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Publications 31 mars 2008 · France

Regard critique d'un praticien sur le projet de loi relatif aux contrats de partenariats

26 min de lecture

Sur cette page

On sait que les contrats de partenariat présentent un caractère subsidiaire : leurs conditions d'utilisation sont encadrées, conformément à la réserve d'interprétation exprimée par le Conseil constitutionnel lors de l'examen de la loi d'habilitation sur le fondement de laquelle l'ordonnance du17 juin 2004 a été adoptée (Cons. const., 26 juin 2003, n° 2003-473 DC). Prenant en compte les exigences formulées par le Conseil constitutionnel, l'ordonnance impose une évaluation préalable et n'autorise le recours au contrat de partenariat que si, notamment, l'évaluation démontre soit la complexité technique ou juridique et financière du projet, soit son urgence. Cette contrainte a priori,fondée sur des critères d'ordre formel,a pu être critiquée. Pour la desserrer, le projet de loi (art. 2 et 16) procède de deux manières : d'une part, en ajoutant une troisième voie d'accès (souvent désignée sous le terme de « troisième critère »), d'autre part en ouvrant la possibilité de recourir au contrat de partenariat dans un certain nombre de secteurs prioritaires,en présumant rempli le critère d'urgence.

L'utilisation du « troisième critère » suppose de démontrer l'efficience du contrat de partenariat. Il est formulé de la façon suivante : « compte tenu soit des caractéristiques du projet, soit des exigences du service public dont la personne publique est chargée et des contraintes qui pèsent sur celle-ci, soit des insuffisances et difficultés observées dans la réalisation de projets comparables, le recours à un tel contrat présente un bilan entre les avantages et les inconvénients plus favorable que ceux d'autres contrats de la commande publique ». L'ajout de cette voie d'accès est le bienvenu, car l'intérêt du recours au contrat de partenariat peut ne pas être lié au caractère complexe d'une situation (notamment lorsque le recours au contrat aura fait ses preuves pour un certain type de projets... qui n'auraient alors plus rien de complexe !).

Le critère d'urgence est en outre reformulé. La mention d'un retard particulièrement grave à rattraper, affectant la réalisation d'équipements collectifs, figure désormais expressément dans le texte (il s'agissait d'une réserve d'interprétation posée par le Conseil d'État : CE, 29 oct. 2004, n° 269814, Sueur : Rec. CE 2004, p. 393, concl.D. Casas). L'hypothèse d'une situation imprévue est ajoutée : par a contrario, le retard à rattraper peut donc ne pas avoir été imprévu.

Surtout, le projet de loi, parfois par renvoi aux textes sectoriels antérieurs, présume urgent, jusqu'au 31 décembre 2012, certains besoins relatifs, soit à l'enseignement et la recherche, soit à la police, à la gendarmerie nationale, aux armées et aux services du ministère de la Défense, soit à la santé, soit encore « aux infrastructures de transport s'inscrivant dans un projet de développement durable, à la rénovation urbaine, à l'amélioration de l'accessibilité des personnes handicapées ou à mobilité réduite et à l'amélioration de l'efficacité énergétique des bâtiments publics ». Pour les collectivités territoriales, seuls sont éligibles ce dernier groupe d'activité et les projets répondant aux nécessités de la réorganisation des implantations du ministère de la Défense.On peut s'étonner de cette restriction alors que,d'une part, les collectivités territoriales sont à la source de la très grande majorité des investissements publics en France,d'autre part, sur le fondement des dispositions de la loi du 29 août 2002 d'orientation et de programmation de la sécurité intérieure (LOPSI), les collectivités territoriales ont réalisé, et de très loin, le plus grand nombre d'opérations de « PPP » (notamment sous la forme des baux emphytéotiques administratifs « Gendarmerie » ; ce dispositif a pris fin le 31 décembre 2007, sous réserve de la prolongation pour les procédures en cours permise par la loi de finances 2008, n° 2007-1822, 24 déc. 2007, art. 119 : JO27 déc. 2007,p. 21211).


La possibilité de passer en délégationde service public (DSP), si à l'issue du dialogue compétitif il apparaissait que ce dispositif était plus approprié que le contrat de partenariat pour l'opération concernée, avait été envisagée dans la première mouture de l'avant projet de loi. Cette option procédurale ne figure plus dans le projet de loi. Elle pouvait trouver une certaine forme de légitimité dans l'incertitude qui entoure la notion de DSP, mais également dans le
fait que, selon la Commission européenne, l'un des éléments de « complexité juridique et financière », qui peut justifier le recours au dialogue compétitif, est justement l'incertitude sur le degré de transfert du risque économique pouvant faire hésiter entre le marché et la concession (V. fiche explicative sur le dialogue compétitif : Doc. CC/2005/04/FR, 17 janv. 2006). La difficulté, entre autres, de définir un « programme fonctionnel » qui puisse évoluer d'un
contrat de partenariat vers une DSP, sans recommencer intégralement la procédure, peut expliquer cet abandon.

Pour autant, l'impossibilité, majoritairement admise, de confier au titulaire la gestionmême du service public n'est-il pas « un verrou à faire sauter » ? (F. LLorens, Un verrou à faire sauter : JCP G 2007, « numéro historique », Hors série, cah. 2, p. 56). Pour certains ouvrages dont l'exploitation technique se confond avec la gestion même du service public - routes, ou usines de traitement des déchets, par exemple - la situation est incertaine (Cf. Rép. min.
n° 22017 : JO Sénat Q 18 mai 2006, p. 1385, M. B. Piras). Selon un auteur, la précision apportée par le projet de loi (art. 1er et 15), permettant au cocontractant de bénéficier d'un mandat pour encaisser, au nom et pour le compte de la personne publique, le paiement par l'usager final de prestations revenant à cette dernière, pourrait impliquer que la gestion même du service public puisse être confiée au titulaire d'un contrat de partenariat (F.Lichère,Le projet de loi sur les contrats de partenariat : vers l'extension et la clarification du partenariat public privé :AJDA2008,p. 123). Une clarification paraît cependant indispensable car on ne saurait s'en tenir à de tels indices.

En attendant, on relèvera la nécessité d'une disposition législative pour permettre lemandat de perception de recettes, plus souple que celui de la régie de recettes, et ce conformément à un avis récent du Conseil d'État (CE, avis,13 févr. 2007, circ.min. intérieur, n° INT/B/08/00027/C, 8 févr. 2008, Conventions de mandat passées par des collectivités et établissements publics locaux.- Sur ces questions, D. Moreau, Le régime des recettes dans les contrats publics : AJDA 2007, p. 1513).


Actuellement, l'article 11 d) de l'ordonnance - codifié à l'article L. 1414-12 d) du Code général des collectivités territoriales pour ces dernières - prévoit que le cocontractant peut être autorisé à tirer des recettes d'exploitation des équipements, à d'autres fins que la satisfaction des besoins de la collectivité publique (par ex. : espaces annexes d'un stade, location des salles d'un musée, etc.). L'intérêt est évidemment que le paiement effectué par la personne publique pour l'utilisation de l'ouvrage s'en trouve d'autant diminué.

Le projet de loi (art. 9 et 23),par souci sans doutede clarification, ajoute la possibilité de percevoir des recettes d'exploitation du domaine. Les ressources intégrées dans la rémunération du cocontractant peuvent donc provenir non seulement de l'équipement public, mais également du domaine public ou privé.Cependant, plutôt que d'exploitation, il aurait été préférable, comme le fait par ailleurs le projet de loi (art. 11 et 25), d'utiliser le terme de « valorisation ». Des valorisations sous forme de cessions sont tout à fait possibles, lorsqu'elles portent sur le domaine privé. Les personnes publiques disposent en effet à cet égard de la liberté de gestion de leur domaine privé (CGPPP, art. L. 2221-1).On pourrait également regretter que l'occasion ne soit pas saisie d'étendre aux collectivités territoriales le dispositif de souplesse pour la cession de biens affectés temporairement au service public, existant pour l'État et ses établissements publics (CGPPP, art. L. 2141-2).

En revanche, on ne peut qu'approuver la possibilité ouverte au titulaire du contrat de consentir des baux dans les conditions du droit privé, notamment des baux à construction ou des baux emphytéotiques, pour les biens qui appartiennent au domaine privé, sous réserve de l'accord de la personne publique.En effet, la conclusion de ces deux derniers types de baux suppose normalement que le bailleur dispose de la propriété pleine et entière, ce qui n'est pas le
cas en l'espèce. Cette dérogation législative est donc la bienvenue ; elle est même indispensable pour certains types d'investisseurs tels que les sociétés immobilières d'investissement cotées (SIIC). On peut en revanche souhaiter que la possibilité de conclure de tels baux ne soit pas limitée à la durée du contrat de partenariat.


L'ordonnance du 17 juin 2004 a introduit dans le Code monétaire et financieruntype particulierde cessionde créances « Dailly » (CMF, art. L. 313-29-1). Mais, la pratique s'en est parfois détournée, au bénéfice de la cession Dailly acceptée « classique » (CMF, art. L. 313-29). De fait, le recours à la cession Dailly spécifique « est une faculté. Reste ouverte la possibilité de toute autre forme de cession. » (A. Ménéménis, L'ordonnance sur les contrats de
partenariat : heureuse innovation ou occasion manquée : AJDA2004, p. 1737). L'explication est la suivante.

D'une part, dans une cession de créance « acceptée » de droit commun, la cession et l'acceptation, fondement de l'inopposabilité des exceptions, reposent sur un dispositif - acte d'acceptation, voire convention tripartite - autonome du contrat principal. Pour les cessions « PPP », on pouvait craindre que le caractère acquis de la créance ne tombe dès lors qu'il trouvait son fondement dans le contrat de partenariat lui-même. Le projet de loi (art. 29) propose
que le cessionnaire soit expressément garanti du paiement de la créance,même en cas d'annulation du contrat ou de fin anticipée.

D'autre part, dans le cas d'une cession « PPP », le montant cessible est limité à une « fraction du coût des investissements », alors qu'une cession acceptée, de type cession-escompte, peut porter sur tout ou partie d'un flux constant et global (capital et intérêts). Le projet de loi précise certes que les coûts d'investissement comprennent notamment les coûts d'études et de conception, les coûts annexes à la construction et les frais financiers intercalaires (ce que la
pratique désigne sous le terme d' « assiette de financement »).Mais, en l'état,on peut penser que la cession « PPP » restera concurrencée par la cession Dailly acceptée « classique », à laquelle est attaché un taux de marge bancaire très favorable. En pratique, cela n'est cependant guère gênant dès lors que l'acceptation d'une cession de créance peut être conditionnelle.

La réalisation des premières opérations de PPP a montré que les mesures prises par l'ordonnance - concernant la taxe foncière et le fonds de compensation de la TVA- pour neutraliser le biais fiscal en faveur d'une solution de maîtrise d'ouvrage publique, étaient insuffisantes. S'agissant de la fiscalité de l'urbanisme, le projet de loi (art. 26 et 27) procède dès lors à un certain nombre de correctifs, qui concernent le versement pour dépassement du plafond légal de densité (C. urb., art. L. 112-2, mod.) et la redevance pour création de bureaux ou de locaux de recherche en région Ile-de-France (C. urb., art. L. 520-7, mod.). Les autres modifications nécessaires, d'ordre réglementaire, donneront lieu à l'adoption d'un décret (cas de la taxe locale d'équipement et des taxes additionnelles).

En matière de taxe de publicité foncière (art. 26), un"droit fixe" (de 125 Euro actuellement) serait institué pour la publication du contrat de partenariat et des contrats assimilés (AOT-LOA, BEA /BEH...). Le crédit-bail éventuellement conclu par le titulaire du contrat de partenariat en bénéficierait également. Par ailleurs, corrélativement, un décret devrait traiter du salaire du conservateur des hypothèques, cette question étant de nature réglementaire.

L'article 14 du projet de loi prévoit que les projets réalisés en contrat de partenariat sont éligibles aux mêmes subventions que ceux réalisés sous maîtrise d'ouvrage publique. Il existe un précédent récent à ce dispositif de neutralisation dans la « loi sur l'eau », ajoutant un article L. 2224-11-5 au Code général des collectivités territoriales, qui dispose que « les aides publiques aux communes et groupements de collectivités territoriales compétents en matière d'eau
potable ou d'assainissement ne peuvent être modulées en fonction du mode de gestion du service public
» (L. n° 2006-1772, 30 déc. 2006, art. 54, venant infirmer : CE, 12 déc. 2003, n° 236442, Dpt des Landes : JurisData n° 2003-066168). Au-delà des subventions des collectivités publiques (État, département, région...), les contributions que certains opérateurs sont parfois amenés à allouer dans le cadre d'investissements publics - EDF par exemple - nous paraissent également visées


Parmi les clauses obligatoires que doit comporter un contrat de partenariat, l'ordonnance prévoit l'obligation pour le titulaire de constituer une caution en faveur des entrepreneurs réalisant les travaux, pour leur en garantir le paiement. Le projet de loi (art. 9) substitue le terme de « prestataire » à celui, impropre, de « soustraitant » : le titulaire est en effet « maître d'ouvrage » au sens de la loi du 31 décembre 1975 et ses cocontractants sont donc des
« entrepreneurs principaux ». On peut en revanche regretter que cetteobligationde garantie,posée de façon générale, soit maintenue et même élargie aux prestations de conception et à la livraison de « fournitures spécifiques » (s'agit-il exclusivement des « EPERS » visés à C. civ., art. 1792-4 ?).

Cette obligation, dont on croit comprendre qu'elle vise à protéger les « petits » sous-contractants nous semble manquer son objectif, compte tenu des schémas juridiques généralement utilisés. D'une part, il est en effet fréquent que le cocontractant de premier rang du titulaire du contrat de partenariat soit un « ensemblier » appartenant àungrandgroupe(aux termes d'un contrat de promotion immobilière pour la phase travaux). D'autre part, il arrive que le titulaire ne soit pas une société de projet,mais un investisseur, et particulièrement un établissement financier. Exiger une garantie bancaire, ou des délais de paiement spécifiques, dans ces hypothèses, ne présente pas d'intérêt et surenchérit donc inutilement le coût des contrats de partenariat.


Article paru dans La Semaine Juridique - Edition Administrations et Collectivités Territoriales n°10-11 - 3 mars 2008


Authors:

François Tenailleau, Avocat

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