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Publications 21 déc. 2018 · France

"Droit à l'erreur de l'Administration"

quid de la décharge de participations aux dépenses d'équipements publics à la suite d'une irrégularité commise par l'Administration ? Lettre Construction-urbanisme | Décembre 2018

4 min de lecture

Sur cette page

CE, 4 juillet 2018, n° 396985
 Cette décision intéressera les collectivités ayant commis une irrégularité lors de la fixation des participations aux dépenses d’équipements publics. En effet, elles pourront désormais de nouveau mettre ces contributions à la charge des constructeurs, si l’irrégularité ne remet pas en cause le fondement juridique de la participation.
 
Dans cette affaire, une communauté de communes avait mis à la charge d’une société (SCI JM6), bénéficiaire de deux permis de construire (7 octobre 2004 et 19 décembre 2006), des participations financières spécifiques pour la réalisation d’équipements publics en vue de l’amélioration d’une zone d’activités dans laquelle cette société projetait la création de locaux commerciaux. Dans ce cadre, le permis de construire de 2004 prévoyait une participation financière d’un montant de 72 344,86 euros et celui de 2006, visant la création et l’extension de lots dans la zone d’activités, un montant de 284 510 euros. Précisons que les règles de calcul de cette participation avaient été fixées par des délibérations du syndicat intercommunal en 2001 et 2005, sans avoir été reprises par les autorisations d’urbanisme.
 
Le pétitionnaire en avait obtenu la décharge pour absence d’indication relative au mode d’évaluation desdites participations, par un jugement du 1er octobre 2013, non frappé d’appel. Estimant que ces participations restaient exigibles, le président de la communauté de communes en avait précisé le mode d’évaluation par des arrêtés du 4 juillet 2014. Ces arrêtés avaient été annulés par le tribunal administratif de Strasbourg et un jugement du 17 mars 2015, le juge administratif ayant considéré alors que ces participations étaient réputées sans cause. Ce jugement avait été annulé par un arrêt de la cour administrative d’appel de Nancy du 17 décembre 2015.
La SCI JM6 se pourvoyait donc en cassation et il revenait au Conseil d’Etat d’apprécier la portée de l’irrégularité relevée et son incidence sur la légalité des décisions prises.
 
Aux termes de la décision commentée, le Conseil d’Etat considère que l’autorité compétente pouvait de nouveau mettre une telle contribution à la charge du bénéficiaire de l’autorisation d’urbanisme par une prescription financière légalement prise, dès lors que le motif d’illégalité tiré de l’absence d’indication du mode d’évaluation de cette prescription ne permettait pas de la réputer sans cause.
 
En définitive, lorsque l’irrégularité de l'autorisation d'urbanisme portant prescription d’une contribution pour dépenses d’équipements publics entraîne la décharge par le juge de cette contribution sans que cela ne conduise à la regarder sans cause, l'autorité compétente peut donc, de nouveau, mettre la contribution concernée à la charge du bénéficiaire de l'autorisation par une prescription financière cette fois-ci légalement prise.
 
Pragmatique, cette solution permet de pallier certaines irrégularités de l’Administration qui commet des erreurs, même lorsque les travaux ont débuté ou sont achevés, la Haute juridiction prenant soin de rappeler que "l’absence de réalisation des travaux dans les délais prévus ne permet pas de réputer sans cause une telle contribution".


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Expertise : Droit immobilier & construction

Publication : Lettre Construction-Urbanisme | Décembre 2018

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