Simplification de la vie économique : ce qui change en matière sociale
Après sa validation par le Conseil constitutionnel (décision n° 2026-903 DC) le 21 mai 2026, la loi n° 2026-403 du 26 mai 2026 de simplification de la vie économique a été publiée au Journal officiel du 27 mai 2026.
Ce texte comporte plusieurs mesures intéressant directement le droit social et les pratiques RH, afin d’alléger certaines formalités administratives pesant sur les employeurs.
Sauf dispositions contraires, la loi est entrée en vigueur le 28 mai 2026. Certaines mesures obéissent toutefois à un calendrier d’application spécifique, en particulier celles relatives à l’information des salariés en cas de cession d’entreprise.
Mesures de simplification en matière sociale
Plusieurs dispositions visent à simplifier les obligations déclaratives ou procédurales applicables aux employeurs en droit du travail.
Information des salariés en cas de cession d’entreprise
La loi aménage le dispositif issu de la loi dite « Hamon » relatif à l’information des salariés en cas de projet de cession d’un fonds de commerce ou de cession de la majorité du capital d’une société de moins de 250 salariés. Sans supprimer entièrement le mécanisme, le législateur en restreint le champ et en allège les contraintes.
Dans les entreprises soumises à l’obligation de mettre en place un CSE exerçant les attributions élargies (entreprises d’au moins 50 salariés), l’obligation d’information des salariés est supprimée ; seule subsiste, pour ces entreprises, la consultation du CSE dans le cadre de ses attributions habituelles.
Dans les entreprises dépourvues de CSE, le délai minimum entre l’information des salariés et la réalisation de la vente est ramené de deux mois à un mois ;
En cas de manquement à cette obligation d’information, le montant de l’amende civile est désormais plafonné à 0,5 % du montant de la vente (contre 2 % auparavant).
Ces dispositions s’appliquent aux ventes conclues à l’issue d’un délai de deux mois suivant la promulgation de la loi, soit à compter du 28 juillet 2026.
Règlement intérieur
Jusqu’à présent, le règlement intérieur ne pouvait entrer en application qu’après consultation du CSE, transmission à l’inspecteur du travail et dépôt auprès du greffe du conseil de prud’hommes du ressort de l’entreprise. La loi supprime cette dernière formalité. Désormais, le règlement intérieur entre en vigueur à l’issue du délai d’un mois suivant l’accomplissement des seules formalités de publicité, la transmission à l’inspecteur du travail demeurant par ailleurs requise.
Apprentissage
La loi supprime l’obligation pour l’employeur souhaitant embaucher un apprenti de déclarer à l’autorité administrative qu’il prend les mesures nécessaires à l’organisation de l’apprentissage (conditions de travail, encadrement permettant une formation satisfaisante). Elle supprime également la priorité donnée à l’accord de branche pour fixer les conditions de compétence professionnelle du maître d’apprentissage. Ces conditions relèvent désormais du cadre réglementaire, notamment de l’article R. 6223-22 du Code du travail.
Formation des membres du CSE
Jusqu’à présent, les membres du CSE devaient être formés par des organismes de formation figurant sur une liste arrêtée par l’autorité administrative. Désormais, ces organismes devront seulement être enregistrés auprès de l’autorité administrative.
Service de prévention et de santé au travail
La loi supprime l’exigence d’un accord préalable de la Dreets pour mutualiser les cellules de prévention de la désinsertion professionnelle entre plusieurs services de prévention et de santé au travail.
Groupement d’employeurs et entreprises de portage salarial
La loi de simplification de la vie économique du 26 mai 2026 modifie sensiblement le régime des groupements d’employeurs en poursuivant un double objectif de simplification administrative et de sécurisation financière.
Elle supprime, d’une part, l’obligation d’information de l’inspection du travail qui pesait sur les groupements composés d’entreprises relevant d’une même convention collective et, d’autre part, la déclaration d’activité à effectuer auprès de la DREETS pour ceux regroupant des entreprises relevant de conventions collectives différentes ou une entreprise de portage salarial.
La loi instaure par ailleurs un dispositif de protection des groupements d’employeurs en cas de défaillance de l’un de leurs membres. Le nouvel article L. 1253-8-2 du Code du travail prévoit que, lorsqu’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire est ouverte à l’égard d’une entreprise adhérente, les créances détenues par le groupement sont garanties.
Plus précisément, les créances liées à la mise à disposition des salariés bénéficient d’un privilège équivalent à celui reconnu aux salariés, tandis que les créances correspondant aux charges sociales se voient reconnaître un privilège comparable à celui des organismes de sécurité sociale. Ce mécanisme renforce la sécurité financière des groupements, en limitant leur exposition au risque d’insolvabilité d’un adhérent.
Ce nouveau régime a vocation à s’appliquer à l’ensemble des groupements d’employeurs, qu’ils relèvent d’une même convention collective ou de conventions différentes.
Mise en place d’un conseil de la simplification pour les entreprises
La loi institue un conseil de simplification pour les entreprises, placé auprès du Premier ministre. Ce conseil, composé de représentants d’entreprises de toute taille nommés sur proposition des organisations patronales, sera saisi par le gouvernement et le Parlement de tout projet de texte législatif ou réglementaire créant ou modifiant des normes applicables aux entreprises afin d’en évaluer l’impact technique, administratif ou financier. Ce conseil pourra également être consulté sur des normes déjà en vigueur.
Les avis du Conseil dénommés « test entreprises » devront être rendus dans un délai de 5 semaines, ce délai pouvant être ramené à 15 jours par le Premier ministre, voire à 3 jours en cas d’urgence.
Autres apports de la loi
Au-delà de ces mesures intéressant directement le droit du travail, la loi généralise également le recours à la médiation au sein des administrations de l’État, dans des conditions qui seront précisées par décret. Lorsqu’une procédure de médiation est engagée, les délais de recours contentieux sont interrompus et les délais de prescription suspendus à compter de la première réunion de médiation.
La loi encadre en outre la durée d’existence des commissions et instances consultatives ou délibératives créées par voie législative auprès du Premier ministre ou d’un ministre, en la limitant à trois ans, sauf renouvellement. Elle confirme également la suppression de la Commission nationale de conciliation des conflits collectifs de travail.