Depuis la jurisprudence Erika1, quelques arrêts sont venus préciser les conditions de la réparation du préjudice écologique devant les juridictions répressives. C’est le cas de trois arrêts rendus par la chambre criminelle de la Cour de cassation le 1er octobre 20242 marquent l’encadrement des conditions de recevabilité de la constitution de partie civile des associations de protection de l’environnement prévue à l’article L. 142-2 du code de l’environnement.
En l’espèce, une information judiciaire avait été ouverte contre X du chef de tromperies aggravées portant sur les qualités substantielles de véhicules équipés de moteurs qui dépassaient les seuils règlementaires d’émissions d’oxydes d’azote. Ce dépassement rendait l’utilisation des véhicules dangereuse pour la santé de l’homme ou de l’animal. Autrement dit, des faits de tromperie quant au respect des normes écologiques étaient reprochés à la société mise en examen. Au cours de l’instruction, une association de protection de l’environnement s’est constituée partie civile et la société mise en examen en a sollicité l’irrecevabilité.
Pour déclarer la constitution de partie civile de l’association recevable, le juge d’instruction et la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris3 avaient considéré que :
- le domaine d’intervention des associations de protection de l’environnement ne se limitait pas aux pratiques commerciales trompeuses de l’article L. 121-2 du code de la consommation mais s’étendait aussi aux pratiques trompeuses aggravées des articles L. 441-1 et L. 454-3 du même code ;
- le délit de tromperie aggravée était visé par la référence aux dispositions légales relatives à la protection de l’environnement de l’article L. 142-2 du code de l’environnement.
Ce raisonnement est censuré par la Cour de cassation qui rappelle le principe d’interprétation stricte des textes spéciaux : le juge, qui doit respecter le sens exact de la disposition législative, et ce d’autant plus en droit pénal, ne peut ni en modifier le sens ni en étendre le domaine.
En l’occurrence, la Cour de cassation relève que les infractions visées par l’article L. 142-2 du code de l’environnement sont celles constitutives de pratiques commerciales trompeuses au sens de l’article L. 121-2 du code de la consommation et non de tromperies aggravées au sens de l’article L. 454-3 du code de la consommation.
Or, les faits reprochés caractérisaient une tromperie aggravée, c’est-à-dire une tromperie sur la nature, la composition ou les qualités substantielles d’un produit ayant pour conséquence de rendre l’utilisation de la marchandise dangereuse pour la santé de l’homme ou de l’animal.
Ainsi, pour la Cour de cassation, la constitution de partie civile de l’association est irrecevable dès lors que l’infraction de tromperie aggravée ne peut être assimilée ni au délit de pratique commerciale trompeuse, ni aux infractions aux dispositions législatives de protection de l’environnement.
S’il était tentant de retenir une application large de l’article L. 142-2 du code de l’environnement pour déclarer l’action de l’association de protection de l’environnement recevable, c’est-à-dire une interprétation en faveur de la protection de l’environnement, la Cour de cassation exclut formellement ce raisonnement sur le fondement du principe d’interprétation stricte des textes spéciaux. L’article L.142-2 du code de l’environnement n’est pas applicable aux tromperies aggravées même en cas d’atteinte à l’environnement.
Ainsi, la seule atteinte à l’environnement ne peut permettre d’ouvrir le droit d’agir des associations de protection de l’environnement au-delà des infractions limitativement énumérées par l’article L. 142-2 du code de l’environnement.
Article paru dans Option Finance le 26 novembre 2024
1 Crim. 25 sept. 2012, n°10-82.938
2Crim. 1er octobre 2024, n°23-81.328 ; n°23-81.329, n°23-81.330
3Paris, chambre de l’instruction, section 4, 22 février 2023