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Publications 21 déc. 2018 · France

Charge de la preuve de l'étendue de la mission d'un architecte et détermination de ses honoraires

LETTRE CONSTRUCTION-URBANISME | DÉCEMBRE 2018

3 min de lecture

Sur cette page

Cass. 3e civ., 6 septembre 2018, n° 17-21.329

La proposition de contrat adressée à un architecte par un maître d’ouvrage et non signée par ce dernier a-t-elle une valeur probante ? Dans la négative, quel est le mode d’appréciation des honoraires de l’architecte ? La troisième chambre civile de la Cour de cassation a répondu à ces questions dans un arrêt du 6 septembre 2018.

L’article 11 du Code de déontologie des architectes impose la rédaction d’un écrit pour les contrats d’architecte. Malgré cette règle purement déontologique, les contrats revêtent un caractère consensuel. Ils se forment par la simple rencontre des volontés des parties sans que leur validité ne soit subordonnée à l’existence d’un écrit, bien qu’utile à titre probatoire (Cass. 3e civ., 28 fév. 1996, n° 93-15.126).

En effet, en application de l’ancien article 1315 du Code civil, devenu l’article 1353, celui qui réclame l'exécution d'une obligation contractuelle doit la prouver.

En l’espèce, deux sociétés ont confié, en qualité de maître d’ouvrage, à un architecte diverses missions de maîtrise d’œuvre. À la suite d’un différend, l’architecte les a assignées en paiement des honoraires restant dus et de dommages-intérêts.

En effet, l’architecte chargé de la "phase 1" d’un chantier prétendait avoir également reçu pour mission de réaliser sa "phase 2" pour laquelle il sollicitait le paiement d’honoraires. Pour appuyer ses demandes, il avait versé aux débats une proposition de contrat non signée par le maître d’ouvrage ainsi que différents plans et échanges.

Les juges du tribunal de première instance et ceux de la cour d’appel de Besançon ont rejeté ses prétentions, lui reprochant de ne pas avoir rapporté la preuve d’avoir reçu pour mission de réaliser la "phase 2". En effet, aucune des pièces produites ne permettait d’établir qu’elles avaient été élaborées en exécution d’un contrat portant sur la réalisation de la "phase 2".

Dans ces conditions, l’architecte s’est pourvu en cassation.

La Cour de cassation n’a pas accueilli l’argumentaire de l’architecte. Elle considère qu’une proposition de contrat non signée par l’une des parties ne saurait avoir la moindre valeur probante. Il incombait au demandeur de prouver l’étendue de sa mission, ce qu’il n’a pas réussi à faire. Dès lors, la Cour de cassation considère comme satisfaisante l’offre du maître d’ouvrage de payer à l’architecte, à titre d’honoraires, une somme fixée conformément aux usages professionnels à défaut d’honoraires convenus contractuellement.


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Expertise : Droit immobilier & construction

Publication : Lettre Construction-Urbanisme | Décembre 2018

Claire Le Gloanec, juriste

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