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La responsabilité du PSI négociateur d’un ordre électronique erroné

09/01/2012


A l’heure où l’innovation technologique dans l’exécution des ordres de bourse suscite de vifs débats, à travers le trading à haute fréquence, l’affaire portée devant la Cour de cassation(1) relative à l’exécution d’un ordre aberrant et erroné émanant d’un particulier éclaire la position particulièrement stricte des juges à l’égard des professionnels de l’exécution des ordres.

Un donneur d’ordres personne physique avait transmis par erreur via Internet à un PSI récepteur- transmetteur d’ordres pour compte de tiers et membre du marché réglementé Euronext un ordre d’achat aberrant. Un arbitragiste hollandais s’était alors positionné à la vente entrainant l’exécution de l’ordre. Le PSI ayant constaté l’insuffisance de provision du particulier avait revendu sur quelques séances les titres acquis et porté au débit du compte de ce dernier la moins-value dégagée (6.482.319 euros). Au résultat, l’inopposabilité de la transaction au client est confirmée par la Cour et la responsabilité contractuelle du PSI vis-à vis du donneur d’ordres est reconnue.

L’inopposabilité au vendeur de la relation PSI-client

Le PSI en charge de la réception-transmission d’ordres pour le compte du donneur d’ordre agissait pour le compte d’autrui mais en qualité de commissionnaire (en son nom propre), qualification reconnue par l’intermédiaire et validée par les juges. En conséquence, il était personnellement engagé(2) envers le vendeur avec lequel il avait contracté, la preuve de son consentement étant rapportée. L’article L. 421-11 du code monétaire et financier disposait expressément jusqu’à la transposition de la directive MIF(3) que les membres négociateurs d’un marché réglementé sont responsables de l’exécution des ordres qu’ils reçoivent. Conformément au droit général, les exceptions nées de la relation entre le donneur d’ordres-commettant et son intermédiaire financier-commissionnaire sont ainsi inopposables au tiers-vendeur de titres, témoignant d’une forme d’autonomie des rapports de droit dans le cadre du contrat de commission.

Au demeurant, les tentatives de voir prononcer la nullité de la transaction tant sur le terrain de la mauvaise foi (pour connaissance alléguée de l’erreur manifeste) que sur celui la manipulation de cours n’auront pas prospéré. S’il est vrai que des décalages importants de cours dans le carnet d’ordres étaient prévisibles, le vendeur avait pris soin de scinder ses ventes sur deux séances afin de respecter la réglementation sur la variation des cours entre deux séances. Ainsi les manœuvres manipulatoires et (a fortiori) l’intention de nuire n’étaient pas caractérisées.

La responsabilité contractuelle du PSI

Comme les juges d’appel(4), la Cour de cassation écarte la sanction de la nullité – a priori plus naturelle- fondée sur le vice du consentement au profit de l’inopposabilité en raison des fautes commises par l’intermédiaire. La Cour trouve ici l’occasion de réaffirmer sa jurisprudence de 2008 aux termes de laquelle le client est fondé à engager la responsabilité civile de l’intermédiaire boursier qui a omis de procéder aux appels de couverture(5), la réglementation de l’obligation de couverture des ordres boursiers n’étant plus considérée depuis lors comme uniquement édictée dans l’intérêt du marché mais également dans celui du donneur d’ordres. La faute contractuelle pour défaut d’appel de couverture est ici doublée d’une seconde faute pour défaut de blocage par un système automatisé requis pour les ordres électroniques(6) en cas d’insuffisance de provisions ou de couvertures. La Haute Cour en déduit l’obligation pour le PSI de répondre des conséquences dommageables de ses actes et en conséquence l’inopposabilité de la cession au donneur d’ordres assortie la remise en l’état (reconstitution du solde créditeur initial).


1. Cass. Com. 13 décembre 2011, FP-P+B, n° P 10-10.103

2. L’erreur de saisie était invocable aux fins d’annulation de la transaction au titre des règles de marché mais n’a pas été soulevée dans le délai requis.

3. Par l’Ordonnance n° 2007-544 du 12 avril 2007 relative aux marchés d'instruments financiers.

4. CA Paris, 22 octobre 2009, n° 07/13676 : JD n° 2009-019719 ; notes J.-P. Bornet, Banque et Droit, n° 129, janv.-févr. 2010, p. 29 s. ; A.-C. Muller, Rev. Dr. banc. et fin. n° 3, mai 2010, comm. 111.

5. Cass. com. 26 février 2008. Voir notre chronique : « De la responsabilité de l'intermédiaire financier », Les Echos, 14 mai 2008, p. 17.

6. L’article 314-63 du règlement général de l’AMF qui se substitue à l’ancien article 321-62 dispose que « lorsque le prestataire de services d'investissement fournit le service de réception et transmission d'ordres via internet, la convention de services […] précise que le prestataire assume la responsabilité de la bonne exécution de l'ordre, après que la confirmation de prise en compte de l'ordre a été adressée au client et dès l'instant où ce dernier a confirmé son accord. »


Par Bruno Zabala, avocat associé

Analyse juridique parue dans la revue Option Finance du 9 janvier 2012

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