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La mise en oeuvre effective des nouvelles sanctions administratives

Flash Info - Droit social

19/10/2018

Dans le cadre de la récente réorganisation du système d’inspection du travail, un nouveau régime de sanctions administratives a été créé. Depuis quelques semaines, l’inspection du travail semble s’être saisie de la mise en œuvre effective de ce système de sanction particulièrement rapide et efficace. Décryptage.

Une procédure plus efficace

Face au constat ancien de l’inefficacité du droit pénal du travail, le législateur a habilité le Gouvernement à prendre par ordonnance les mesures propres à "renforcer le rôle de surveillance et les prérogatives du système d’inspection du travail, à coordonner les différents modes de sanction et, en matière de santé et de sécurité au travail, à revoir l’échelle des peines".

C’est sur ce fondement que l’ordonnance du 7 avril 2016 relative au contrôle de l’application du droit du travail (n° 2016-413) a introduit dans le Code du travail un titre spécifique intitulé "Amendes administratives". Son esprit est clairement résumé par l’instruction de la Direction générale du travail du 12 juillet 2016 (n° 2016/03) dans les termes suivants : "Pour être efficace, la sanction doit être effective et intervenir rapidement".

En effet, rapides, efficaces, opportunes et dissuasives, l’intérêt des sanctions administratives n’est plus à démontrer.

Le point essentiel de cette réforme réside dans le choix dont dispose désormais l’agent de contrôle qui constate un manquement puni à la fois par une sanction pénale et par une sanction administrative :

  • il peut rédiger un procès-verbal, transmis au procureur de la République, qui déclenchera peut-être lui-même des poursuites pénales ;
  • ou rédiger un rapport adressé au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (Direccte), seul compétent pour décider de prononcer ou non une sanction.

En tout état de cause, l’inspection du travail ne peut engager une procédure de sanction administrative qu’en l’absence de poursuites pénales.

Un champ d’application très large

Quatre principaux groupes de règles de droit du travail dont le non-respect est susceptible d’entraîner le prononcé d’une sanction administrative sont aujourd’hui prévus par le Code du travail :

  • le premier groupe concerne les manquements aux injonctions et demandes de vérifications adressées à l’entreprise par un agent de contrôle en matière de santé et de sécurité ;
  • le deuxième groupe concerne les manquements relatifs aux décisions prises par un agent de contrôle en matière de travail des mineurs ;
  • le troisième groupe fait l’objet d’une énumération : il s’agit notamment des manquements aux dispositions sur les durées quotidiennes et hebdomadaires maximales de travail, à celles sur les temps de repos quotidiens et hebdomadaires et sur l’établissement d’un décompte horaire de la durée du travail des salariés, et à celles relatives aux salaires minima conventionnels et légaux ;
  • le quatrième groupe est composé des manquements en matière de travail illégal et de détachement international de salariés.

Responsabilité des personnes physiques et morales ?

Aux termes de l’article L.8115-1 du Code du travail, l’autorité administrative peut prononcer une amende administrative à l’encontre de "l’employeur". Or, il est d’usage de considérer que la notion d’employeur peut renvoyer indifféremment à la personne morale qui emploie les salariés ou à son représentant légal, personne physique.
Ainsi, la question de savoir si l’autorité administrative peut sanctionner personnellement, et sur ses deniers propres, le dirigeant personne physique de la société est particulièrement délicate. Elle se complexifie encore d’avantage lorsque des délégations en cascade organisent la répartition des pouvoirs dans l’entreprise.

En tout état de cause, s’il était jugé que la responsabilité des personnes physiques et celle des personnes morales peuvent toutes deux être engagées par le Direccte, il nous semble clairement que seule l’une ou l’autre des personnes pourrait faire l’objet d’une sanction.

En l’absence de toute décision sur ce point à ce jour, on peut tout de même souligner que si la lettre du texte ne permet pas d’identifier clairement l’intention du législateur, il paraît logique de considérer que ce sont les personnes morales qui doivent faire l’objet des sanctions administratives.

procédure sanction administrative

La procédure de sanction administrative peut être déclenchée par tout agent de contrôle qui constate un manquement relevant d’un des quatre groupes mentionnés ci-dessus (C. trav., art. R.8115-1).

Pour ce faire l’agent doit adresser au Direccte un rapport sur le fondement duquel ce dernier peut décider de prononcer ou non une sanction administrative.

Il s’agit d’une procédure contradictoire puisqu’avant toute décision, le Direccte doit nécessairement informer par écrit la personne mise en cause de la sanction envisagée en portant à sa connaissance le manquement retenu à son encontre ainsi que le montant de l’amende envisagée et en l’invitant à présenter ses observations dans un certain délai (C. trav., art. L.8115-5).

À l’expiration de ce délai, de 15 jours ou d’un mois en fonction du manquement constaté, le Direccte peut, par décision motivée, prononcer l'amende et émettre le titre de perception correspondant.

La décision doit être motivée s’agissant du montant de l’amende. Le Direccte doit prendre en compte les circonstances et la gravité du manquement, le comportement de son auteur, notamment sa bonne foi ainsi que ses ressources et ses charges (C. trav., art. L.8115-4).

Cette décision peut être contestée devant le tribunal administratif, à l’exclusion de tout recours hiérarchique. Néanmoins, depuis la loi du 5 septembre 2018 (n° 2018-771), le recours est dépourvu d’effet suspensif de sorte que l’employeur doit s’acquitter du paiement de l’amende (C. trav., art. L.8115-7).