Loi fraudes : plusieurs mesures concernent les crypto-actifs
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1. Cession des crypto-actifs
L’article 91 de la loi fraudes modifie les modalités d’imposition des gains résultant de la cession des crypto-actifs lorsque la cession est effectuée par une personne physique dans le cadre de la gestion de son patrimoine privé, dans des conditions qui ne sont pas analogues à celles qui caractérisent une activité professionnelle. Une nouvelle distinction est introduite selon que les crypto-actifs sont fongibles ou uniques et non fongibles.
1.1. Plus-values de cession de crypto-actifs fongibles
On sait qu’en application de l’article 150 VH bis du CGI, les plus-values réalisées dans le cadre de la gestion de leur patrimoine privé par les personnes physiques fiscalement domiciliées en France, directement ou par personne interposée, lors de la cession à titre onéreux « d’actifs numériques mentionnés à l’article L. 54-10-1 du Code monétaire et financier » (CMF) ou de droits s’y rapportant sont, en principe, passibles de l’impôt sur le revenu – au taux de 12,8 % ou, sur option expresse et irrévocable, au barème progressif – ainsi que des prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine.
Pour les cessions réalisées à compter du 1er janvier 2026, le I de l’article 150 VH bis du CGI est modifié pour viser les plus-values réalisées lors d’une cession à titre onéreux d’actifs numériques soumis au règlement (UE) 2023/1114 du 31 mai sur les marchés de crypto-actifs 2023 (dit « règlement « MiCA ») ou de droits s’y rapportant. Cette modification vise à réserver l’application de l’article 150 VH bis aux seules plus-values tirées de la cession de crypto-actifs soumis au règlement MiCA, c’est-à-dire aux crypto-actifs fongibles.
Le 3 de l’article 2 de ce règlement, relatif à son champ d’application, prévoit en effet notamment qu’il ne s’applique pas aux crypto-actifs qui sont uniques et non fongibles avec d’autres crypto-actifs.
1.2. Cession de crypto-actifs uniques et non fongibles
Pour les cessions réalisées à compter du 1er janvier 2026, un nouvel article 150 VH ter réservé aux plus-values sur crypto-actifs uniques et non fongibles, au sens du 3 de l’article 2 du règlement MiCA, est inséré dans le CGI. Ainsi, sous réserve des dispositions propres aux bénéfices professionnels, les plus-values réalisées lors de la cession à titre onéreux de tels actifs, ou de droits s’y rapportant, sont passibles de l’impôt sur le revenu suivant le régime applicable aux biens ou droits qu’ils représentent.
L’article 91 de la loi prévoit par ailleurs que l’article 150 VI du CGI est applicable lorsque les crypto-actifs uniques et non fongibles représentent les biens mentionnés au I du même article 150 VI (métaux précieux, bijoux, objets d’art, de collection ou d’antiquité).
Le règlement MiCA fournit des précisions sur la catégorie des crypto-actifs uniques et non fongibles. Le considérant 10 en préambule indique notamment que le règlement MiCA « ne devrait pas s’appliquer aux crypto-actifs qui sont uniques et non fongibles avec d’autres crypto-actifs, y compris l’art numérique et les objets de collection numériques. La valeur de ces crypto-actifs uniques et non fongibles est due aux caractéristiques uniques de chaque crypto-actif et à l’utilité qu’en a le détenteur du jeton. Il ne devrait pas s’appliquer non plus aux crypto-actifs représentant des services ou des actifs corporels qui sont uniques et non fongibles, tels que les garanties des produits ou les biens immobiliers ».
Le considérant 11 précise que « Les parties fractionnaires d’un crypto-actif unique et non fongible ne devraient pas être considérées comme uniques et non fongibles. L’émission de crypto-actifs en tant que jetons non fongibles en grande série ou collection devrait être considérée comme un indicateur de leur fongibilité. La seule attribution d’un identifiant unique à un crypto-actif ne suffit pas en soi pour le classer comme unique et non fongible. Pour que le crypto-actif soit considéré comme unique et non fongible, il convient que les actifs ou les droits représentés soient également uniques et non fongibles. »
2. Déclaration des crypto-actifs détenus à l’étranger
Les personnes ou les entités juridiques, domiciliées ou établies en France sont tenues de déclarer, en même temps que leur déclaration de revenus ou de résultats, les références des portefeuilles d’actifs numériques mentionnés à l’article L. 54-10-1 du CMF ouverts, détenus, utilisés ou clos auprès d’entreprises, personnes morales, institutions ou organismes établis à l’étranger (CGI, art. 1649 bis C). A compter du lendemain de la publication de la loi fraudes, cet article est modifié pour prévoir que l’obligation porte sur la déclaration des références des portefeuilles de crypto-actifs soumis au règlement MiCA (il s’agit donc comme on l’a vu plus haut des crypto-actifs fongibles) ainsi que sur celles des crypto-actifs uniques et non fongibles au sens du 3 de l’article 2 dudit règlement.
Les dispositions relatives aux sanctions applicables pour non-respect de cette obligation sont également modifiées (article 1729-0 A prévoyant une majoration de 80 % applicable aux rappels d’impôt résultant des actifs figurant ou ayant figuré dans un ou plusieurs portefeuilles d’actifs numériques détenus à l’étranger, qui auraient dû être déclarés, et article 1736 du CGI fixant le montant minimum de cette amende) pour faire désormais référence non plus aux portefeuilles d’actifs numériques, mais aux crypto-actifs uniques et non fongibles et aux portefeuilles de crypto-actifs.
3. Délai spécial de reprise de 10 ans en matière de droits d’enregistrement en l’absence de déclaration de crypto-actifs à l’étranger
L’article 90 de la loi fraudes complète l’article L. 181-0 A du LPF relatif au droit de reprise de dix ans dont bénéficie dans certains cas l’administration en matière de droits d’enregistrement et d’impôt sur la fortune immobilière. A compter du jour de la publication de la loi, ce délai spécial s’applique également aux impôts ou droits assis sur des biens ou droits mentionnés à l’article 1649 bis C du CGI (ce dernier concernant comme on vient de le voir l’obligation de déclarer les portefeuilles d’actifs numériques mentionnés à l’article L. 54-10-1 du CMF ouverts, détenus, utilisés ou clos auprès d’entreprises, personnes morales, institutions ou organismes établis à l’étranger).
4. Précision sur une des dispenses d’obligation déclarative des prestataires de services sur crypto-actifs
Pour les transactions réalisées depuis le 1er janvier 2026, certains prestataires de services qui fournissent un service sur crypto-actifs (PSCA) sont soumis à des obligations de collecte et de déclaration d’informations (loi de finances pour 2025, art. 54, transposant les dispositions de la directive 2023/2226 du Conseil du 17 octobre 2023 dite directive « DAC 8 »).
Le I de l’article1649 AC ter du CGI prévoit ainsi qu’un prestataire de services qui fournit un service sur crypto-actifs est tenu de souscrire une déclaration relative aux transactions réalisées par des utilisateurs de crypto-actifs par son intermédiaire dans les situations énumérées à cet article.
Afin d’éviter les doubles obligations déclaratives, le II de l’article 1649 AC ter du CGI prévoit six situations dans lesquelles le PSCA, en principe tenu de souscrire de déclaration, est exempté de cette obligation en France. Il en est notamment ainsi lorsque le prestataire de services a adressé une notification à l’administration fiscale confirmant qu’il remplit ses obligations dans un Etat ou un territoire partenaire « en application de critères substantiellement similaires à ceux prévus à l’article 1649 AC bis ». Un Etat ou un territoire partenaire est un autre Etat membre de l’UE ou un Etat ou territoire hors UE ayant conclu avec la France un accord d’échange de renseignements d’effet équivalent.
Cette rédaction n’étant pas suffisamment précise, certaines plateformes de services sur crypto-actifs ont pu en profiter, et déclarer les informations dans un pays sans y être vraiment domiciliées – par exemple à Malte ou dans un pays disposant d’obligations moins strictes que la France.
L’article 15 de la loi fraudes modifie la rédaction du II de l’article 1649 AC ter du CGI à compter du lendemain de la publication de la loi. Conformément à la directive DAC 8, sont désormais dispensés de déclaration en France les PSCA qui déclarent dans un autre Etat ou territoire en application des critères de substance prévus aux a à d du 2° du I de l’article 1649 AC ter, s’ils y remplissent des obligations équivalentes à celles listées à l’article 1649 AC bis.
La dispense de déclaration en France ne concerne en revanche pas les prestataires dont l’activité présente un lien étroit avec le territoire français, notamment en raison de leur implantation ou de la commercialisation active de leurs services en France.
5. Saisie administrative à tiers détenteur de crypto-actifs détenus auprès des prestataires de services sur actifs numériques
Signalons enfin que l’article 90 de la loi fraudes complète l’article L. 262 du LPF afin d’étendre la saisie administrative à tiers détenteur aux actifs numériques au sens de l’article L. 54-10-1 du CMF, conservés par un prestataire de services sur actifs numériques (PSAN) pour le compte de redevables débiteurs. La saisie administrative à tiers détenteur s’applique alors indifféremment à l’ensemble du portefeuille d’actifs numériques détenus par le redevable au jour de la saisie, dans la limite du montant de cette dernière. Cette mesure s’applique à compter du jour de publication de la loi relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales.
Article paru dans Option finance le 8 juin 2026