Open navigation
Recherche
Recherche

Sélectionnez votre région

Ordre d’imputation des déficits reportés en avant : le Conseil d’Etat juge que les déficits les plus anciens s’imputent par priorité

17 Nov 2025 France 5 min de lecture

Sur cette page

Flash info droit fiscal


Avant la réforme issue de l’article 89 de la loi n°2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004 qui a supprimé la limitation dans le temps du report en avant des déficits, la doctrine de l’administration précisait que les déficits les plus anciens étaient imputables par priorité, ce qui permettait aux contribuables d’éviter la péremption de ces déficits. Cette règle doctrinale a disparu avec la réforme de 2003 et la question de l’existence d’un ordre d’imputation des déficits n’avait depuis lors jamais été tranchée par le Conseil d’Etat.

Cette question lui a été soumise dans une affaire suivie par notre cabinet dont la configuration était la suivante : une société avait constaté des résultats déficitaires au titre des exercices 2007 à 2009, qui avaient été imputés sur les exercices bénéficiaires suivants, avec application de la règle du plafonnement des déficits issue de l’article 2 de la loi n°2011-1117 de finance rectificative pour 2011 du 19 septembre 2011 pour les exercices clos à compter de cette date. A la suite d’un contrôle fiscal de l’exercice 2013, premier exercice non prescrit, l’administration avait remis en cause le montant du déficit imputé sur le bénéfice de cet exercice en contestant la réalité des déficits constatés au titre des exercices 2007 et 2008 à raison de certaines charges déduites au cours de ces exercices. La société ne contestait pas que ces charges avaient été déduites à tort mais elle faisait valoir que les déficits constatés en 2007 et 2008 avaient été imputés sur les exercices bénéficiaires prescrits antérieurs à 2013.

Cette argumentation avait été écartée par la cour administrative d’appel de Paris qui avait confirmé le jugement par lequel le tribunal administratif de Montreuil avait jugé, conformément à la thèse défendue par l’administration, que « lorsque le montant des déficits subis sur plusieurs exercices, même prescrits, est imputé sur les bénéfices réalisés pendant l’exercice suivant, même prescrit, et que, faute pour ces bénéfices d’avoir permis de l’absorber totalement, le reliquat est imputé sur les bénéfices réalisés pendant l’exercice suivant, l’administration est en droit, au titre de ce dernier et s’il n’est pas prescrit, non seulement de vérifier l’existence et le montant du déficit imputé, mais aussi de rectifier les résultats de cet exercice en remettant en cause cette imputation ». Le tribunal comme la cour avaient refusé la possibilité au contribuable de millésimer les déficits reportés en avant et d’imputer prioritairement les plus anciens en estimant que déficits subis sur plusieurs exercices doivent être « indistinctement cumulés pour leur imputation sur les bénéfices réalisés ultérieurement » et « ne peuvent être isolés selon l’exercice au cours duquel ils sont nés ».

Cette solution est censurée par le Conseil d’Etat qui juge au contraire que les déficits reportés en avant doivent bien être millésimés et imputés sur les résultats bénéficiaires par ordre chronologique, « en commençant par le déficit ou le reliquat de déficit le plus ancien, dès que les résultats de l'un de ces exercices font apparaître un bénéfice et, sous réserve de la limite introduite pour les exercices clos à compter du 21 septembre 2011, à concurrence de l'intégralité de ce bénéfice » (Conseil d’Etat, 14 novembre 2025, n°493824, sté Faun Environnement).

Ainsi, si l’administration est en droit d’exercer son pouvoir de contrôle et de rectification sur l'existence et le montant des déficits en report, issus d'exercices antérieurs, même prescrits, qu’une entreprise a imputés sur les bénéfices de l'exercice vérifié, en revanche, lorsqu'un déficit issu d'un exercice antérieur est réputé avoir été entièrement imputé sur les résultats bénéficiaires d'exercices prescrits, l'administration fiscale n'est plus en droit d'exercer son pouvoir de contrôle et de rectification sur l'existence et le montant de ce déficit. Ce n’est que lorsqu'un tel déficit a été pour partie seulement imputé sur les résultats bénéficiaires d'exercices prescrits que l'administration reste en droit d'exercer son pouvoir de contrôle et de rectification et peut alors en tirer les conséquences, dans la limite du reliquat de ce déficit non imputé sur les résultats bénéficiaires d'exercices prescrits.

Retour en haut Retour en haut