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Réglementation en matière de services financiers pour la clientèle de détails

Meilleure définition et contrôle renforcé de la fourniture transfrontière de services

01/08/2019

Le Comité mixte des autorités européennes de surveillance (« AES »), qui regroupe l’Autorité Bancaire Européenne (EBA), l’Autorité Européenne des Marchés Financiers (ESMA) et l’Autorité Européenne des Assurances et des pensions professionnelles (EIOPA), a publié le 9 juillet 2019 son rapport en matière de supervision des services financiers aux particuliers (le « Rapport »)1.

L’objectif affiché du Rapport est bien de présenter les difficultés auxquelles sont confrontées les AES s’agissant de la commercialisation et la fourniture transfrontières de services financiers et des pistes de réflexions. Toutefois, non seulement le Rapport rappelle les principes applicables en matière de prestation de services en libre prestation de services (« LPS ») ou en libre établissement (« LE »), mais il présente également les grandes orientations que les AES souhaitent voir prises par le législateur européen et les autorités de supervision nationales pour ce qui concerne le domaine des services financiers.

Le Rapport dresse ainsi un certain nombre de constats afin de suggérer des améliorations pouvant s’articuler autour de trois axes :

Une meilleure définition de la fourniture transfrontière de services

Tout d’abord, le Rapport souligne qu’aucun texte européen ne définit ce qui constitue la fourniture transfrontière de services financiers, ce qui peut constituer, et dans les faits constitue, un risque d’arbitrage légal. Ce risque est d’ailleurs exacerbé dès lors que le Rapport souligne que de plus en plus de services financiers sont fournis à travers des outils digitaux. A cet égard, l’une des propositions notables est de mieux définir les responsabilités et règles de bonne conduite à l’occasion de la fourniture transfrontière des services, notamment au regard de la protection des consommateurs. En ce sens, les AES suggèrent l’adoption d’une présomption simple de fourniture de services en LE dès lors qu’un prestataire dispose d’une succursale dans le pays d’accueil.

Un contrôle renforcé de la fourniture de services en LPS

Le Rapport rappelle fort justement que seule la Communication interprétative la Commission sur la libre prestation de services dans le cadre de la deuxième directive bancaire de 1997 reconnaît la possibilité pour une succursale en LE de fournir des services dans un troisième État membre en LPS, à condition que l'État membre d'origine de la succursale, c'est-à-dire celui de l'institution mère, envoie une notification de LPS à ce troisième État membre. Sur ce point, le Rapport suggère, ce qui constituerait une nouveauté, une procédure de vérification par l’autorité de supervision de l’Etat d’origine des procédures mises en œuvre avant d’autoriser un prestataire en LPS. En ce sens, la proposition de mieux réglementer les activités d’intermédiation, notamment celles d’apporteurs d’affaires, permettrait ce renforcement du contrôle par l’Etat d’origine de la commercialisation transfrontière de services financiers.

Un renforcement de la coopération entre autorités nationales en s’appuyant sur les autorités européennes

Enfin en matière de coopération, si le Rapport pointe la nécessité pour les autorités de supervision nationales de mieux coopérer et notamment, ce qui peut paraître anecdotique, en utilisant l’e-mail, c’est surtout en filigrane le rôle d’arbitre des régulateurs européens que ces derniers semblent vouloir renforcer dans les années à venir. Sur ce point, le Rapport souligne ainsi à juste titre que, nonobstant la clarté des textes européens, la mise en œuvre des procédures de passeport peut être dans les faits entravée par les pratiques locales, situation qui porte préjudice aux prestataires des Etats tels que la France dont la législation ne crée pas d’obstacles artificiels à l’exercice d’une activité en LE (à la différence de l’Espagne, par exemple). Afin d’éviter ce type de situations, le Rapport invite tant le législateur européen que les autorités de supervision nationales à renforcer les procédures et moyens de coopération, dont les AES seront bien entendu les garants.

Ainsi, si le Rapport n’annonce pas de bouleversement en matière réglementaire, il traduit une volonté (i) de poursuivre l’homogénéisation des pratiques locales en continuant le travail d’harmonisation des textes et des définitions en matière de services financiers et (ii) d’approfondir et de renforcer le contrôle par les AES sur les activités transfrontières. Reste alors à savoir si les autorités de supervision nationales, et donc les Etats, sont toujours prêts à voir réduite leur souveraineté...

1 Report on cross-border supervision of retail financial services, JC/2019-22

Analyse juridique parue dans le magazine Option Finance le 22 juillet 2019


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