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Publications 11 févr. 2019 · France

TVA sur les dépenses mixtes

Exclusivité de la règle du prorata financier

5 min de lecture

Sur cette page

Conseil d’Etat, Casino de Salins-les-Bains , 8 février 2019 n°410807

Par sa décision du 8 févier 2019, le Conseil d’Etat affirme le principe de l’utilisation exclusive du coefficient de taxation forfaitaire (ex prorata) pour la détermination de la TVA déductible ayant grevé des dépenses mixtes, c’est-à-dire celles qui concourent à la fois à des opérations ouvrant droit à déduction et des opérations n’ouvrant pas droit à déduction. Il condamne ainsi l’utilisation de toute autre clé fondée sur des critères liés à l’utilisation effective des dépenses et au cas d’espèce, une clé de surface.

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A la suite de l’incendie de ses locaux, la Société d’Exploitation du Casino de Salins-les-Bains a été contrainte de reconstruire l’immeuble abritant l’activité d’exploitation du casino et l’activité de restaurant. Une grande partie des surfaces était spécifiquement dédiée à l’activité de jeux, une partie moindre était utilisée pour l’activité de restauration, certains espaces étant communs aux deux activités.

La société a déterminé les droits à déduction de la TVA ayant grevé les dépenses de construction en appliquant la règle de l’affectation aux dépenses affectées aux locaux spécifiquement dédiée à une activité. La TVA grevant les dépenses concourant exclusivement à la construction de la partie « jeux » n’a pas été déduite puisque l’activité de casino est exonérée de TVA et n’ouvre donc pas droit à déduction.  La TVA grevant les dépenses concourant exclusivement à la construction de la partie « restaurant » a été entièrement déduite puisque l’activité de restauration est soumise à la TVA et ouvre donc droit à déduction.

S’agissant des dépenses relatives aux espaces communs aux deux activités, la société a retenu une clé de surface, déterminée par la proportion des locaux affectés à l’activité de restauration et celle relative à l’activité de jeux prorata. Ce calcul a été remis en cause par l’administration fiscale.

La société justifiait l’utilisation de cette clé par la volonté de respecter le principe de neutralité de la TVA, selon lequel la TVA est déductible lorsque la dépense concourt à la réalisation d’une opération ouvrant droit à déduction.  La clé de surface permettait d’éviter l’éventuel effet de distorsion lié à un écart de rendement au m2 des activités taxables et exonérée qu’aurait occasionné l’application du coefficient de taxation forfaitaire.

Le Conseil d’Etat balaie cet argument, en se fondant sur l’analyse de l’article 173 de la Directive 2006 /112/CE qui fixe les modalités offertes aux Etats pour déterminer les règles de déduction de la TVA sur les dépenses mixtes.

 

L’article 173-1 de la directive prévoit qu’en principe, la TVA d’amont est déduite en proportion du montant afférent aux opérations ouvrant droit à déduction, le prorata étant déterminé par la fraction comportant au numérateur le chiffre d’affaires ouvrant droit à déduction et, au dénominateur, le montant total du chiffre d’affaires de l’assujetti comme décrit à l’article 174 de la directive.

L’article 173-2 de la directive envisage les différentes options alternatives que les Etats membres peuvent autoriser ou imposer aux assujettis et parmi lesquelles figure le calcul de la TVA déductible en tenant compte de l’affectation réelle des biens et services grevés de TVA.

Le Conseil d’Etat juge que si ces dispositions permettent aux États membres de prévoir, aux fins du calcul du prorata de déduction des dépenses mixtes, des clés de répartition plus précises, au regard du principe de neutralité, que celle qui est fondée sur le prorata financier, elles ne le leur imposent pas et elles n’autorisent pas, dès lors, le redevable à se prévaloir de telles clés de répartition lorsqu’elles n’ont pas été prévues par l’Etat membre.

Or, le Conseil d’Etat constate que l’article 206 de l’annexe II au Code général des impôts, qui détermine les modalités de calcul de la déduction de la TVA sur les dépenses mixtes, ne fait référence qu’au coefficient de taxation forfaire, lequel correspond au prorata financier prévu aux articles 173-1 et 174 de la directive.

Le principe de neutralité de la TVA a une nouvelle fois trouvé ses limites.


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