Home / Actualités / L’Hadopi : retour sur la constitutionnalité de...

L’Hadopi : retour sur la constitutionnalité de la procédure de réponse graduée

Une confirmation par QPC

07/10/2020

Le 20 mai 2020, le Conseil constitutionnel a rendu la décision n°2020-841 concernant la constitutionnalité de l’article L.331-21 du Code de la propriété intellectuelle (CPI) et notamment de ses trois derniers alinéas. Pour mémoire, ces dispositions avaient vu le jour dans le cadre des lois Hadopi 1 et 2.

Genèse de la QPC : des doutes sur la constitutionnalité de la procédure de réponse graduée dans le cadre de l’Hadopi

Cette question prioritaire de constitutionnalité avait été transmise par le Conseil d’État, le 12 février 2020, sur demande des associations la Quadrature du Net, French Data Network, Franciliens.net et la Fédération des fournisseurs d’accès à internet associatifs.

Pour rappel, les alinéas 3, 4 et 5 de l’article L.331-21 du CPI disposent que :

"Ils [les membres de la Commission de protection des droits et les agents publics assermentés de la Haute Autorité] peuvent, pour les nécessités de la procédure, obtenir tous documents, quel qu'en soit le support, y compris les données conservées et traitées par les opérateurs de communications électroniques en application de l'article L.34-1 du Code des postes et des communications électroniques et les prestataires mentionnés aux 1 et 2 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique.

Ils peuvent également obtenir copie des documents mentionnés à l'alinéa précédent.

Ils peuvent, notamment, obtenir des opérateurs de communications électroniques l'identité, l'adresse postale, l'adresse électronique et les coordonnées téléphoniques de l'abonné dont l'accès à des services de communication au public en ligne a été utilisé à des fins de reproduction, de représentation, de mise à disposition ou de communication au public d'œuvres ou d'objets protégés sans l'autorisation des titulaires des droits prévus aux livres Ier et II lorsqu'elle est requise".

Cet article constitue le fondement légal de la mise en œuvre par l’Hadopi de la procédure de réponse graduée. Une fois que l’Hadopi a collecté l’adresse IP des personnes ayant partagé sur un réseau pair à pair (peer to peer) une œuvre soumise au droit d’auteur, ce texte lui permet, en effet, d’obtenir auprès des fournisseurs d’accès à Internet l’identité des titulaires des abonnements concernés.

Sur la base des données transmises par les fournisseurs d’accès, l’Hadopi adresse au titulaire de la connexion Internet un avertissement lui rappelant son obligation de veiller à ce que sa connexion ne soit pas utilisée pour télécharger ou mettre à disposition sur les réseaux pair à pair des œuvres protégées par le droit d’auteur.

Après trois avertissements demeurés infructueux, l’Hadopi peut décider de saisir l’autorité judiciaire.

Dans cette affaire, il était, une nouvelle fois, demandé au Conseil constitutionnel de déterminer si ces dispositions méconnaissent, ou non, le droit au respect de la vie privée, la protection des données à caractère personnel et le secret des correspondances.

Dans sa décision du 10 juin 2009, le Conseil constitutionnel avait déjà jugé que les trois derniers alinéas de l’article L.331-21 étaient compatibles avec le droit au respect de la vie privé.

Un "changement de circonstances" justifiait néanmoins le réexamen des dispositions contestées.

En 2015, Le Conseil constitutionnel a, en effet, estimé que le droit accordé à l’Autorité de la concurrence de "se faire communiquer les données conservées et traitées par les opérateurs de communications électroniques" était contraire à la Constitution (décision n° 2015-715 DC du 5 août 2015). Ont également été considérés comme anticonstitutionnels les droits analogues accordés à l’Autorité des marchés financiers, aux agents des douanes et à ceux de la sécurité sociale (respectivement : décision n° 2017-646/647 QPC du 21 juillet 2017 ; décision n° 2018-764 QPC du 15 février 2019 ; décision n° 2019-789 QPC du 14 juin 2019).

C’est en tenant compte de cette nouvelle jurisprudence que le Conseil constitutionnel devait se prononcer sur la constitutionnalité des pouvoirs de l’Hadopi.

Non-conformité partielle du dispositif de contrôle Hadopi, mais l’essentiel est sauf

Le Conseil constitutionnel censure, en premier lieu, les dispositions de l’article L.331-21 du CPI qui prévoient la possibilité pour les membres de la Commission de protection des droits et pour les agents assermentés de la Haute autorité d’obtenir "tous documents, quel qu'en soit le support, y compris les données conservées et traitées par les opérateurs de communications électroniques".

Il estime que la possibilité offerte à l’Hadopi présente des garanties insuffisantes au regard des exigences du droit au respect de la vie privée. Le législateur n’a, en effet, ni limité le champ d’exercice de ce droit de communication ni garanti que les documents en question présentaient un lien direct avec le manquement à un droit de propriété intellectuelle.

Le Conseil constitutionnel a en revanche confirmé la constitutionnalité des dispositions de l’article L.331-21 du CPI qui permettent aux membres de la Commission de protection des droits et aux agents assermentés de l’Hadopi d’obtenir des opérateurs de communications électroniques l'identité, l'adresse postale, l'adresse électronique et les coordonnées téléphoniques de l'abonné dont l'accès à Internet a donné lieu à des actes de contrefaçon.

Le Conseil constitutionnel affirme que ces informations, qui sont par ailleurs limitées, sont nécessaires pour qu’un avertissement soit adressé aux titulaires des connexions Internet ayant servi à réaliser l’infraction. Elles présentent donc un lien direct avec l’objet de la procédure mise en œuvre par la Commission de protection des droits.

A l’exception du terme "notamment", le dernier alinéa de l’article L.331-21 du CPI n’est donc pas jugé problématique car il concilie de manière “manifestement équilibrée” le respect de la vie privée et l’objectif de sauvegarde de la propriété intellectuelle.

Quel futur pour les missions de contrôle de l’Hadopi ?

L’abrogation de ces points considérés comme non conformes à la Constitution ne prendra effet qu’à partir du 31 décembre 2020.

Si cette décision restreint de manière certaine le nombre des données accessibles, elle confirme donc une nouvelle fois la constitutionnalité de la procédure de réponse graduée. 

A noter : si cette mission de protection du droit d’auteur est à ce jour exercée par l’Hadopi, elle reviendra dans le futur à l’ARCOM, institution qui sera issue de la fusion entre le Conseil supérieur de l’audiovisuel et l’Hadopi, et qui est prévue dans le futur projet de loi relatif à l’audiovisuel, qui sera présenté dans le courant de l’automne.


Technologie, Media et Communication dans notre cabinet d’avocats :

Si les avancées technologiques constituent de formidables opportunités, elles sont également un vecteur de risques pour les entreprises. Dans cet environnement évolutif, notre cabinet d’avocats met à votre disposition sa fine compréhension des nouvelles technologies, son expertise reconnue en matière de propriété intellectuelle ainsi que sa parfaite maîtrise du droit des contrats.

cabinet avocats CMS en France

A propos de notre cabinet d'avocats

expertise tmc 330x220

Expertise : Technologie, Media et Communication

nous contacter 330x220

Nous contacter

Vos contacts

Portrait deAnne-Laure Villedieu
Anne-Laure Villedieu
Associée
Paris
Océane Chambrion