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Actualités 17 oct. 2022 · France

Qualification de « PME » et capital-investissement : la vigilance est de mise

La présence d’un fonds d’investissement au capital social d’une entreprise est de nature à remettre en cause la qualification de « PME » : une vigilance particulière doit être apportée quant à l’éligibilité au PEA-PME et au rehaussement du plafond pour les AGA.

6 min de lecture

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La présence d’un fonds d’investissement au capital social d’une entreprise est de nature à remettre en cause la qualification de « PME » : une vigilance particulière doit être apportée quant à l’éligibilité au PEA-PME et au rehaussement du plafond pour les AGA.

Neuf entreprises sur dix sont des PME et celles-ci emploient deux personnes sur trois au sein de l’Union Européenne. Compte tenu de leur importance économique et sociale, les législateurs européen et français ont, depuis plusieurs années, prévu de nombreux dispositifs de soutien aux PME, notamment au travers d’aides d’Etat, d’incitation aux investissements en capital ou encore d’intéressement des équipes dirigeantes et des salariés à leur capital.

Toutefois, la qualification de « PME » n’est pas aussi simple et automatique qu’on pourrait le penser, notamment lorsqu’un fonds d’investissement (FCPR, FCPI, FIP etc.) est présent au capital de l’entreprise considérée.

Pour obtenir la qualification de PME, l’annexe I au règlement (UE) n°651/2014  indique qu’une entreprise (i.e., toute entité qui, indépendamment de sa forme juridique, exerce une activité économique) doit nécessairement satisfaire les critères suivants : (i) employer moins de 250 personnes et (ii) présenter un chiffre d’affaires annuel inférieur à 50 millions d’euros et/ou un bilan annuel inférieur à 43 millions d’euros.

La difficulté réside dans la détermination de l’étendue des données à prendre en considération pour l’appréciation de ces seuils. En effet, ledit règlement précise qu’il y a lieu d’agréger, le cas échéant, tout ou partie des données des entreprises «partenaires » ou « liées » à l’entreprise concernée, qu'elles soient situées immédiatement en amont ou en aval.

En substance, doit être considérée comme :

  • une entreprise « liée »  celle qui (i) détient la majorité des droits de vote d’une autre entreprise (e.g. fonds d’investissement majoritaire) ou (ii) a le droit de nommer ou de révoquer la majorité des membres de l'organe d'administration ou de surveillance ou (iii) exerce une influence dominante ou a le contrôle en vertu d'un contrat ou d’un accord entre actionnaires (e.g., éventuellement un fonds d’investissement minoritaire de référence) ; 
  • une entreprise « partenaire » celle qui (i) ne peut être définie comme une entreprise liée mais qui (ii) détient, seule ou conjointement avec une ou plusieurs entreprises liées, une participation égale ou supérieure à 25 % du capital ou des droits de vote d’une autre entreprise. A noter que le règlement précité prévoit toutefois par exception qu'une entreprise peut ne pas être qualifiée de « partenaire » quand bien même le seuil de 25 % serait atteint si cette entreprise est qualifiée d'investisseur institutionnel(2)  (ce qui inclut les fonds d’investissement).

En conséquence, la « PME » concernée devra ajouter à ses propres données soit 100 % des données de l’entreprise « liée » pour déterminer si elle respecte les critères des effectifs et d’un des seuils financiers de la définition, soit une proportion de celles-ci en présence d’une entreprise « partenaire »(3) . Si une telle agrégation était appliquée en présence d’un fonds d’investissement, cela imposerait d’intégrer, en totalité ou en partie, les données de ses participations en appliquant la même grille d’analyse.

La qualification d’entreprise « liée » d’un fonds d’investissement doit être analysée au cas par cas. Elle semble néanmoins devoir être retenue dans de nombreuses opérations de type LBO ou de venture capital.

Cette qualification aurait notamment pour probables conséquences de priver (i) les actionnaires de la « PME » concernée de la possibilité d’investir au travers d’un PEA-PME  ou encore (ii) la société du bénéfice du rehaussement du plafond global d’attribution gratuite d’actions fixé à 15 % du capital social. (5)

Les parties à ces opérations de capital-investissement sont donc invitées à être particulièrement vigilantes dès lors qu’elles souhaitent profiter d’un dispositif réservé aux PME.

 

Par François Bossé-Cohic et Inès Mzali, avocats, CMS Francis Lefebvre

Article paru dans Option Finance le 17/10/2022

Sources
Article L. 225-197-1 Code de commerce ; Recommandation 2003/361/CE ; Règlement (UE) n°651/2014 du 17 juin 2014 ; Article D. 221-113-5 Code monétaire et financier ; « le Guide de l’utilisateur pour la définition des PME » établi par la Commission.

(1) Cf. Annexe I au règlement (UE) n°651/2014 de la Commission du 17 juin 2017, sur renvoi de l’article D221-113-5 du Code monétaire et financier relatif au PEA-PME, qui reprend la définition de PME adoptée par la Commission dans sa recommandation 2003/361/CE du 6 mai 2003.
(2) Cette notion n’est pas formellement définie par la Commission européenne. Il s’agit ordinairement des investisseurs qui négocient des volumes de titres importants pour le compte d’un grand nombre d’investisseurs individuels et qui ne s’impliquent pas directement dans la gestion des sociétés dans lesquelles ils investissent (e.g. les compagnies d’assurance, les fonds de retraite et les fonds d’investissement). Cf. « le Guide de l’utilisateur pour la définition des PME » établi par la Commission, p.36. 
(3) Cf. le « Guide de l’utilisateur pour la définition des PME » établi par la Commission en 2015 pour obtenir plus d’informations pratiques et exemples chiffrés.
(4) Etant précisé que les seuils applicables sont ceux des entreprises de taille intermédiaire (ETI), également éligibles au régime PEA-PME : effectif de moins de 5000 personnes et un chiffre d’affaires annuel n’excédant pas 1,5 milliards d’euros ou un total de bilan n’excédant pas 2 milliards d’euros (cf. article L221-32-2, 2 du Code monétaire et financier).
(5) Cf. Article L. 225-197-1 I) du Code de commerce.


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