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Publications 16 oct. 2018 · France

La CJUE précise la notion de "communication au public"

Droit d'auteur

3 min de lecture

Sur cette page

Auteurs

Par un arrêt du 7 août 2018, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) précise la notion de "communication au public" visée dans la directive 2001/29 du 22 mai 2001 (CJUE, 7 août 2018, C-161/17).

Cette qualification est essentielle car elle détermine si la mise en ligne d’une œuvre sur Internet constitue ou non un acte soumis à l’autorisation du titulaire des droits sur cette œuvre. Plus cette notion est entendue largement, moins l’utilisation d’œuvres sur Internet est libre.

Pour être qualifiée de "communication au public", l’œuvre doit être communiquée selon un nouveau mode technique ou, à défaut, auprès d’un "public nouveau". La CJUE décrit ce "public nouveau" comme "un public n’ayant pas été [déjà] pris en compte par les titulaires de droit d’auteur lorsqu’ils ont autorisé la communication initiale au public" (CJUE, 13 février 2014, C-466/12).

Ces dernières années, la CJUE a interprété de manière restrictive cette notion à propos des liens hypertextes. Elle a ainsi jugé que ne constituait pas une telle communication au public, à défaut de nouveau public, le placement sur un site Internet de liens hypertextes vers des œuvres librement disponibles sur Internet, y compris en cas d’utilisation de la technique dite du framing ou "transclusion" (CJUE, 13 février 2014, précité ; CJUE, 21 octobre 2014, C-348/13).

On pouvait donc s’interroger sur l’existence d’une communication au public en cas de nouvelle communication, non pas d’un simple lien hypertexte mais de l’œuvre elle-même sur un autre site Internet.

La CJUE précise son interprétation dans la présente affaire. L’auteur d’une photographie, qui avait autorisé sa publication sur un site Internet de voyages, a découvert qu’elle était, par ailleurs, publiée sur le site Internet d’une école, cette fois sans son autorisation.

Saisie d’une question préjudicielle, la Cour devait déterminer si cette nouvelle publication, sans autorisation, sur le second site Internet constituait une communication à un public nouveau.

Elle juge que le public pris en compte par le titulaire du droit d’auteur lorsqu’il a consenti son autorisation était constitué des seuls utilisateurs du premier site Internet et non de ceux d’un autre site Internet. Elle en conclut que la communication litigieuse touche un public nouveau et, partant, qu’il s’agit d’une communication au public. Elle précise à ce sujet qu’une solution contraire "reviendrait à consacrer une règle d’épuisement du droit de communication".

La Cour, qui ne souhaite pas remettre en cause sa jurisprudence relative aux liens hypertextes, prend le soin de distinguer la présente situation de celle des liens hypertextes, qui contribuent, selon elle, "au bon fonctionnement d’Internet en permettant la diffusion d’informations".

Si cette solution paraît parfaitement logique et donc attendue, elle devrait tout de même rassurer les titulaires de droits qui ont pu douter du maintien de la notion de "communication au public" sur Internet avec la jurisprudence sur les liens hypertextes.

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