la PTF serait remise en cause.

Il est intéressant de relever que dans la version précédente des conditions générales pour le raccordement d’installations de consommation au réseau public de transport d’électricité, le demandeur devait simplement s’engager à informer le tiers cessionnaire du contenu de la PTF, et informer RTE préalablement à la cession.

La vigilance est donc de rigueur pour les entités qui ont des projets de raccordement d’installations de consommation au réseau public de transport : l’organisation du projet doit être pensée en amont de la demande de raccordement.

II. Efficacité énergétique des data centers

Des actions de réduction de la consommation d’énergie finale doivent être menées dans les bâtiments à usage tertiaire que sont les data centers (1). Ces actions peuvent être notamment financées par le mécanisme des certificats d’économies d’énergie (2).

1 - Obligation de réduction de la consommation énergétique des bâtiments à usage tertiaire

Le législateur impose, dans les bâtiments à usage tertiaire, de mener des actions de réduction de la consommation d’énergie finale (article L. 174-1 du Code de la construction et de l’habitation – CCH).

Les objectifs de réduction de la consommation d’énergie finale fixés par cet article (40 % en 2030, 50 % en 2040 etc.) peuvent être atteints en valeur relative, c’est-à-dire être exprimés en pourcentage de réduction par rapport à une année de référence, ou en valeur absolue en fonction de la consommation énergétique exprimée en kWh/m²/an.

Les data centers sont soumis à cette obligation. Leurs objectifs de réduction de consommation sont exprimés en valeurs absolues, calculées conformément à l’arrêté du 28 novembre 2023 dit "Valeurs absolues III". Chaque sous-catégorie de data center, établie selon sa superficie, se voit affecter un indicateur d’efficacité énergétique cible – power usage efficiency ou PUE – vers lequel le data center doit tendre. Les valeurs absolues applicables à chaque sous-catégorie sont détaillées en annexe de l’arrêté précité.

Les propriétaires ou preneurs à bail sont assujettis à cette obligation pour les bâtiments et parties de bâtiments de 1000 mètres carrés et plus, dans les conditions précisées à l’article R. 174-22 du CCH. Ils doivent déclarer annuellement, en application de l’article R. 174-28 du CCH, sur la plateforme OPERAT les informations liées à leur consommation d’énergie listées à l’article R. 174-27 du CCH.

En l’absence de déclaration, le préfet peut mettre en demeure le propriétaire, et le cas échéant le preneur à bail, de respecter ses obligations dans un délai de trois mois. A défaut, le déclarant s’expose à une publication du document retraçant les mises en demeure restées sans effet sur un site internet étatique, sur le modèle du name and shame (article R. 185-2 du CCH).

Le préfet peut également mettre en demeure le déclarant d’établir un programme d’actions en cas de non-respect des objectifs de réduction de consommation énergétique finale. A défaut de transmission du plan d’action après deux mises en demeure, conformément à l’article R. 185-2 du CCH, le déclarant s’expose là encore au name and shame, et peut se voir infliger une amende administrative pouvant aller jusqu’à 1 500 euros pour les personnes physiques et à 7 500 euros pour les personnes morales.

2 - Financement par les certificats d’économies d’énergie des actions de réduction de la consommation d’énergie finale

Les systèmes de refroidissement des data centers sont particulièrement énergivores et offrent un fort potentiel de récupération de chaleur. 

L’article 26 de la directive 2023/1791 du 13 septembre 2023 relative à l’efficacité énergétique qui doit être transposé au plus tard le 11 octobre 2025 prévoit que "les États membres veillent à ce que les centres de données dont la puissance totale nominale est supérieure à 1 MW utilisent la chaleur fatale ou d’autres applications de récupération de la chaleur fatale, à moins qu’il ne soit démontré, conformément à l’évaluation visée au paragraphe 7, que ce n’est pas techniquement ou économiquement faisable".

La France s’est dotée d’outils de financement efficaces des initiatives de récupération de chaleur.

Ainsi, le Fonds Chaleur de l’ADEME finance depuis près de 10 ans des actions de récupération de chaleur fatale y compris pour les centres de données.

Il faut aussi mentionner la mise en place d’opérations standardisées d’économie d’énergie dans le cadre du dispositif des certificats d’économies d’énergie, encadré par les articles L.221-1 à L.222-10 du Code de l’énergie. Ces opérations standardisées sont définies au sein de fiches d’opération standardisées. Elles permettent aux fournisseurs d’énergie, grâce à des incitations financières directement versées aux bénéficiaires des actions d’économies d’énergie, dites "primes CEE", de financer la mise en place, par exemple, de systèmes de récupération de chaleur sur des groupes de production de froid d’un bâtiment tertiaire (fiche BAT-TH-139). 

L’année 2024 a été aussi l’occasion pour le Gouvernement de publier l’arrêté du 22 août 2024 modifiant l’arrêté du 22 décembre 2014 définissant les opérations standardisées d’économies d’énergie dit "62e arrêté CEE". Cet arrêté instaure trois nouvelles fiches dédiées à la chaleur fatale, utilisables pour des opérations d’économies d’énergie engagées, au sens de l’arrêté du 4 septembre 2014 fixant la liste des éléments d’une demandes de CEE, à compter du 1er janvier 2025 dans l’industrie (IND-UT-137 : mise en place d’un système de pompe(s) à chaleur en rehausse de température de chaleur fatale récupérée, IND-UT-138 : conversion de chaleur fatale en électricité ou en air comprimé et IND-UT-139 : système de stockage de chaleur fatale).


(1) Sources : Transitions, RTE n° 11, décembre 2024 ; Rapport - European Data Center Overview, octobre 2024
(2) Transitions, RTE n° 11, décembre 2024 
(3) Délibération de la CRE du 26 avril 2024 portant avis sur le projet de décret pris pour l’application des articles L. 342-2 et L. 342-18 du Code de l’énergie et délibération de la CRE du 7 novembre 2024 portant décision sur les conditions d’approbation, le contenu et l’élaboration des demandes de mutualisation des raccordements des consommateurs et des gestionnaires de réseaux de distribution au réseau public de transport 
(4) Introduit dans le Code de l’énergie par l’article 3 de l’ordonnance n° 2023-816 du 23 août 2023 dont nous commentions l’un des apports dans un précédent article
(5) Cf. Seconde consultation publique du 12 juillet 2024 relative aux conditions de modification par les gestionnaires de réseaux publics de la puissance de raccordement électrique des utilisateurs en application de l’article L. 342-24 du Code de l’énergie.
(6) Conditions générales de la PTF, applicables pour le raccordement d’une installation de consommation au réseau public de transport d’électricité, version en vigueur au 29 juin 2024.

**Article 8.19 - 1 - CG Conv. Racc. Consommateur et Site Mixte
   Article 8.19 - 2 - CP Conv. Racc. Consommateur et Site Mixte - Caractéristiques des ouvrages
   Article 8.19 - 3- CP Conv. Racc. Consommateur et Site Mixte - Caractéristiques et Performances de l'Installation
  Article 8.19 - 4- CP Conv. Racc. Consommateur et Site Mixte - Réalisation et Financement

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