Home / Publications / Maroc | Mesures douanières de la loi de finances...

Maroc | Mesures douanières de la loi de finances n° 68-17 pour l’année budgétaire 2018 publiée au bulletin officiel n°6633 bis du 25 décembre 2017

18/01/2018

De nouvelles mesures douanières ont été introduites par la loi de finances n° 68-17 pour l’année budgétaire 2018 (promulguée par le dahir n° 1-17-110, 6 rabii II 1439 (25 décembre 2017) : BORM n° 6633 bis, 6 rabii II 1439 (25 décembre 2017), ci-après « la loi n°68-17 » ou « La loi de finances pour 2018 »).

Sauf indications spécifiques, les modifications apportées par la loi n° 68-17 sont applicables aux opérations d’importation et d’exportation réalisées à compter du 1er janvier 2018.

L’administration des douanes a apporté des précisions sur ces nouvelles mesures dans une circulaire n° 5740/200 du 28 décembre 2017.

Modalités particulières de mise à la consommation des biens entrés en admission temporaire ou importés sous le régime de l’entrepôt industriel franc

En vertu de l’article 151, 1° du Code des douanes et par dérogation aux dispositions prévues en matière d’admission temporaire, le directeur de l’administration des douanes peut autoriser la mise à la consommation des matériels et produits placés sous le régime de l’admission temporaire, sous réserve de l’accomplissement des formalités du contrôle du commerce extérieur et des changes.

L’article 151, 2° du Code des douanes prévoit qu’en tel cas, les droits de douane et autres droits et taxes applicables sont ceux en vigueur à la date d’enregistrement de la déclaration d’admission temporaire augmentés, si lesdits droits et taxes n’ont pas été consignés, de l’intérêt de retard prévu à l’article 93, 2° du Code des douanes.

Par dérogation à ces dispositions, le nouveau 2° bis de l’article 151 du Code des douanes, introduit par la loi de finances pour 2018, prévoit que le matériel mis à la consommation, dont la durée de séjour sous l’admission temporaire dépasse 30 mois, ayant servi soit à la production de biens destinés pour au moins 75 % à l’exportation, soit à la réalisation de projets, objets de conventions d’investissement conclues avec le gouvernement ou financés au moyen d’une aide financière non remboursable, se voit appliquer les droits de douane et autres droits et taxes applicables en vigueur à la date d’enregistrement de la déclaration de mise à la consommation.

La valeur à prendre en considération est celle à la date de l’enregistrement de la déclaration pour la mise à la consommation dudit matériel.

Par ailleurs, les dispositions précitées des articles 151, 2° et 2 bis du Code des douanes s’appliquent désormais également aux marchandises importées sous le régime de l’entrepôt industriel franc, en vertu des dispositions de l’article 134 quinquies nouveau du Codes des douanes introduit par la loi de finances pour 2018.

Exportation temporaire pour perfectionnement passif : extension du régime aux marchandises importées en admission temporaire

Le régime de l’exportation temporaire pour perfectionnement passif permet, en vertu de l’article 152 du Code des douanes, l’exportation provisoire, en suspension des droits et taxes qui leur sont applicables, de produits et marchandises, d’origine marocaine ou mis à la consommation ou importés sous les régimes de l’entrepôt industriel franc, de l’admission temporaire pour perfectionnement d’actif ou de la transformation sous douane, envoyés hors du Maroc pour y recevoir une ouvraison ou une transformation.

L’article152 du Code des douanes a été modifié par la loi de finances pour 2018 afin d’étendre le bénéfice de l’exportation temporaire pour perfectionnement passif (ETPP) aux marchandises importées sous le régime de l’admission temporaire.

Importation en franchise de droit : codification de l’exonération applicable aux biens d’équipement, matériels et outillages importés par ou pour le compte d’entreprises qui s’engagent à réaliser un programme d’investissement portant sur un montant égal ou supérieur à cent (100) millions de dirhams dans le cadre de conventions à conclure avec le gouvernement

L’article 7 de la loi de finances n° 12-98 pour l’année budgétaire 1998 avait introduit une exonération de droits de douanes, pour les entreprises qui s’engageaient à réaliser un investissement portant sur un montant égal ou supérieur à 500 millions de dirhams, dans le cadre de conventions à conclure avec le gouvernement, à l’importation des biens d’équipement, matériels et outillages nécessaires à la réalisation de leur projet.

Nous rappelons que l’investissement devait être réalisé dans les 36 mois qui suivent la date de la signature de la convention.

Le montant d’engagement de l’investissement de cinq cent (500) millions de dirhams a progressivement été abaissé à 200 millions de dirhams puis à 100 millions de dirhams par la loi de finances n° 100-14 pour l’année budgétaire 2015.

L’exonération précitée est désormais reprise et codifiée à l’article 164, 1°, p) du Code des douanes qui dispose que :

« 1° Sont importés en franchise des droits de douanes et des autres droits et taxes […] p) Les biens d’équipement, matériels et outillages importés par ou pour le compte des entreprises qui s’engagent à réaliser un programme d’investissement portant sur un montant égal ou supérieur à cent (100) millions de dirhams, dans le cadre de conventions à conclure avec le gouvernement, et nécessaires à la réalisation dudit programme d’investissement ; ainsi que les parties, pièces détachées et accessoires importés en même temps que les biens d’équipement, matériels et outillages auxquels ils sont destinés.

Cette exonération est accordée pendant une durée de trente-six (36) mois à compter de la date de la première date d’importation effectuée dans le cadre d’une convention en cours de validité ».

Nous soulignons que l’exonération s’applique désormais pendant une durée de trente-six-mois à compter de la date de la première date d’importation effectuée dans le cadre d’une convention d’investissement en cours de validité et non plus dans les trente-six mois qui suivent la date de la signature de la convention d’investissement.

Nous rappelons que le pendant de cette mesure est codifié à l’article 122, 22°, b du Code général des impôts en matière de TVA à l’importation.

Par ailleurs, nous rappelons qu’il existe également une exonération du paiement de la redevance trimestrielle, dans le cadre du régime de l’admission temporaire, codifiée à l’article 148, 3° du Code des douanes, qui est applicable aux matériels de production restant propriété des personnes résidant à l’étranger, importés temporairement pour servir à la réalisation des projets, objets de conventions d’investissement signés avec le gouvernement.

Importation en franchise de droit : codification des exonérations applicables à certains produits

Afin de renforcer la transparence législative, l’article 164 du Code des douanes intègre désormais une liste de produits exonérés de droits de douanes et des autres droits et taxes qui étaient auparavant prévues par des textes particuliers, il s’agit :

  • des viandes de volailles, de bovins et d’ovins importées par les forces armées royales ou pour leur compte ;
  • des bateaux de transport maritime des personnes et des marchandises (rubriques tarifaires n°s Ex 8901.10, Ex 8901.20, Ex 8901.30 et Ex 8901.90) ainsi que les matériels, outillages, les parties, pièces détachées et accessoires destinés à ces bateaux ;
  • des aéronefs employés à des services internationaux de transports aériens réguliers, ainsi que du matériel et des pièces de rechange destinés à la réparation de ces aéronefs ;
  • des articles d’édition visés par l’article premier du dahir du 08 chaabane 1371 (03 mai 1952), fixant le régime douanier de certains articles d’édition ;
  • des matériels, matériaux et produits consommables destinés à la reconnaissance, à la recherche et à l’exploitation des gisements d’hydrocarbures ainsi qu’aux activités annexes à celles-ci, régies par la loi n° 21-90 relative à la recherche et à l’exploitation des gisements d’hydrocarbures promulguée par le dahir n° 1-91-118 du 27 ramadan 1412 (1er avril 1992) ;
  • des parties, produits, matières, accessoires et assortiments nécessaires à la fabrication de la voiture automobile de tourisme dite « voiture économique » (rubrique tarifaire n° Ex 87.03), du véhicule automobile pour le transport des marchandises dit « véhicule utilitaire léger économique » (rubrique tarifaire n° Ex 87.04), du cyclomoteur dit « cyclomoteur économique » (rubrique tarifaire n° Ex 87.11) et du vélo dit « vélo économique » (rubrique tarifaire n° Ex 87.12), dont les caractéristiques et spécifications sont fixées par convention passée entre le gouvernement et le (les) fabricant (s) ;
  • des équipements et matériels destinés exclusivement au fonctionnement des associations de micro-crédit ;
  • des voitures et des chaises équipées d’un moteur électrique spécialement aménagées pour les personnes ayant des besoins spécifiques ;
  • nous précisons que les voitures équipées d’un moteur électrique spécialement aménagées pour les personnes ayant des besoins spécifiques étaient auparavant soumises au droit d’importation de 2,5 % ;
  • des billets de banque étrangers ainsi que des biens et matériels destinés à Bank Al Maghrib conformément aux missions qui lui sont dévolues ;
  • des huiles brutes de pétrole ou de minéraux bitumineux destinées au raffinage ;
  • des produits pétroliers suivants : supercarburants, essence ordinaire, pétrole lampant, carburéacteur, gasoil, fuel-oils, huiles de base, bitumes de pétrole et bitumes fluxés (cut-backs), relevant du chapitre 27 du système harmonisé ;
  • des matériels au sol, des matériels d’instruction et des documents, devant être utilisés exclusivement dans l’enceinte des aéroports internationaux, importés par les entreprises de transport aérien de passagers, de courrier ou de marchandises dont l’ensemble des services assurés par lesdites entreprises à destination ou en provenance des territoires situés hors du Maroc représentent au moins 80 % de l’ensemble des services exploités par elles ;
  • des documents et des matériels au sol, à l’exclusion des matériels nécessaires à la fabrication, la remise en état, la révision, l’essai ou la vérification de parties, sous-ensembles ou équipements d’aéronefs et des pièces destinées à y être incorporées, importés par les entreprises exerçant l’activité d’assistance en escale et devant être utilisés exclusivement dans l’enceinte des aéroports internationaux. 

L’administration des douanes précise dans la circulaire n° 5740/200 du 28 décembre 2017 qu’est abrogée toute disposition législative ou réglementaire accordant un régime dérogatoire au tarif des droits d’importation et ne figurant pas au niveau du Code des douanes.

La liste des textes particuliers abrogés figure à l’Annexe II de la circulaire n°5740/200 du 28 décembre 2017.

► Droit d’importation de 2,5 % : codification d’une liste de produits admis au bénéfice du droit d’importation minimum

L’article 164 bis nouveau du Code des douanes prévoit l’admission, à droit constant, au bénéfice du droit d’importation minimum de 2,5 % des produits suivants :

  • les rogues de morues et appâts, filets et engins de pêche ;
  • les appareils de protection contre les périls aérotoxiques ;
  • les marchandises importées par l’Entraide Nationale créée par le dahir n° 1-57-099 du 26 ramadan 1376 (27 avril 1957), tel qu’il a été modifié et complété ;
  • les marchandises importées par l’association dite « le Croissant Rouge » Marocain ;
  • les matériels et produits destinés à usage exclusivement agricole dont la liste est fixée par voie réglementaire ;
  • les matériels et matériaux destinés à l’irrigation et à l’installation de serres ;
  • les matériels de forage et de sondage destinés à la recherche et à l’exploitation des eaux souterraines ;
  • les produits relevant des positions tarifaires n°s0402.10.12.00, 0402.21.19.00, Ex1001.90.90.10 (blé tendre biscuitier importé en dehors des mois de juin, juillet et août) et 1701.99.91.99 ;
  • les marchandises fabriquées dans les zones franches d’exportation, telles que définies par la loi n°19-94 promulguée par le dahir n° 1-95-1 du 24 chaabane 1415 (26 janvier 1995), mises à la consommation dans le territoire assujetti dans une proportion maximale de 30 % du chiffre d’affaires annuel à l’exportation. 

L'article 164 bis nouveau prévoit par ailleurs l’admission au bénéfice du droit d’importation minimum des biens, matériels et marchandises importés :

  • par la Ligue nationale de lutte contre les maladies cardio- vasculaires créée par le dahir portant loi n° 1-77-334 du 25 chaoual 1397 (9 octobre 1977) dans le cadre de sa mission ;
  • par la fondation Hassan II pour la lutte contre le cancer créée par le dahir portant loi n° 1-77-335 du 25 chaoual 1397 (9 octobre 1977) dans le cadre de sa mission ;
  • par la fondation Mohammed VI de promotion des œuvres sociales de l'éducation-formation dans le cadre des missions qui lui sont dévolues par la loi n° 73-00 portant création et organisation de la fondation Mohammed VI de promotion des œuvres sociales de l'éducation-formation promulguée par le dahir n° 1-01-197 du 11 joumada I 1422 (1er août 2001) ;
  • par la fondation Cheikh Zaid Ibn Soltan créée par le dahir portant loi n° 1-93-228 du 22 rebia I 1414 (10 septembre 1993) dans le cadre de sa mission ;
  • par l’université Al Akhawayn d’Ifrane créée par le dahir portant loi n° 1-93-227 du 3 rabii II 1414 (20 septembre 1993) dans le cadre de sa mission ;
  • par la fondation Cheikh Khalifa Ibn Zaïd créée par la loi n° 12-07 promulguée par le dahir n° 1-07-103 du 8 rejeb 1428 (24 juillet 2007) dans le cadre de sa mission ;
  • par le groupement d’intérêt public « l’Institut de recherche sur le cancer », créée conformément à la loi n°08-00 relative aux groupements d’intérêt public (GIP), promulguée par le dahir n°1-00-204 du 15 safar 1421 (19 mai 2000) dans le cadre des missions qui lui sont dévolues, en vertu de ses statuts, tels qu’approuvés par l’arrêté conjoint du ministre de l’enseignement supérieur,de la recherche scientifique et de la formation des cadres, du ministre de la santé et du ministre de l’économie et des finances n° 3733-14 du 2 joumada II 1435 (2 avril 2014). 

Cette dernière exonération partielle au bénéfice de l’institut de recherche sur le cancer est nouvelle.

L’administration des douanes précise dans sa circulaire n°5740/200 du 28 décembre 2017 que le bénéfice de cet avantage tarifaire est accordé par l’utilisation du code franchise informatique n°2023 « Bien, matériels et marchandises importés par l’Institut de recherche sur le cancer ».

 Tarif : rétablissement de la perception du droit d’importation de 2,5 % applicable au beurre

La circulaire n°5071/211 du 16 novembre 2007 a suspendu la perception du droit d’importation applicable au beurre.

L’article 4 de la loi de finances n° 68-17 pour l’année budgétaire 2018 prévoit le rétablissement de la perception d’un droit de 2,5 % sur le beurre.

Tarif : perception du droit d’importation de 2,5 % à l’importation de certains aliments pour poisson dans la limite d’un contingent annuel de 15 000 tonnes

La circulaire n° 5558/210 du 29 décembre 2015 a introduit, à titre dérogatoire, un droit d’importation de 2,5 % aux aliments de poissons relevant de la position tarifaire n° 2309.90.90.82, importés par les professionnels du secteur de l’élevage de poissons pour la période allant du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017 et ce, dans la limite d’un contingent de 25 000 tonnes par an.

L’article 6 de la loi de finances n°68-17 pour l’année budgétaire 2018 a prorogé ce dispositif de faveur jusqu’au 31 décembre 2023, et ce dans la limite d’un contingent annuel de 15.000 tonnes.

L’administration des douanes précise dans la circulaire n° 5740/200 du 28 décembre 2017 que cet avantage est accordé au vu d’une demande de franchise douanière présentée par l’importateur à l’appui de sa déclaration d’importation.

Au niveau informatique, le bénéfice de cet avantage tarifaire continue à être accordé par le biais de l’utilisation du code franchise n°1086 intitulé « Aliments pour poissons importés par les professionnels du secteur de l’élevage de poisson ».

Tarif des droits de douane : reprise de l’exonération applicable au fuel oil lourd, houilles et coke de pétrole destinés à la production de l’énergie électrique

Les dispositions de l’article 5-III de la loi de finances n°48-03 pour l’année budgétaire 2004, qui exonèrent le fuel oil lourd, les houilles et le coke de pétrole destinés à la production de l’énergie électrique d’une puissance supérieure à 10 MW (mégawatts) sont reprises par l’article 5-I de la loi de finances n°68-17 pour l’année budgétaire 2018 et intégrées au tableau C de l’article 9 du dahir n°1-77-340 du 9 octobre 1977 déterminant les quotités applicables aux marchandises et ouvrages soumis à taxe intérieur de consommation.

Toutefois il n’est plus fait référence comme avant au seuil de puissance de l’énergie électrique produite en utilisant ces combustibles.

Modes de paiement des dettes douanières

L’article 95 du Code des douanes est réécrit par la loi de finances n°68-17 pour l’année budgétaire 2018.

Cet article précise désormais que le paiement des droits et taxes ainsi que le paiement des amendes et de toutes autres sommes dues, dont le recouvrement incombe à l’administration des douanes, doit être effectué par tout moyen prévu par la réglementation en vigueur, y compris par procédé électronique, à l’exclusion du versement en espèces.

Toutefois, le second alinéa de l’article 95 du Code des douanes précise que le paiement peut être effectué par versement en espèces pour les opérations occasionnelles n’ayant par un caractère commercial.

Aussi, l’article 95, 2° du Code des douanes précise que tout paiement donne lieu à la délivrance d’une quittance ou de tout autre justificatif attestant dudit paiement.

L’administration des douanes indique en effet dans la circulaire n°5740/200 du 28 décembre 2017 qu’en raison « de la possibilité offerte aux opérateurs d’acquitter leurs créances vis-à-vis de l’administration en ayant recours aux moyens automatisés de paiement, celui-ci peut être attesté par tout autre justificatif que la quittance ».

Enfin, l’article 95, 3° du Code des douanes prévoit que toute majoration ou tout intérêt de retard applicable aux droits et taxes, est liquidé, ordonnancé et perçu par l’agent chargé du recouvrement.

Sanctions douanières : institution d’une infraction pour non conservation des documents se rapportant aux opérations douanières

Conformément aux dispositions de l’article 42, 2° du Code des douanes tous registres, pièces et documents relatifs à des opérations d’importation et d’exportation de marchandises ou à des activités, au Maroc, soumises à taxes intérieures de consommation relevant de l’administration doivent être conservés par les intéressés pendant cinq ans, à compter de la date :

  • d’envoi des colis, pour les expéditeurs ;
  • de la réception des colis, pour les destinataires ;
  • d’établissement des documents relatifs à l’expédition, au transport, à la réception ou à l’assurance des marchandises, pour les autres personnes ou sociétés visées à l’article 42, 1° du Code des douanes. 

L’article 285, 15° nouveau du Code des douanes prévoit que les infractions à ces dispositions constituent des contraventions douanières de première classe.

L’article 284, 1°, d) nouveau du Code des douanes prévoit que l’amende est égale à la valeur des marchandises objet des opérations douanières dont les documents n’ont pas été conservés.

Sanctions douanières : refus d’obtempérer aux injonctions des agents de l’administration des douanes par un conducteur d’un moyen de transport

En vertu de l’article 38, 2° du Code des douanes tout conducteur de moyen de transport doit se soumettre aux injonctions des agents des douanes.
Le non-respect de ces dispositions est désormais constitutif d’une infraction de première classe en vertu des dispositions de l’article 285, 14° nouveau du Code des douanes.
Cette infraction est sanctionnée par une amende pouvant aller de 80 mille à 100.mille Ddirhams conformément aux dispositions de l’article 284, 1°, c) nouveau du Code des douanes.
Auparavant ce refus d’obtempérer était constitutif d’une infraction de seconde classe donnant lieu à une amende pouvant aller de trois mille à 30 mille dirhams.

 Régularisation des arriérés

L’article 7 de la loi de finances pour 2018 prévoit qu’il ne sera perçu de pénalités pécuniaire, amendes, majorations, intérêts de retard et frais de recouvrement afférents aux droits et taxes dus à l’administration des douanes et impôts indirects demeurés impayés avant le 1er janvier 2016, à condition que les redevables concernés acquittent spontanément lesdits droits et taxes avant le 1er janvier 2019.

Auteurs

Portrait deMarc Veuillot
Marc Veuillot