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Actualités 01 mars 2024 · France

Projet de loi ratifiant l’ordonnance relative au raccordement et à l'accès aux réseaux publics d'électricité

Clarifications bienvenues sur la suppression de la contribution des collectivités en charge de l’urbanisme

5 min de lecture

Sur cette page

Un projet de loi de ratification de l’ordonnance n° 2023-816 du 23 août 2023 relative au raccordement et à l'accès aux réseaux publics d'électricité récemment déposé lève les derniers doutes quant à la suppression de la contribution due par les collectivités en charge de l’urbanisme.

On se rappelle que l’article L.342-21 du Code de l’énergie, résultant de la loi d’accélération de la production d’énergies renouvelables (loi "APER") et de l’ordonnance du 23 août 2023, a supprimé à partir du 10 septembre 2023 la contribution due par les collectivités en charge de l’urbanisme (CCU) pour l’extension du réseau public d’électricité.

Toutefois, comme nous l’écrivions dans notre précédent article sur le sujet, l’articulation entre les dispositions du Code de l’énergie et l’article L.332-15 du Code de l’urbanisme interrogeait notamment quant à la mise en œuvre de cette suppression entre le 10 septembre et le 10 novembre 2023, date d’entrée en vigueur de l’ordonnance.

Les dispositions du projet de loi de ratification de l’ordonnance, enregistré à la présidence de l’Assemblée nationale le 8 novembre 2023, éclairent (ou éclaircissent) quelque peu le sujet

En premier lieu, l’article 2 du projet modifie l’article L.332-15 du Code de l’urbanisme en supprimant son troisième alinéa relatif au redevable de la contribution prévue à l’article L.342-21 du Code de l’énergie pour l’extension située sur le terrain d’assiette de l’opération. Sont aussi supprimées les références au réseau électrique à l’alinéa 4 de ce même article. Dans sa version en vigueur, cet alinéa permet de prévoir dans l’autorisation un raccordement aux réseaux d’eau et d’électricité empruntant des voies ou emprises publiques sous réserve que ce raccordement n’excède pas cent mètres et constitue un équipement propre. Le coût de ce raccordement est donc, dans ces conditions, à la charge du demandeur. Ce critère des 100 mètres, qui n’aura plus vocation à s’appliquer aux réseaux électriques, peut constituer une contrainte financière pour les communes, qui doivent financer les raccordements excédant cette distance (pour un exemple récent, voir : Question écrite n° 07282, posée le 15 juin 2023).

En second lieu, il est créé un nouvel article L.332-17 dans le Code de l’urbanisme, disposant explicitement que le redevable de la contribution est le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition, faisant ainsi le lien avec les dispositions afférentes du Code de l’énergie.

Notons cependant que le projet de loi de ratification a été présenté à l’Assemblée nationale le 8 novembre 2023, soit 16 jours avant l’expiration du délai de dépôt de trois mois imparti au Gouvernement par l’article 26 de la loi APER. Dès lors, conformément au dernier alinéa de l’article 38 de la Constitution et à la décision n° 2020-843 QPC du 28 mai 2020, même en l’absence de ratification par le Parlement, les dispositions de l’ordonnance doivent être regardées comme ayant valeur législative depuis l’expiration du délai d’habilitation, soit depuis le 24 novembre 2023.

A cet égard, en dernier lieu, l’article 3 du projet de loi de ratification apporte une précision attendue sur le point de départ de la suppression de la contribution due par les CCU. A l’instar de ce qu’avait considéré la CRE dans sa délibération du 22 septembre 2023, cette suppression s’applique aux opérations pour lesquelles l’autorisation ou la décision d’urbanisme a été délivrée à compter du 10 septembre 2023.

Ces précisions résultant du projet de loi de ratification de l’ordonnance apportent ainsi plus de lisibilité, notamment en ce qui concerne l’application de la loi dans le temps, quant aux règles applicables à la contribution due pour les travaux d’extension du réseau électrique.


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