L'objectif de la réforme
Rappelons que les dispositions antérieures de l'article L 434-3 alinéa 2 du Code du travail prévoyaient que l'ordre du jour [des réunions du comité d'entreprise] est arrêté par le chef d'entreprise et le secrétaire du comité.
Le principe de l'établissement conjoint de l'ordre du jour des réunions du comité d'entreprise par le secrétaire et le chef d'entreprise était régulièrement dévoyé par certains secrétaires qui refusaient systématiquement d'approuver l'ordre du jour proposé par l'employeur dans le seul but de retarder les procédures de consultation, et, par voie de conséquence, la mise en oeuvre des décisions de l'entreprise.
En effet, la Cour de Cassation jugeait jusqu'à présent qu'une réunion du comité d'entreprise, organisée sur la base d'un ordre du jour arrêté unilatéralement par le chef d'entreprise était irrégulière1.
Outre le fait de caractériser un délit d'entrave, cette irrégularité avait pour conséquence l'invalidation des délibérations adoptées à l'occasion de la réunion litigieuse, voire l'invalidation du processus de consultation dans son ensemble.
Après avoir un temps considéré que le seul moyen de s'opposer à une décision de l'employeur était d'émettre un avis négatif, les comités d'entreprise ont réussi, par une utilisation habile des textes, à considérablement accroître leur capacité d'intervention dans le processus décisionnel de l'entreprise.
L'établissement de l'ordre du jour des réunions est ainsi rapidement apparu comme l'un des rares moyens pour le comité d'entreprise de retarder la prise de décision de l'employeur ou, à tout le moins, de monnayer d'une manière ou d'une autre la coopération du secrétaire dans l'établissement de cet ordre du jour.
La Cour de cassation a été amenée à limiter un certain nombre de débordements manifestes dans le cadre du contentieux relatif à l'établissement de l'ordre du jour.
C'est ainsi que la Cour de cassation a admis la compétence du juge des référés pour trancher un litige relatif à l'ordre du jour alors même que les comités d'entreprise tentaient de faire plaider l'incompétence du juge des référés au profit des juridictions du fond2.
Dans le même ordre d'idée, la Cour de cassation a également tranché une divergence d'analyse des juges du fond sur le point de savoir si le chef d'entreprise pouvait déléguer au président du comité la mission de fixer l'ordre du jour avec le secrétaire du comité.
En effet, certaines juridictions ont un temps admis que l'article L 434-3 alinéa 2 du code du travail ne prévoyant pas expressément la faculté pour le chef d'entreprise de déléguer l'élaboration conjointe de l'ordre du jour, celui-ci devait personnellement s'acquitter de cette tâche à défaut de quoi le secrétaire du comité d'entreprise était fondé à refuser de participer à cette élaboration. Ce n'est que par une décision du 10 juillet 2002 que la Cour de Cassation a mis fin à ce courant de jurisprudence3.
Restait toutefois entière la question du refus du secrétaire de valider un ordre du jour proposé par le chef d'entreprise.
Dans le cadre d'une procédure de consultation sur un projet de réorganisation entraînant des licenciements dans une entreprise comportant une structure de représentation du personnel complexe (comité central d'entreprise et comités d'établissement), le nombre d'ordres du jour à établir peut être important et les possibilités de blocage des secrétaires du comité central et des comités d'établissement restaient considérables.
Cette capacité de blocage du secrétaire du comité apparaissait d'autant moins légitime que les obligations de consultation reposent sur le seul chef d'entreprise qui se trouvait ainsi dans l'obligation de consulter le comité au risque de commettre un délit d'entrave et, tout à la fois dans l'impossibilité de convoquer les réunions du comité sur un ordre du jour valide en cas de désaccord avec le secrétaire sur son contenu.
A l'inverse, l'employeur ne pouvait s'opposer à l'inscription unilatérale à l'ordre du jour des questions jointes à la demande de convocation d'une réunion supplémentaire lorsque cette demande émanait de la majorité des membres du comité d'entreprise.
C'est dans ce contexte que l'article 77 de la loi de programmation pour la cohésion sociale modifie la rédaction de l'article L 434-3 alinéa 2 du Code du travail4 qui dispose désormais que "l'ordre du jour est arrêté par le chef d'entreprise et le secrétaire. Toutefois, lorsque sont en cause des consultations rendues obligatoires par une disposition législative, réglementaire, ou par un accord collectif de travail, elles y sont inscrites de plein droit par l'un ou par l'autre. ..."
Les conséquences de la réforme
Cette modification de l'article L 434-3 alinéa 2 du Code du travail constitue une avancée manifeste par rapport à la rédaction antérieure qui facilitait des attitudes purement dilatoires.
Il n'en reste pas moins que cette nouvelle rédaction n'est pas entièrement satisfaisante.
En effet, cette rédaction semble créer une distinction entre des consultations qui seraient rendues obligatoires par la loi, le règlement ou par un accord collectif et d'autres consultations qui seraient facultatives.
Or, en pratique, existe-t-il réellement des processus de consultation qui ne seraient pas rendus obligatoires par la loi, le règlement ou par un accord collectif ?
Ainsi, il ne peut être exclu de voir naître un contentieux d'un genre nouveau portant sur la notion de consultations rendues obligatoires par la loi, le règlement ou par un accord collectif, qui seules pourraient être inscrites de plein droit à l'ordre du jour par le chef d'entreprise ou le secrétaire du comité. A contrario, les consultations facultatives ne pourraient être portées à l'ordre du jour qu'avec l'accord conjoint du secrétaire et du chef d'entreprise.
Il semble en réalité que la rédaction qui a été choisie résulte de la volonté du législateur de ne pas inscrire dans le texte qu'à défaut d'accord l'ordre du jour est fixé par le seul chef d'entreprise.
Il serait pour le moins regrettable que cette réforme dont l'objet est de mettre un terme à des attitudes dilatoires et des litiges stériles génère une nouvelle forme d'insécurité juridique.
Nul doute que les premières entreprises qui appliqueront les nouvelles dispositions devront faire face à des tentatives de résistance le temps que la Cour de Cassation fixe sa jurisprudence sur l'interprétation qu'il convient de donner à celles-ci.
Il est également regrettable que cette réforme n'ait pas été mise à profit pour autoriser expressément le chef d'entreprise à déléguer son pouvoir d'élaboration de l'ordre du jour.
Il convient par ailleurs d'observer que les craintes exprimées par certains de voir les prérogatives des comités d'entreprise considérablement affectées par cette réforme ne sont pas fondées.
En effet, dans l'hypothèse où un employeur userait abusivement de la faculté d'inscrire de plein droit à l'ordre du jour un processus de consultation, le comité d'entreprise conserverait la faculté de saisir le juge en la forme des référés pour solliciter qu'il soit fait défense à l'employeur de poursuivre un processus de consultation engagé par hypothèse de manière prématurée ou inappropriée.
Dans tous les cas, le comité d'entreprise conserve cette prérogative extrême que constitue le refus de donner un avis s'il ne s'estime pas correctement consulté. Si quelques décisions ont admis que l'employeur pouvait passer outre un refus manifestement injustifié de donner un avis5, d'autres ne l'ont pas admis6.
Le refus de donner un avis, dont les comités n'hésitent plus à faire usage, y compris parfois de manière inconsidérée, restera donc un obstacle d'une redoutable efficacité contre les abus de l'employeur même si celui-ci maîtrise désormais partiellement l'ordre du jour.
Enfin, notons qu'une conséquence essentielle de cette réforme réside dans la faculté désormais offerte au secrétaire de porter à l'ordre du jour des sujets que le chef d'entreprise n'aurait pas nécessairement soumis spontanément à l'appréciation du comité d'entreprise.
Dés lors, ces sujets qui ne donnaient pas lieu par le passé à consultation du comité d'entreprise par omission, délibérée ou non, de l'employeur, devront désormais figurer à l'ordre du jour à la demande de secrétaire même en l'absence d'accord du chef d'entreprise.
Par conséquent, loin d'affecter les prérogatives du comité d'entreprise, cette réforme pourrait même participer au contraire à accroître en pratique le périmètre effectif de ses attributions économiques.
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1 Cass. Soc. 25 juin 2003, Cass. Soc. 11 février 2004
2 Cass. Soc. 8 juillet 1997
3 Cass. Soc. 10 juillet 2002, CA Bourges 7 décembre 1999, TGI Paris 11 avril 1995
4 L'article 77 modifie dans les mêmes conditions l'avant dernier alinéa de l'article L435-4 du code du travail relatif à l'ordre du jour des réunions du comité central d'entreprise
5 TGI Evry 3 septembre 1998, TGI Créteil 10 février 2000, voir également Chronique de L. Marquet de Vasselot RJS 9-10/00, p.607
6 TGI Nanterre 22 décembre 2000, TGI Paris 23 avril 2002
Article paru dans Décideurs n° 61
du 15 janvier/15 février 2005
Authors:
Thierry Romand, Avocat