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Décret n° 2014-1254 du 28 octobre 2014 relatif à l'information des salariés en cas de cession de leur entreprise | Flash info Corporate

30/10/2014

Pris pour l’application des articles 19, 20 et 98 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire, dite loi « Hamon », le décret n°2014-1254 du 28 octobre 2014 relatif à l’information des salariés en cas de cession de leur entreprise vient de paraître au Journal officiel de la République française (JORF n°0251 du 29 octobre 2014, p. 17998, texte n°40).

Les principales mesures de ce texte réglementaire sont les suivantes :

  • Entrée en vigueur de l’obligation d’information spécifique à destination des salariés

Pour mémoire, les articles 19 et 20 de la loi « Hamon » instaurent une obligation d’information à destination des salariés en cas de cession du fonds de commerce ou de la société au sein de laquelle ils travaillent. Par deux fois, ces articles renvoient à la parution d’un texte règlementaire, d’une part, pour définir les « conditions » en vertu desquelles les salariés peuvent se faire assister dans le processus de reprise (C. com., art. L. 141-24, art. L. 141-29, art. L. 23-10-2 et art. L. 23-10-8) et, d’autre part, pour préciser les modalités de nature à rendre certaine la date de réception de l’information par les salariés (C. com., art. L. 141-25, art. L. 141-30, art. L. 23-10-3 et art. L. 23-10-9).

Le présent décret vient préciser ces deux points. Il faut donc considérer que les articles 19 et 20 de la loi « Hamon » s’appliqueront « aux cessions conclues à compter du 1er novembre 2014», comme le précise le décret dans ses propos introductifs.

  • Précisions sur la date de délivrance de l’information spécifique à destination des salariés

Pour mémoire, l’information doit être délivrée aux salariés au plus tard deux mois avant la cession dans les entreprises ou les sociétés de moins de 50 salariés (C. com., art. L. 141-23, al. 1er et art. L. 23-10-1, al. 1er). Le présent décret précise alors que ce délai de deux mois s’apprécie au regard de la date de cession, entendue comme la date à laquelle s’opère le transfert de propriété (C. com., art. D. 141-3 et art. D. 23-10-1 nouveaux).

Dans le cas de cession d’actions, la date pertinente à prendre en compte sera donc la date de l’inscription en compte au bénéfice du cessionnaire, nécessairement postérieure à l’accord définitif des parties sur les éléments essentiels du contrat. Dans les autres hypothèses (cession de fonds de commerce, cession de parts sociales…), la date pertinente sera, sauf volonté contraire des parties, celle de l’échange des consentements sur la chose et le prix.

  • Précisions sur les modalités d’assistance par les personnes susceptibles de conseiller les salariés

Le décret précise que le salarié devra informer l’exploitant / le chef d’entreprise, lorsqu’il se fait assister, dans les meilleurs délais et par tout moyen. En outre, la personne qui assistera le salarié sera tenue à une obligation de confidentialité (C. com., art. D. 141-5 et art. D. 23-10-3 nouveaux). En revanche, le décret n’apporte aucune indication sur la qualité des personnes susceptibles de conseiller les salariés, ni sur les conditions de leur rémunération éventuelle.

  • Précisions sur les modalités de l’information spécifique à destination des salariés

L’essentiel des dispositions du présent décret vient préciser les modalités de nature à rendre certaine la date de réception de l’information spécifique par les salariés, à savoir (C. com., art. D. 141-4 et art. D. 23-10-2 nouveaux) :

  • au cours d’une réunion d’information : à l’issue de cette réunion, les salariés devront signer un registre de présence ;
  • par un affichage : la date de réception de l’information est celle apposée par le salarié sur un registre, accompagnée de sa signature ;
  • par un courrier électronique : un accusé de réception doit être demandé ;
  • par remise en mains propres : un émargement ou un récépissé doit être demandé ;
  • par lettre recommandée AR : le décret précise que la date de réception est celle qui est apposée par La Poste lors de la remise de la lettre à son destinataire ;
  • par acte extrajudiciaire ;
  • par tout autre moyen de nature à rendre certaine la date de réception.

L’application pratique de ces dispositions règlementaires ne sera pas sans poser de difficultés dans la mesure où un salarié pourra toujours oublier / refuser de signer un registre ou refuser d'accuser réception d’un courrier électronique ou postal. La remise en mains propres sera probablement la modalité d’information à privilégier. Enfin, il ne sera pas aisé de mettre en œuvre « un autre moyen de nature à rendre certaine la date de réception ».

Pour mémoire, la cession pourra toujours intervenir avant l’expiration du délai de deux mois dès lors que chaque salarié aura fait connaître au cédant sa décision de ne pas présenter d’offre (C. com., art. L. 141-23, al. 4 et art. L. 23-10-1, al. 3).

  • Précisions concernant les cessions intervenant à l’issue d’une négociation exclusive antérieure au 1er novembre 2014

Enfin, le présent décret précise que les cessions « intervenant à l’issue d’une négociation exclusive organisée par voie contractuelle » ne sont pas soumises au dispositif d’information spécifique à destination des salariés. Le contrat de négociation exclusive doit toutefois avoir été conclu avant le 1er novembre 2014.

Ici également, le décret, qui ajoute à la loi, n’est pas en phase avec la pratique. En effet, la référence à l’exclusivité ne manquera pas de soulever des difficultés dans la mesure où elle n’est pas systématiquement demandée ou, lorsqu’elle l’est, elle n’est pas toujours acceptée par le cédant.

Un guide, avec annexes, visant à compléter le dispositif relatif au droit à l’information des salariés en cas de cession du fonds de commerce ou de la société au sein de laquelle ils travaillent, sera très prochainement publié sur le site Internet du ministère de l’Économie. La valeur juridique de tels documents reste toutefois contestable.

Enfin, il peut être signalé que le présent décret ne précise rien quant à l’obligation triennale d’information à destination des salariés sur les possibilités de reprise de leur entreprise ou société, prévue par l’article 18 de la loi « Hamon ». Il faut donc considérer que cette obligation n’est toujours pas entrée en vigueur.