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Flash Info Pharma - Ordonnance du 1er avril 2009

Nouvelles dispositions relatives aux visites prévues par le Code de la santé publique

22/04/2009

L’ordonnance n° 2009-375 du 1e avril 2009 réformant les voies de recours contre certaines visites et saisies a été publiée au Journal Officiel le 3 avril 20091 . Afin de garantir les droits de la défense et conformément à la jurisprudence de la CEDH, cette ordonnance permet à la personne concernée, un accès effectif au juge.

Elle renforce aussi son droit de recours à l'encontre de la décision judiciaire ordonnant la mesure ainsi que le contrôle du juge sur le déroulement des opérations. Prise en application de la loi de modernisation de l'économie, cette ordonnance complète l'ordonnance du 26 février 2009 qui a déjà modifié les dispositions régissant les visites en matière fiscale et douanière, ainsi que la régulation de la concurrence et des marchés financiers.

Vous trouverez ci-dessous les principales modifications apportées par cette ordonnance s'agissant du dispositif d'autorisation juridictionnelle pour les visites prévues par le code de la santé publique (Ci-après "CSP").

1. Extension de la compétence du juge des libertés et de la détention au détriment de celle du président du tribunal de grande instance

La nouvelle ordonnance a étendu la compétence du juge des libertés et de la détention à trois secteurs relevant précédemment de la compétence du président du tribunal de grande instance ; ainsi, le juge des libertés et de la détention sera compétent pour :

  • Autoriser l’accès à un lieu, lorsque l’accès à ce lieu a été refusé aux agents chargés d’une enquête (juge des libertés et de la détention dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter)
  • Allonger de 15 jours et/ou ordonner la mainlevée des mesures de consignation en matière d’inspection de pharmacie
  • Prononcer la saisie de produits et le cas échéant en ordonner la mainlevée.

2. Modalités de la notification de l’ordonnance de visite en cas d’absence de l’occupant des lieux

La nouvelle règlementation apporte plusieurs précisions quant à l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention, ainsi qu’à sa notification :

  • L’ordonnance devra mentionner : l’adresse des lieux à visiter, le nom et la qualité des agents habilités à procéder aux opérations, ainsi que les heures auxquelles ils sont autorisés à se présenter.
  • La notification est réputée faite à la date de réception figurant sur l’avis, et à défaut de réception, il est procédé à la signification de l’ordonnance par acte d’huissier de justice.
  • L’acte de notification doit obligatoirement mentionner : les voies et délais de recours contre l’ordonnance d’autorisation, la possibilité de saisir le juge ayant autorisé la visite d’une demande de suspension ou d’arrêt de cette visite (cette saisine n’ayant pas de caractère suspensif), la reproduction de l’article L1421-2-1 du Code de la santé publique.

3. Précisions quant au déroulement de la visite

L’ordonnance apporte des précisions quant au déroulement de la visite, dont les principales sont :

  • Visite en présence de l’occupant ou de son représentant, ceux-ci pouvant se faire assister par un conseil ; en l’absence de l’occupant des lieux ou de son représentant, la présence de deux témoins est requise.
  • Procès-verbal relatant le déroulement de l’opération : dressé sur le champ, il est signé par les agents et par l’occupant ou les témoins, puis adressé au juge ainsi qu’à l’occupant. Il doit mentionner le délai et les voies de recours.

4. Modalités de recours

L'ordonnance vient préciser les modalités de recours absentes dans la précédente rédaction du CSP :

  • Il peut être interjeté appel de l’ordonnance ayant autorisé la visite devant le premier président de la cour d’appel, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance, ce recours n'étant pas suspensif. L’ordonnance rendue par le premier président sera elle-même susceptible d’un pourvoi en cassation dans un délai de 15 jours.
  • La nouvelle ordonnance précise par ailleurs que ces conditions de recours sont aussi applicables aux ordonnances rendues afin d’allonger ou ordonner la mainlevée des mesures de consignation en matière d’inspection de pharmacie.

1 JORF n° 0079 du 3 avril 2009, page 5896, texte n°29

Auteurs

Bernard Geneste
Claire Vannini
Pierre-Alain Dumas
avocats
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