CE, 29 juin 2018, n° 395963
CE, 26 juillet 2018, n° 411461
La jurisprudence continue d’affiner les conditions d’utilisation des pouvoirs que le juge administratif tient des articles L.600-9 et L.600-5-1 du Code de l’urbanisme. En témoigne deux arrêts du Conseil d’Etat rendus les 29 juin 2018 et 26 juillet 2018.
Le premier arrêt s’inscrit dans le prolongement de l’arrêt du 22 décembre 2017, Commune de Sempy, qui avait été l’occasion pour le Conseil d’Etat de se prononcer sur les pouvoirs du juge administratif au regard de l’article L.600-9 du Code de l’urbanisme et de la jurisprudence Danthony (voir notre commentaire détaillé sur Lexplicite).
Pour mémoire, l’approbation d’un projet de carte communale par délibération et arrêté avait été censurée par le tribunal administratif de Lille (décision confirmée par la cour administrative d’appel de Douai) du fait de l’omission de la consultation préalable de la chambre d’agriculture et de la commission départementale de la consommation des espaces agricoles.
La commune de Sempy avait produit les deux avis manquants dans le cadre de la procédure d’appel, à savoir un avis favorable de la commission départementale de la consommation des espaces agricoles et un avis défavorable de la chambre d’agriculture.Saisi d’un pourvoi formé par la commune, le Conseil d’Etat avait jugé que l’irrégularité de la délibération était susceptible d'être régularisée en application de l'article L.600-9 du Code de l'urbanisme, en précisant que si la commune de Sempy avait produit l'avis de la chambre d'agriculture qu'elle avait spontanément pris l'initiative de solliciter, comme elle pouvait le faire, il ressortait néanmoins des pièces du dossier que cet avis était défavorable au projet de carte communale approuvé par la délibération attaquée.
Seule une nouvelle délibération du conseil municipal confirmant la délibération attaquée approuvant le projet de carte communale, prise au vu de cet avis, était de nature à régulariser le vice relevé.
Le Conseil d’Etat a donc décidé de surseoir à statuer sur l'appel de la commune de Sempy contre le jugement du tribunal administratif de Lille ayant annulé la délibération litigieuse jusqu'à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la notification dudit jugement, délai imparti à la commune pour lui permettre de notifier une délibération de son conseil municipal confirmant l'approbation de sa carte communale au vu de l'avis émis par la chambre d'agriculture du Pas-de-Calais.
La commune de Sempy a alors produit une délibération de son conseil municipal du 17 janvier 2018 approuvant - en dépit de l'avis défavorable de la chambre d'agriculture, qu'elle vise - la carte communale telle qu'elle avait déjà été approuvée par la délibération annulée.
Dans l’arrêt du 29 juin 2018, le Conseil d’Etat était ainsi amené à se prononcer sur la régularisation de l’approbation de la carte commune par cette nouvelle délibération.
A la suite de cette nouvelle délibération, l’un des requérants demandait en effet au Conseil d'Etat, ainsi qu'au tribunal administratif de Lille, d'annuler la délibération du 17 janvier 2018 qui confirmait celle du 10 février 2012 approuvant la carte communale.
Le Conseil d’Etat rappelle qu’il résulte de l'article L.600-9 du Code de l'urbanisme que :
- les parties à l'instance ayant donné lieu à la décision de sursis à statuer en vue de permettre la régularisation de l'acte attaqué ne peuvent contester la légalité de l'acte pris par l'autorité administrative en vue de cette régularisation que dans le cadre de cette instance ;
- elles ne sont, en revanche, pas recevables à présenter devant le Tribunal administratif une requête tendant à l'annulation de cet acte ;
- elles peuvent, à l'appui de la contestation de l'acte de régularisation, invoquer des vices affectant sa légalité externe et soutenir qu'il n'a pas pour effet de régulariser le vice que le juge a constaté dans sa décision avant-dire droit ;
- elles ne peuvent soulever aucun autre moyen, qu'il s'agisse d'un moyen déjà écarté par la décision avant-dire droit ou de moyens nouveaux, à l'exception de ceux qui seraient fondés sur des éléments révélés par la procédure de régularisation.
Le Conseil d’Etat en conclut que la délibération du conseil municipal de janvier 2018 régularise le vice dont était entachée la délibération du 10 février 2012. Par suite, l’argument selon lequel le conseil municipal aurait approuvé la carte communale à l'issue d'une procédure irrégulière, faute de consultation préalable de la chambre d'agriculture, doit être écarté.
Le deuxième arrêt concerne la possibilité de régulariser un permis de construire sans modifier le projet mais par la délivrance d’un permis modificatif conforme aux règles d’urbanisme entrées en vigueur postérieurement à la délivrance du permis initial.
Un permis de construire autorisant l’édification d’un immeuble collectif comprenant quatre logements faisait l’objet d’un recours en annulation devant le tribunal administratif de Grenoble.
Ce dernier a jugé que le permis de construire avait été délivré en violation des dispositions de l’article UA 11 du plan d’occupation des sols applicable en l’espèce. Il a également décidé, en application de l'article L.600-5-1 du Code de l'urbanisme, de surseoir à statuer sur la demande des requérants et d'impartir au pétitionnaire un délai de quatre mois aux fins d'obtenir la régularisation du permis initialement délivré.
Un permis de construire modificatif a été alors délivré. Or, par un jugement du 13 avril 2017, le Tribunal administratif a estimé que le vice entachant le permis de construire initial n'avait pas été régularisé et a ainsi annulé le permis initial.
Le Conseil d’Etat rappelle que lorsqu'un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l'utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis de construire, l'illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d'un permis modificatif dès lors que celui-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l'exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises.
Il ajoute, et c’est l’apport de cet arrêt, que le permis de construire initial peut, de même, être régularisé par un permis modificatif si la règle relative à l'utilisation du sol qui était méconnue par le permis initial a été entre temps modifiée. Dans ce cas, le permis modificatif est délivré au regard de la règle nouvelle.
En l’espèce, le permis modificatif régularisant le permis initial avait été délivré postérieurement à l’entrée en vigueur du nouveau plan local d’urbanisme. Or, ce plan ne comprenait aucune disposition correspondant à celles qui figuraient antérieurement à l'article UA 11 précité du règlement du plan d'occupation des sols et sur lequel s’était fondé le tribunal administratif pour annuler le permis de construire initial.
Dès lors, il convenait de faire application au permis modificatif des règles plus favorables du plan local d'urbanisme entrées en vigueur entre la délivrance du permis initial et celle du permis modificatif. Le tribunal, en faisant application au permis modificatif des règles du plan d’occupation des sols, avait ainsi commis une erreur de droit.
Cet arrêt est à rapprocher de l’arrêt du Conseil d’Etat du 4 mars 2018 (n°404079) qui avait déjà énoncé le principe selon lequel un permis initial pouvait être régularisé par un permis modificatif si la règle relative à l'utilisation du sol qui était méconnue par le permis initial avait été entretemps modifiée. Avait également été précisé que les irrégularités ainsi régularisées ne pouvaient plus être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis initial (voir notre commentaire détaillé sur Lexplicite.
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