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Point de départ de la responsabilité contractuelle du fournisseur

LETTRE CONSTRUCTION-URBANISME | DÉCEMBRE 2018

21/12/2018

Cass. 3e civ., 7 juin 2018, n°17-10.394

Un maître d’ouvrage confie la réalisation d’un chai de vinification à une entreprise, qui commande les matériaux nécessaires à la charpente auprès d’un fournisseur.

La réception est réputée tacitement effectuée le 6 août 2001.

A la suite de la survenance de désordres affectant la charpente, le maître d’ouvrage déclare le sinistre à son assureur le 13 mai 2013 puis intente une action en référé expertise en juin 2013.

Par ordonnance du 27 juin 2013, le juge des référés du tribunal de grande instance de Privas désigne un expert, lequel dépose son rapport le 11 avril 2014.

Par exploits des 24 et 28 juillet 2018, le maître d’ouvrage assigne au fond l’entreprise de travaux et le fournisseur, aux fins de les voir condamnés au paiement des travaux nécessaires.

Par jugement du 6 octobre 2015, le tribunal de commerce d’Aubenas retient la responsabilité du fournisseur. Celui-ci interjette appel de cette décision en opposant la prescription de l’action en paiement des travaux.

La cour d’appel de Nîmes, par un arrêt du 13 octobre 2016, considère que l’action contractuelle de droit commun en non-conformité de la chose vendue était prescrite, le délai de prescription de dix ans applicable à l’époque en vertu de l’article L.110-4, I du Code de commerce ayant commencé à courir à la date de livraison des matériaux. 

Le maître d’ouvrage forme alors un pourvoi en cassation à l’encontre de cette décision en faisant valoir que le délai de prescription court à compter du jour où l’acheteur a eu connaissance de la non-conformité si elle n’était pas apparente à la livraison.

En effet, l’article L.110-4, I du Code de commerce prévoit la durée du délai de prescription des actions portant sur les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants mais n’en précise pas le point de départ.

Le 7 juin 2018, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, par un arrêt destiné à une large publication, considère que la Cour d’appel a exactement retenu que le point de départ du délai de prescription de dix ans, auquel est soumise l’action contractuelle directe du maître d’ouvrage contre le fournisseur fondée sur la non-conformité des matériaux, doit être fixé à la livraison de ces derniers à l’entrepreneur.

Cet arrêt permet de rappeler la jurisprudence établie en matière de chaîne de contrats translatifs de propriété, en vertu de laquelle un maître d’ouvrage peut invoquer la responsabilité contractuelle d’un fournisseur alors même qu’il est tiers au contrat de fourniture passé par l’entreprise de travaux.

L’apport principal de cette décision concerne surtout le point de départ de la prescription de cette action. La Cour de cassation confirme qu’il s’agit du jour de la livraison des matériaux, ce qu’elle avait déjà admis dans un arrêt du 26 juin 2002 (Cass, 3e civ., 26 juin 2002, n° 00-12.023).

Il convient de noter que cet arrêt est rendu sous l’empire de l’article L.110-4, I du Code de commerce dans sa version antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, laquelle a porté le délai de prescription à cinq ans.

Pour autant, la solution retenue devrait être transposable à des situations juridiques régies par les dispositions en vigueur aujourd’hui, dans la mesure où seule la durée du délai de prescription de l’article L.110-4-I du Code de commerce a été affectée par la réforme de 2008.


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Expertise : Droit immobilier & construction

Publication : Lettre Construction-Urbanisme | Décembre 2018

Auteurs

Portrait deLucie Menerault
Lucie Menerault
Avocate
Paris