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FAQ de la Commission sur le géoblocage

Lettre Propriétés intellectuelles | Janvier 2019

31/01/2019

Le 3 décembre 2018 est entré en application le règlement 2018/302 du 28 février 2018 visant à mettre fin aux blocages géographiques injustifiés et autres formes de discriminations fondées sur la nationalité, le lieu de résidence ou le lieu d’établissement du client. En France, l’autorité chargée de contrôler le respect de ces règles est la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) ; les actions des consommateurs peuvent quant à elles être intentées devant les tribunaux de l’Etat membre du domicile du consommateur si le professionnel dirige ses activités vers cet Etat.

Afin de faciliter la mise en œuvre de ce règlement, la Commission a publié un document d’une cinquantaine de pages précisant en particulier les droits et obligations des professionnels (partie 2), l’application du règlement par les Etats membres (partie 3) ainsi que le contexte plus global du commerce électronique dans l’Union (partie 4). Sur la deuxième partie plus spécifiquement, les lignes directrices reviennent sur le champ d’application (2.1), l’accès aux applications (2.2), la non-discrimination en matière d’accès aux biens et services (2.3), la non-discrimination pour des motifs liés aux paiements (2.4) et enfin les accords en matière de ventes passives (2.5).

Sans prétendre à l’exhaustivité, on signalera certains points utiles aux professionnels désireux de peaufiner leur mise en conformité :

  • s’agissant de son champ d’application, le règlement s’applique à tous les professionnels dirigeant leur activité vers l’Union européenne, dès lors qu’un élément transfrontière est caractérisé (nationalité, lieu d’exécution, moyen de paiement, etc.), et couvre les ventes en ligne et hors ligne à l’exclusion des secteurs du transport (sauf forfaits), des services financiers, des services audiovisuels et des services de jeux d’argent ; le règlement concerne les transactions conclues avec les utilisateurs finals, en B2B et B2C, y compris sur des places de marché en ligne ;
  • s’agissant des accès à des interfaces en ligne, ces dernières doivent être accessibles dans leur intégralité à un client donné mais n’ont toutefois pas à être traduites ou adaptées pour répondre à des obligations nationales ; toute redirection doit avoir été acceptée par le client, son consentement pouvant être retiré et la version initiale devant rester accessible à tout moment ;
  • s’agissant de l’accès aux biens et services, le règlement n’impose ni de livrer, ni de mettre en place des points d’enlèvement, ni de se déplacer dans l’Union, ni encore d’adapter ses offres à un marché national, mais impose en revanche de fournir ses biens ou services de manière identique dans des situations identiques sans discrimination de lieu d’établissement ou de résidence ou de nationalité ; le simple respect du règlement en termes d’accès n’implique pas en soi que le professionnel dirige son activité vers un Etat (notamment aucune obligation d’inscription à un registre ou de respect de dispositions nationales). Toujours en matière d’accès aux biens et services, et en cas de règles nationales interdisant la vente ou fourniture de services à certains clients, ou imposant des prix spécifiques notamment pour les livres, le règlement ne dispense en revanche pas le professionnel de les respecter ;
  • s’agissant des paiements, les professionnels demeurent libres de choisir les moyens de paiement qu’ils acceptent (marque ou catégorie de moyens de paiement), y compris sur des versions nationales de leurs sites, mais ne peuvent différencier selon "la localisation du compte de paiement, le lieu d’établissement du prestataire de services de paiement ou le lieu d’émission de l’instrument de paiement" ; les facilités de crédit octroyées et les paiements en espèces ne sont toutefois pas couverts par le règlement ;
  • s’agissant des ventes passives, ces dernières ne peuvent être interdites par les fournisseurs ; en revanche le règlement n’affecte pas les règles applicables en matière de ventes actives.

Les prochaines étapes du calendrier en matière de commerce électronique sont liées à la simplification de la TVA (VAT e-commerce package) et aux livraisons transfrontières de colis (règlement 2018/644 du 18 avril 2018).

Pour en savoir plus sur le règlement lui-même, vous pouvez consulter nos deux articles sur LEXplicite (Géoblocage : vers la fin des discriminations fondées sur la nationalité, la résidence ou l’établissement, 16 août 2018 ; Commerce électronique : interdiction prochaine du géoblocage au sein de l’Union européenne, 14 septembre 2018).


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Expertise : Droit de la propriété intellectuelle

Publication : Lettre Propriétés intellectuelles

Auteurs

Portrait deAnne-Laure Villedieu
Anne-Laure Villedieu
Associée
Paris