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L'intérêt à agir des professionnels à l'encontre d'une autorisation d'urbanisme commercial précisé

Lettre Construction-urbanisme | Décembre 2018

21/12/2018

CE, 26 septembre 2018, n° 402275
 Par un arrêt en date du 26 septembre 2018, le Conseil d’Etat a apporté des précisions sur l’intérêt à agir des professionnels à l’encontre d’une autorisation d’urbanisme commercial.
 
En l’espèce, par une décision du 12 février 2014, la commission départementale d’aménagement commercial (CDAC) du Lot-et-Garonne a autorisé la société Les Peupliers à créer un ensemble commercial à Brax (Lot-et-Garonne). Saisie par les sociétés Distribution Casino France, Passag et Pydaust, la commission nationale d’aménagement commercial (CNAC), dont les décisions se substituent à celles de la CDAC, a rejeté la demande d’autorisation de la société Les Peupliers le 4 juin 2014. La société Les Peupliers a alors saisi la cour administrative d’appel de Bordeaux qui, par un arrêt du 9 juin 2016, a annulé la décision de refus de la CNAC et lui a enjoint de réexaminer le recours de la seule société Pydaust. La société Distribution Casino France a alors formé un pourvoi en cassation à l’encontre de cet arrêt.
 
Le Conseil d’Etat, après avoir considéré que la Cour administrative d’appel avait à bon droit annulé la décision de refus de la CNAC, s’est prononcé sur l’intérêt à agir de la société Distribution Casino France puis sur les conséquences de l’annulation de la décision de la CNAC.
 
Tout d’abord, après avoir rappelé que tout professionnel dont l’activité, exercée dans les limites de la zone de chalandise - i.e. l’aire géographique au sein de laquelle l’équipement autorisé exerce une attraction sur la clientèle, cette zone étant délimitée au regard de critères définis par l’article R. 752-3 du Code de commerce- du projet autorisé, est susceptible d’être affectée par ce projet, a intérêt à former un recours devant la CNAC, le Conseil d’Etat a précisé qu’ "un tel intérêt peut également résulter de ce que, alors même que le professionnel requérant n’est pas implanté dans la zone de chalandise du projet, ce dernier est susceptible, en raison du chevauchement de sa zone de chalandise et de celle de l’activité commerciale du requérant, d’avoir sur cette activité une incidence significative".
 
Ainsi, selon le Conseil d’Etat, et contrairement à ce que la cour administrative d’appel de Bordeaux avait jugé, les professionnels situés au sein de la même zone de chalandise que le projet autorisé n’ont pas seuls intérêt à agir à l’encontre de l’autorisation d’urbanisme commercial. Peuvent également avoir intérêt à agir les professionnels situés à proximité cette zone et dont l’activité est susceptible d’être affectée par l’activité du projet.
 
Par conséquent, après avoir élargi l’intérêt à agir des professionnels, le Conseil d’Etat a enjoint à la CNAC de réexaminer le recours de la société Distribution Casino France alors même qu’elle avait déjà été ressaisie à la suite de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux susvisé.


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Publication : Lettre Construction-Urbanisme | Décembre 2018

Auteurs

Portrait deAnne Plisson
Anne Plisson
Avocate
Paris