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Rares sont les décisions qui traitent de la portée à accorder aux documents précontractuels ayant notamment pour objectif de donner un cadre aux négociations engagées entre les parties et de traduire l’intention de ces dernières d’aboutir à un accord final. Un arrêt rendu par la Cour d’appel de Versailles le 30 juin 2011 (CA Versailles, 30 juin 2011, n° 10/06302), relatif à la portée d’une lettre d’intention signée dans le cadre d’une activité de capital-risque, mérite donc une lecture des plus attentives.
Au cas d’espèce, une société, afin de pouvoir financer le développement de son activité, avait, par l’entremise d’un intermédiaire spécialisé en levées de fonds, pris contact avec une entreprise de capital-risque. Plus précisément, le 28 mai 2009, un premier acte avait été signé, qui précisait les modalités de l’entrée de l’investisseur au capital de la société. Le 2 juillet 2009, les parties avaient conclu un second acte, intitulé « lettre d’intention », détaillant les conditions précises de cet investissement.
Le 27 juillet 2009, la société devait néanmoins faire entrer dans son capital une autre société de capital-investissement. L’entreprise de capital-risque dont l’investissement n’avait pu aboutir, estimant que la lettre d’intention en date du 2 juillet 2009 présentait « un caractère obligatoire pour chacune des deux parties », a alors engagé la responsabilité contractuelle de la société et de son dirigeant, ainsi que la responsabilité civile délictuelle du capital-investisseur qui lui avait été préféré. Le Tribunal de commerce de Nanterre, jugeant que la lettre d’intention ne présentait pas de caractère obligatoire, a néanmoins débouté l’entreprise de sa demande, par un jugement que la Cour d’appel de Versailles vient de confirmer.
Dans sa décision du 30 juin 2011, les juges versaillais font application de l’article 1158 du Code civil, lequel dispose que « les termes susceptibles de deux sens doivent être pris dans le sens qui convient le plus à la matière du contrat », pour décider que « ce qui est ambigu dans les conventions conclues dans un secteur économique clairement circonscrit s’interprète par ce qui est d’usage dans ce secteur économique ». Cette référence à l’usage permet alors à la Cour d’appel de se référer au guide de la lettre d’intention édité par l’Association française d
es investisseurs en capital (Afic). Or, aux termes de ce guide, la lettre d’intention est définie comme « un courrier formalisant la proposition d’investissement qu’adresse l’investisseur à la société dans laquelle il se propose d’investir » faisant ressortir les principaux « termes et conditions à caractère économique et juridique de la proposition ». Toujours selon le guide, et les magistrats le relèvent dans leur décision, « une lettre d’intention n’a pas en principe valeur d’engagement des parties pour la réalisation finale de l’investissement ; elle reste une expression d’intérêt et de l’intention de poursuivre les négociations en vue de trouver un accord final ».
Analysant les stipulations du document litigieux, les magistrats jugent que les termes employés répondent aux indications contenues dans le guide de l’Afic. La Cour d’appel en conclut que la lettre d’intention du 2 juillet 2009 n’a pas de caractère définitivement liant. En outre, dans la mesure où cette lettre ne comporte aucune exclusivité de négociation, aucune faute ne peut être reprochée à la société qui s’est engagée avec un tiers.
Ce sont donc bien les termes retenus par les parties, analysés à la lumière de la pratique du capital-risque telle que définie par l’Afic, qui vont permettre aux juges de conclure au caractère contraignant, ou non, des lettres d’intention signées à l’occasion d’opérations de capital-investissement. La rédaction de tels documents requiert alors la plus grande des attentions…
Christophe Blondeau, avocat associé,
Analyse juridique parue dans la revue Option Finance du 14 novembre 2011