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Flash Info Maroc - Loi de finances n°48-09 pour l'année budgétaire 2010

Dahir du 13 Moharrem 1431 (30 décembre 2009)

18/01/2010

Sources :
Dahir n° 1-09-243 du 13 Moharrem 1431 (30 décembre 2009) portant promulgation de la Loi de finances n° 48-09 pour l'année budgétaire 2010. 
(Bulletin Officiel du Royaume du Maroc n° 5800 bis, du 31 décembre 2009, p. 1735)

Le Parlement marocain adopte à la fin de chaque année une Loi de finances qui fixe les nouvelles dispositions fiscales applicables pour l'année suivante. Pour 2010, c'est le Dahir n° 1-09-243 du 30 décembre 2009 (paru au Bulletin Officiel n° 5800 bis du 31 décembre 2009) qui promulgue cette nouvelle loi.

La loi de finances pour 2010 a notamment poursuivi la politique de réduction du barème d’impôt sur le revenu applicable aux salariés. A titre accessoire, elle a introduit un régime de faveur temporaire au regard des fusions de sociétés.

La loi de finances est venue par ailleurs augmenter le taux d’imposition des particuliers concernant les plus-values sur titres de sociétés marocaines. Elle a rendu obligatoire l’enregistrement des cessions d’actions de sociétés non côtées.

Enfin, la loi de finances est venue raccourcir les délais de dépôt des déclarations de TVA (qui doivent désormais être déposées au plus tard le 20 du mois suivant) et de la déclaration annuelle du revenu global pour les contribuables personnes physiques qui y sont tenus (dépôt avant le 1er mars de l’année suivante, contre le 1er avril initialement). Notons toutefois que le législateur a prévu une application différée de ces dispositions au 1er janvier 2011.

La présentation et les commentaires qui vont suivre présenteront les principales mesures de la loi de finances pour 2010 relatives au CGI.

1. Impôt sur les Sociétés

1.1. Exonération totale permanente de certains organismes

Les différents organismes listés à l'article 6 (I-A)1 du CGI ne peuvent désormais plus prétendre au bénéfice de l'abattement de 100 % relatif au produit des actions, des parts sociales et des revenus assimilés qui étaient versés, mis à la disposition ou inscrits en compte à leur profit. Cette disposition, applicable à compter du 1er janvier 2010, est introduite dans le CGI par la création d'un paragraphe IV à l'article 164. En outre, elle s'applique de la même façon à la plus-value sur cession des valeurs mobilières réalisées par les personnes morales visées par le texte.

1.2. Mesure en faveur de l'introduction en bourse par ouverture ou augmentation de capital

La loi de finances pour 2010 prévoit la reconduction de la réduction d'IS au profit des sociétés dont les titres sont introduits en bourse par ouverture ou augmentation de capital jusqu'au 31 décembre 2012.

Cette mesure a été instituée à l'origine par l'article 8 de la Loi de finances pour 2001. Selon ces dispositions, les sociétés soumises à l'IS qui procèdent entre le 1er janvier 2001 et le 31 décembre 2003 à une introduction en bourse de leurs titres par ouverture ou augmentation de capital bénéficient d'une réduction d'IS pendant trois ans à compter de l'exercice qui suit celui de leur inscription à la côte2. Cette mesure est ainsi prolongée jusqu'au 31 décembre 20123.

2. Impôt sur le Revenu

2.1. Déduction sur le revenu global imposable

Le montant de la rémunération convenue d'avance entre les contribuables et les établissements de crédit et organismes assimilés dans le cadre d'un contrat de Mourabaha4 est désormais déductible du revenu global imposable.

Cette nouvelle disposition a pour but de faire bénéficier le contrat de Mourabaha de la déduction sur le revenu global imposable dans la limite de 10 % de ce revenu, lorsque ce contrat a pour but l'acquisition ou la construction de logements à usage d'habitation principale, comme c'est le cas pour les contrats de prêts conclus entre les bénéficiaires et les établissements de crédit et organismes assimilés5.

2.2. Délai de dépôt de la demande d'option au régime du résultat net simplifié ou du bénéfice forfaitaire

Les délais d’option pour le régime du résultat net simplifié et le régime du bénéfice forfaitaire ont été modifiés pour tenir compte des nouvelles dates de dépôts des déclarations de résultat.

Ainsi, les entreprises qui souhaitent opter pour le régime du résultat net simplifié ou celui du bénéfice forfaitaire doivent désormais en formuler la demande :

  • En cas de début d'activité, avant le 1er mars de l'année qui suit celle du début d'activité pour l'option au régime du bénéfice forfaitaire, ou ;
  • Avant le 1er avril de l'année qui suit celle du début d'activité pour l'option au régime du résultat net simplifié
  • En cas d'exercice de l'option en cours d'activité, la demande est formulée dans le délai de dépôt de déclaration du revenu global de l'année précédente6.

2.3. Revenus de capitaux mobiliers

Le seuil d'exonération du profit réalisé sur des cessions de valeurs mobilières et autres titres de capital et de créances réalisées au cours d'une année civile passe de 28 000 à 30 000 Dirhams, afin d'harmoniser l'exonération de ces profits avec la tranche exonérée de l'IR7.

2.4. Barème de calcul de l'IR

La loi de finances pour 2010 modifie le barème de calcul de l'IR. Ce dernier était fixé comme suit :

Tranches de revenus en DH

Taux en %

Sommes à déduire en DH

0 à 28 000

0

0

28 001 à 40 000

12 %

3 360

40 001 à 50 000

24 %

8 160

50 001 à 60 000

34 %

13 160

60 001 à 150 000

38 %

15 560

Au-delà de 150 000

40 %

18 560

Désormais, le nouveau barème s'établit de la manière suivante :

Tranches de revenus en DH

Taux en %

Sommes à déduire en DH

0 à 30 000

0

0

30 001 à 50 000

10 %

3 000

50 001 à 60 000

20 %

8 000

60 001 à 80 000

30 %

14 000

80 001 à 180 000

34 %

17 200

Au-delà de 180 000

38 %

24 400

Les deux principaux points à souligner sont :

  • Relèvement du seuil non imposable de 28 000 à 30 000 Dirhams, ce qui exonère tous les salariés gagnant un salaire mensuel inférieur ou égal à 2 500 Dirhams ;
  • Réduction des taux marginaux applicables à chaque tranche et augmentation de tous les seuils pour chaque tranche.

Cette disposition est applicable aux revenus soumis au barème acquis à compter du 1er janvier 20108.

2.5. Plafond de déduction des frais professionnels

Le montant du plafond de déduction des frais professionnels des salariés est relevé. Il passe de 28 000 à 30 000 Dirhams, du fait du réajustement du barème de l'IR9.

2.6. Taux

Les taux d’imposition des profits mobiliers ont été revus à la hausse.

Ainsi :

  • Un taux spécifique de 15 % s’applique aux actions cotées en Bourse et aux titres d’OPCVM dont l’actif est investi à hauteur d’au moins 60 % en actions, et ;
  • Un taux et de 20% pour les actions non cotées et les autres titres de capital.

La loi de finances pour 2010 a ainsi uniformiser les taux d’imposition des plus-values sur cession d’actions entre les titres de sociétés marocaines non cotées (antérieurement imposées à 15 %) et les titres de sociétés étrangères (qui étaient déjà imposées à 20 %).

Cette mesure est applicable aux profits de cession d'actions non cotées en Bourse et autres titres de capital réalisés à compter du 1er janvier 201010.

Enfin, un taux spécifique de 20 % (au lieu de 18 % antérieurement) sera désormais appliqué aux jetons de présence et à toutes les autres rémunérations brutes versées aux administrateurs banques offshores et aux sociétés holding offshore. Ce taux s'appliquera aussi aux traitements, émoluments et salaires bruts versés par les banques offshores et les sociétés holding offshore à leur personnel salarié.

Cette mesure vise à réduire le nombre de taux spécifiques d'imposition en matière d'IR et est applicable à compter du 1er janvier 201011.

2.7. Obligations déclaratives des employeurs qui attribuent des stock-options ou qui distribuent des actions gratuites à leurs salariés et dirigeants

Les employeurs qui attribuent des options de souscription ou d'achat d'actions ou qui distribuent des actions gratuites à leurs salariés et dirigeants, doivent désormais annexer à la déclaration des traitements et salaires un état mentionnant divers renseignements pour chacun des bénéficiaires, notamment leurs noms, prénoms et adresse, leur numéro de carte nationale d'identité ou de titre de séjour, le nombre des actions acquises ou distribuées gratuitement, leur prix d'acquisition.

En outre, ils doivent annexer à la déclaration des traitements et salaires un état comportant les indications précitées lorsqu'il s'agit de plans d'options de souscription ou d'achat d'actions ou de distribution d'actions gratuites attribués à leurs salariés et dirigeants par d'autres sociétés résidentes au Maroc ou non.

Ainsi, l'administration fiscale sera en mesure de suivre l'évolution de ces produits dont le régime fiscal a été récemment précisé dans une réponse au contribuable12. Cette mesure sera applicable aux déclarations déposées à compter du 1er janvier 201013.

2.8. Nouvelles échéances de dépôts de la déclaration annuelle du revenu global

En matière de régime du bénéfice forfaitaire, les titulaires de revenus professionnels et/ou de revenus autres que les revenus professionnels doivent désormais déposer leur déclaration avant le 1er mars de chaque année.

En ce qui concerne les titulaires de revenus professionnels déterminés selon le régime du résultat net réel, ou celui du résultat net simplifié, le délai reste le même, soit avant le 1er avril de chaque année.

Il faut préciser que cette mesure ne sera applicable qu'aux déclarations déposées à compter du 1er janvier 201114.

3. Taxe sur la Valeur Ajoutée

3.1. Exonération avec droit à déduction de certaines opérations de cession de logements sociaux à usage d'habitation principale

Cette mesure s'insère dans le cadre du nouveau dispositif prévu pour le logement social par la loi de finances pour 2010.

Elle concerne les logements sociaux à usage d'habitation principale dont la superficie couverte est comprise entre 50 et 100 m² et dont le prix de vente n'excède pas 250 000 Dirhams hors taxe.

L'exonération ainsi accordée bénéficie à l'acquéreur du logement social. En effet, le montant de la taxe sur la valeur ajoutée relative au logement est versé par le receveur de l'administration fiscale au notaire sous forme d'une partie du prix égale au montant de la TVA indiqué dans le contrat de vente au bénéfice de l'acquéreur. Toutefois, de nombreuses conditions doivent être respectées pour bénéficier de cette mesure (conditions relatives à l'acquisition du logement, mentions obligatoires dans le contrat de vente, production de nombreux certificats par le notaire entre autres).

L'exonération prévue pour le logement social s'applique également pour les opérations de banque et de crédit concernant cette catégorie d'habitation.

Ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2010 aux ventes réalisées pour lesquelles un permis d'habiter est obtenu à compter de la même date15.

3.2. Nouveau taux applicable à certains produits pétroliers et gazeux

Le gaz de pétrole, les autres hydrocarbures gazeux, les huiles de pétrole ou de schiste, brutes ou raffinées sont désormais soumis au taux réduit de 10 % avec droit à déduction.

Le but de cette mesure est de poursuivre l'uniformisation des différents taux de TVA applicables au Maroc16. Pour information, l'ancien taux était de 7 %.

3.3. Transfert de TVA relative aux opérations de scission

En matière de scission, la TVA réglée au titre des valeurs d'exploitation sera désormais transférée à l'entreprise absorbante à condition que ces valeurs soient inscrites dans l'acte de cession pour leurs montants initiaux17.

3.4. Obligations déclaratives

Les entreprises imposées selon le régime de la déclaration mensuelle devront désormais déposer leur déclaration de chiffre d'affaires avant le 20 de chaque mois, accompagnée du versement de taxe correspondant.

En ce qui concerne les entreprises effectuant leur déclaration par voie électronique, le délai est plus long puisqu'il court jusqu'à l'expiration de chaque mois.

Pour les entreprises imposées selon le régime de la déclaration trimestrielle, la déclaration de chiffre d'affaires est à déposer avant le 20 du premier mois de chaque trimestre, accompagnée du versement de taxe correspondant.

Comme pour le régime de déclaration mensuelle, les entreprises déposant leur déclaration par voie électronique ne doivent souscrire leur déclaration qu'avant l'expiration du premier mois de chaque trimestre.

Il faut toutefois noter le fait que cette mesure ne sera applicable qu'à compter du 1er janvier 201118.

Enfin, afin de simplifier les procédures d'établissement et de traitement des déclarations de chiffre d'affaires, il n'est plus besoin de joindre les copies des factures d'achats des biens immobilisés afin de justifier de la déduction de TVA. Il suffit que les références et indications relatives à ces factures figurent dans le relevé des déductions19.

4. Droits d'enregistrement

La loi de finances pour 2010 soumet désormais les cessions de parts et d'actions des sociétés non cotées en Bourse et les actes (authentiques ou sous seing privé) portant cession d'actions des sociétés cotées en Bourse à l'obligation de l'enregistrement20.

En outre, les exonérations de droits d'enregistrement prévues en faveur de la C.N.S.S.21, des sociétés mutualistes et institutions sociales des salariés, de la C.M.R.22 et de la C.I.M.R.23, des sociétés coopératives d'habitation et de leurs unions, des sociétés de crédit-bail immobilier et des Agences pour la promotion et le développement économique et social des préfectures et provinces du Nord, du Sud et de la région orientale du Royaume sont supprimées24.

5. Taxe annuelle spéciale sur les véhicules automobiles

Les tarifs de cette taxe ont été alignés pour les personnes morales sur ceux applicables aux personnes physiques25. Le tableau ci-dessous reprend les nouveaux tarifs :

Puisssance fiscale

Catégorie de véhicules

Inférieure 
à 8 C.V.

de 8 à 10 C.V. inclus 

de 11 à 14
C.V. inclus

Supérieure 
ou égale 
à 15 C.V.

Véhicules à essence : Montant (en Dirhams)

350

650

2 000

4 000

Véhicules à moteur diesel : Montant (en Dirhams)

700

1 500

5 000

10 000

6. Dispositions communes

6.1 Régime fiscal transitoire pour les opérations de fusion ou de scission

Afin d'encourager les opérations de restructuration et de concentration des sociétés, la loi de finances pour 2010 institue un régime fiscal transitoire en faveur des opérations de fusion ou de scission des sociétés à l'article 247 (XV) du CGI.

Un régime de faveur pour les sociétés absorbantes était déjà prévu par le CGI. Toutefois, ledit code ne prévoyait rien en ce qui concernait les scissions. Elles étaient assimilées à une cessation d'activité, ce qui se traduisait par une imposition immédiate des plus-values de cession, selon le régime de droit commun.

Le nouveau régime prévoit que ces sociétés ne seront pas imposées sur la plus-value nette réalisée à la suite de l'apport de l'ensemble des éléments de l'actif immobilisé et des titres de participation (les opérations d'apport partiel d'actif et de scission partielle ne sont donc pas concernées par le nouveau dispositif), à condition que la société absorbante ou née de la fusion ou scission dépose dans un délai de 30 jours suivant la date de l'opération, au service local des impôts dont dépendaient la ou les sociétés fusionnées ou scindées, une déclaration accompagnée de plusieurs états récapitulatifs de l'opération.

En outre, la société absorbante ou née de la fusion ou scission devra :

  • S'engager à reprendre, pour leur montant intégral, les provisions dont l'imposition a été différée ; 
  • Réintégrer dans son bénéfice imposable la plus-value nette réalisée par chacune des sociétés fusionnées ou scindées sur l'apport : 
    • Soit de l'ensemble des titres de participation et des éléments de l'actif immobilisé lorsque, parmi ces éléments, figurent des terrains construits ou non dont la valeur d'apport est supérieure ou égale à 75 % de la valeur globale de l'actif net immobilisé de la société concernée. Dans ce cas, la plus-value nette est réintégrée au résultat du premier exercice comptable clos après la fusion ou la scission ;
    • Soit, uniquement des éléments amortissables lorsque la proportion de 75 % n'est pas atteinte. Dans ce cas, la plus-value nette réalisée sur l'apport des éléments amortissables est réintégrée dans le résultat fiscal, par fractions égales, sur la période d'amortissement desdits éléments (auparavant, cette réintégration se faisait sur une période maximum de dix ans). La valeur d'apport des éléments concernés par cette réintégration est prise en considération pour le calcul des amortissements et des plus-values ultérieures ;
  • Ajouter aux plus-values constatées ou réalisées ultérieurement à l'occasion du retrait ou de la cession des éléments non concernés par la réintégration, les plus-values qui ont été réalisées par la société fusionnée ou scindée et dont l'imposition a été différée.

Les nouvelles dispositions exonèrent d'impôt la prime de fusion ou de scission réalisée par la société absorbante et qui correspond à la plus-value sur sa participation dans la société fusionnée ou scindée. Auparavant, cette prime était imposée immédiatement.

De même, les plus-values résultant de l'échange des titres de la société absorbée ou scindée contre des titres de la société absorbante ne seront imposables chez les personnes physiques ou morales actionnaires de la société absorbée ou scindée qu'au moment de la cession ou du retrait de ces titres. Il est à noter qu'avant la Loi de finances pour 2010, ces plus-values étaient soumises à une imposition immédiate.

S'il est prévu une prise en charge du passif dans le cas de scission de sociétés par actions ou à responsabilité limitée, celle-ci sera exonérée de droits d'enregistrement.

Enfin, il faut signaler que les dotations aux provisions pour dépréciation des titres objet de l'apport ne seront pas admises en déduction pendant toute la durée de détention de ces titres par la société absorbante. De même, les déficits cumulés figurant dans la déclaration fiscale du dernier exercice précédant la fusion ou la scission ne pourront pas être reportés sur les bénéfices des exercices suivants.

Si l'acte de fusion ou de scission comporte une clause particulière qui fait remonter l'effet de la fusion ou de la scission à une date antérieure à la date d'approbation définitive de cet acte, le résultat d'exploitation réalisé par la société absorbée au titre de l'exercice de cette fusion ou scission est rattaché au résultat fiscal de la société absorbante, à condition que :

  • la date d'effet ne soit pas antérieure au premier jour de l'exercice au cours duquel l'opération de fusion ou de scission est intervenue ; 
  • la société absorbée ne déduise pas de son résultat fiscal les dotations aux amortissements des éléments apportés puisque la société absorbante aura commencé à comptabiliser ces dotations parmi ses charges déductibles.

Ces mesures sont applicables aux actes de fusion ou de scission établis et légalement approuvés par les sociétés concernées entre le 1er janvier 2010 et le 31 décembre 2012.

6.2. Mesures de faveur pour les promoteurs immobiliers

Les promoteurs immobiliers, soumis à l'IR ou à l'IS et relevant du régime du résultat net réel, sont désormais exonérés, pour l'ensemble de leurs actes, activités et revenus afférents à la réalisation de logements sociaux, des impôts suivants :

  • Impôt sur les sociétés ; 
  • Impôt sur le Revenu ; 
  • Droits de timbre et d'enregistrement ; 
  • Taxe professionnelle et taxe sur les terrains urbains non bâtis ;
  • Taxe sur le ciment ; 
  • Droits d'inscription sur les titres fonciers.

Pour bénéficier des exonérations précitées, les promoteurs immobiliers devront réaliser leurs opérations dans le cadre d'une convention conclue avec l'Etat, assortie d'un cahier des charges ayant pour objet la réalisation d'un programme de construction d'au moins 500 logements sociaux, réparti sur une période maximum de 5 ans à compter de la date de la délivrance de la première autorisation de construire.

Si le programme n'est pas effectué par le promoteur, un ordre de recettes sera émis pour le recouvrement des impôts, droits et taxes exigibles sans avoir recours à la procédure de rectification des bases d'imposition. En outre, des amendes, pénalités et majorations pourront s'ajouter au montant recouvré.

6.3. Transfert de l'activité d'une personne physique vers une personne morale

La loi de finances pour 2010 instaure, pour les personnes physique dont l'activité est passible de l'IR selon le régime du résultat net réel ou simplifié et qui exercent à titre individuel, en société de fait ou en indivision, une exonération d'imposition sur la plus-value nette réalisée à la suite de l'apport de l'ensemble des éléments de l'actif et du passif de leur entreprise à une société à responsabilité limitée ou à une société anonyme qu'elles créent à cet effet. Cet apport doit être effectué entre le 1er janvier et le 31 décembre 2010.

En outre, l'acte constatant l'apport n'est passible que d'un droit fixe d'enregistrement de 1 000 Dirhams.

Toutefois, le bénéfice de cette mesure n'est accordé que sous réserve du dépôt d'un dossier auprès de l'administration fiscale.

6.4. Obligation de déclaration par procédé électronique

Les déclarations souscrites à compter du 1er janvier 2010 en matière d'IS et de TVA par les entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur ou égal à 100 millions de Dirhams hors taxe doivent être effectuées par voie électronique, ainsi que les versements relatifs à ces déclarations26.

La loi de finances pour 2010 poursuit ainsi le processus de simplification des obligations fiscale des grandes entreprises.

7. Cotisation minimale

Désormais, les sociétés tenues de s'acquitter du montant minimum de cotisation minimale (1 500 Dirhams) devra être versé en une seule fois avant l'expiration du 3ème mois qui suit la date d'ouverture de l'exercice comptable en cours27.

Pour rappel, ce montant était auparavant versé en quatre acomptes provisionnels de 375 Dirhams.

Cette nouvelle mesure a été instituée en vue de simplifier la gestion administrative de l'impôt sur les sociétés et d'éviter l'encombrement des services de recette de l'administration fiscale du Royaume.

8. Retenue à la source

La loi de finances pour 2010 modifie le taux de retenue à la source sur les profits de cession de valeurs mobilières et autres titres de capital et de créances en cas de défaut de remise par le cédant du document portant ordre de cession. Ce taux est désormais toujours de 20 % du prix de cession, contre 15 % ou 20 % auparavant suivant le cas28.

Cette retenue à la source peut toutefois faire l'objet d'une réclamation du contribuable auprès de l'administration.

1. C'est-à -dire : associations et organismes légalement assimilés à but non lucratif, la Ligue Nationale de Lutte contre les Maladies Cardio-Vasculaires, la Fondation Hassan II, les associations d'usagers des eaux agricoles, la Fondation Cheikh Zaïd Ibn Soltan, la Fondation Mohammed V pour la solidarité, la Fondation Mohammed VI pour la promotion des œuvres sociales de l'éducation, l'Office National des Œuvres Universitaires sociales et culturelles, les coopératives et leurs unions, les sociétés non résidentes lorsqu'elles réalisent des plus-values sur les cessions de valeurs mobilières cotées à la bourse des valeurs du Maroc, la Banque Islamique du Développement, la Banque Africaine du Développement, la Société Financière Internationale, l'Agence Bayt Mal Al Quods Acharif, l'Agence de Logements et d'équipements militaires, les O.P.C.V.M., les F.C.P.T., les O.P.C.R., la Société Nationale d'Aménagement Collectif pour certaines de ses activités, la Société Sala Al-Jadida, l'Agence pour la promotion et le développement économique et social des préfectures et province du Nord du Royaume, l'Agence pour la promotion et le développement économique et social des préfectures et province du Sud du Royaume, l'Agence pour la promotion et le développement économique et social des préfectures et province de la région Orientale du Royaume, l'Agence spéciale Tanger-Méditerranée, l'université Al Akhawayne d'Ifrane, les sociétés installées dans la zone franche du port de Tanger au titre des opérations effectuées à l'intérieur de ladite zone et la Fondation cheikh Khalifa Ibn Zaïd.

2. Réduction de 25 % pour les sociétés qui introduisent leurs titres en bourse par ouverture de leur capital au public par la cession d'actions existantes. Réduction de 50 % pour celles dont l'introduction en bourse est effectuée par augmentation de capital d'au moins 20 %, avec abandon du droit préférentiel de souscription.

3. Article 247 (XI) du CGI.

4. Qui, rappelons-le, est un contrat par leque un établissement de crédit acquiert, à la demande d'un client, un bien meuble ou immeuble en vue de lui revendre à son coût d'acquisition plus une rémunération convenue d'avance. Ce contrat permet aux banques islamiques de financer les besoins d'exploitation et les investissements de leurs clients dans le respect de la loi islamique.

5. Articles 28 (II) et 59 (V) du CGI.

6. Article 44 du CGI.

7. Article 68 (II) du CGI.

8 Article 73 (I) du CGI.

9. Article 59 (I-A) du CGI.

10. Article 73 (II-C) et (II-F-2°) du CGI.

11. Article 73 (II-E) et (F-8°) du CGI.

12. Réponse au contribuable n° 562 du 16 novembre 2009 précisant le régime fiscal applicable aux plus-values réalisées par les salariés bénéficiaires de stock-options, notamment quant au calcul des plus-values d'acquisition et de cession ainsi que du taux d'imposition applicable en la matière.

13. Article 79 (III) du CGI.

14. Article 82 (I) du CGI.

15. Articles 91 (III-2°), 92 (I-28°), 93 (I) et 99 (2°) du CGI.

16. Article 99 (1° et 2°) du CGI.

17. Article 105 du CGI.

18 Articles 110, 111 et 176 du CGI.

19. Article 112 (II) du CGI.

20. Article 127 (I-A-1°-c et B-3°) du CGI.

21. Caisse Nationale de Sécurité Sociale du Maroc.

22. Caisse Marocaine des Retraites, caisse de retraite du secteur public.

23. Caisse Interprofessionnelle Marocaine de Retraite, caisse de retraite du secteur privé.

24. Article 129 (III-2°, 4°, 5°, 12°) et (IV-3°, 4°, 13°, 14° et 15°) du CGI.

25. Article 262 du CGI.

26. Article 155 et 169 du CGI.

27. Article 170-I du CGI.

28. Article 174 (II-B) du CGI.

Contact

Jean-Jacques Lecat, avocat associé 
Wilfried Le Bihan, avocat-gérant du bureau de Casablanca

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Jean-Jacques Lecat