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Eclairage bienvenu sur la qualification de comparateur en ligne

Les contours de l’activité se dessinent progressivement

26/01/2021

Par jugement du 24 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Paris a précisé les contours de l’activité de comparateur en ligne en affirmant la nécessité de l’utilisation d’un algorithme informatique dans le classement des informations publiées sur Internet.

Depuis la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique, exercer une activité de comparateur en ligne implique de mettre à disposition des consommateurs un certain nombre d’informations spécifiques.

En l’espèce, l’association Consommateurs, logement et cadre de vie (CLCV) reprochait à la société BE LABO, éditant le site internet labo.fnac.com, des manquements à l’obligation d’information précitée. Pour la juridiction, la qualité de comparateur en ligne ne peut être reconnue à cette dernière ; en cause, l’absence de recours à un algorithme informatique dans le classement et le référencement des contenus mis en ligne. Cette décision applique rigoureusement la définition proposée par l’article L.111-7 I 1° du Code de la consommation.

L’utilisation impérative d’un algorithme informatique

Selon les juges, la qualification de l’activité exercée depuis le site internet litigieux doit être recherchée par une analyse intrinsèque de la nature de l’ensemble de son contenu et non d’après le seul constat du libellé de l’onglet "Comparateur / Choisissez un univers de produits à comparer". Le choix de BE LABO d’employer le terme "Comparateur" pour intituler le portail d’entrée de son site ne peut donc suffire à entraîner l’application à ses activités des dispositions des articles L.111-7 et D.111-1 et suivants du Code de la consommation relatives aux activités de comparateur en ligne.

Le Tribunal constate par ailleurs que le classement des produits présentés par la société BE LABO repose simplement sur un ordre antéchronologique mis en œuvre par des moyens humains, lesquels excluent par définition l’intervention d’algorithmes informatiques.

En conséquence, l’association de défense des consommateurs ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, que la société BE LABO procèderait à des référencements et des déclassements de produits par le moyen d’algorithmes informatiques. Sa demande tendant à faire appliquer aux activités de ladite société les dispositions prévues aux articles L.111-7 et D.111-1 et suivants de Code de la consommation est donc rejetée par le Tribunal.

L’enjeu de la qualification de comparateur en ligne

L’enjeu de la qualification réside dans le respect, par les sites de comparaison en ligne, de la règlementation d’ordre public prévue par les articles L. 111-7 et D.111-10 et suivants du Code de la consommation.

Il résulte de ces dispositions des obligations spécifiques suivant lesquelles l’opérateur de plateforme en ligne doit délivrer au consommateur une "information loyale, claire et transparente" relative, notamment, aux conditions générales d’utilisation du service d’intermédiation qu’il propose, aux modalités de référencement, de classement et de déréférencement des contenus, aux biens ou aux services auxquels ce service permet d’accéder, à l’existence d’une relation contractuelle ou encore aux droits et obligations des parties en matière civile et fiscale.

Le jugement du 24 novembre 2020 propose une application stricte et fidèle de la définition posée par l’article L.111-7 I 1° du Code de la consommation, visant ainsi à faire échapper les éditeurs de sites internet ayant pour objet la comparaison de biens et services, aux obligations d’information spécifiques susvisées, dès lors que le classement ou le référencement ne résulte pas du recours à un algorithme informatique.

Sur le fondement de ces mêmes obligations d’information, propres aux opérateurs de plateformes en ligne, la CLCV avait obtenu le 24 septembre 2019 la condamnation de la société BOOKING.COM au versement de la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts (TGI Paris, 24 septembre 2019, n° 17/06224, CLCV c/ Booking.com) et de la société LE LYNX au versement de la somme de 20 000 euros de dommages et intérêts (TGI Paris, 17 décembre 2019, n°17/06223, CLCV c/ Le Lynx).


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