Un régime fiscal étranger d’exonération des dividendes et des plus-values n’est pas nécessairement privilégié au sens de l’article 238 A du CGI
Dans une mise à jour de sa doctrine relative à la notion de régime fiscal privilégié prévue par l’article 238 A du CGI (notion retenue pour l’application des articles 123 bis et 209 B du CGI), l’administration retient une solution rassurante pour les groupes français qui détiennent des filiales étrangères, lesquelles bénéficient d’une exonération d’impôt à raison des dividendes qu’elles perçoivent et des plus-values qu’elles réalisent.
La question se pose en effet de savoir si ces filiales étrangères sont soumises à un régime fiscal privilégié en comparaison de celui qui s’appliquerait à elles si ces filiales étaient françaises.
La réponse de l’administration à cette question était jusqu’à présent négative mais elle ne concernait que l’hypothèse de régimes étrangers d’exonération des plus-values. Ainsi, le BOI-IS-BASE-60-10-20-20, relatif à l’articulation entre l’article 238 A du CGI et l’article 209 B du CGI, admettait qu’un régime étranger prévoyant une exonération des plus-values de cession des titres de participation équivalente à celle prévue par l’article 219, I-a quinquies du CGI est réputé ne pas constituer à lui seul un régime fiscal privilégié pour l’application de l’article 209 B du CGI. La doctrine administrative était en revanche muette sur l’analyse à retenir en présence de régimes étrangers d’exonération des dividendes.
Certaines interrogations sur la pérennité de cette doctrine sont nées à la suite de la jurisprudence récente du Conseil d’État, qui a rendu trois décisions relatives à la nature de la quote-part de frais et charges (QPFC) applicable aux plus-values de cession de titres de participation et aux produits relevant du régime des sociétés mères (CE, 15 novembre 2021, n° 454105, société L’Air Liquide ; CE, 5 juillet 2022, n° 463021, SA Axa et CE, 7 avril 2023, n° 462709, Société Raymond).
Dans la première décision, il a jugé que dans le cadre du régime d’exonération des plus-values à long terme afférentes aux titres de participation, les dispositions de l’article 219, I- a quinquies du CGI prévoyant la réintégration forfaitaire d’une QPFC égale à 12 % doivent être regardées, non pas comme ayant pour objet de neutraliser de manière forfaitaire la déduction de frais exposés pour l'acquisition ou la conservation d'un revenu afférent à une opération exonérée, mais comme visant à soumettre à cet impôt, à un taux réduit, les plus-values de cession de titres de participation.
Dans les décisions SA Axa et Société Raymond rendues à propos de l’exonération des produits de participation ouvrant droit au régime des sociétés mères, le Conseil d’Etat a jugé que les dispositions de l’article 216 du CGI qui prévoient la réintégration d’une QPFC de 5 % (ou 1 % sous certaines conditions) doivent être regardées comme visant à soumettre à l’impôt sur les sociétés, lorsque le montant des frais est inférieur à cette quote-part forfaitaire, une fraction des produits de participation.
Cette jurisprudence, assimilant l’imposition de la QPFC à une forme d’imposition du dividende ou de la plus-value, est-elle de nature à remettre en cause la doctrine administrative précitée ? La question peut se poser en présence de régimes étrangers qui exonèrent les dividendes et plus-values sans taxer en parallèle une quelconque QPFC.
Dans une actualité publiée au BOFiP le 10 juin 2026, l’administration retient une solution rassurante. Elle rappelle que les trois décisions précitées ont été rendues dans des litiges visant à permettre une imputation partielle de crédits d’impôt étranger sur l’impôt sur les sociétés français. Elle considère qu’elles ne remettent pas en cause le caractère d’exonération des régimes français applicables aux dividendes et plus-values lorsqu’il s’agit de les comparer à des régimes étrangers pour l’application de l’article 238 A du CGI établissant les critères du régime fiscal privilégié.
En conséquence, elle maintient la tolérance prévue au BOI-IS-BASE-60-10-20-20 en faveur des régimes étrangers qui prévoient une exonération des plus-values de cession de titres de participation éligibles au régime du long terme, même en l’absence de toute réintégration de QPFC. La tolérance est actualisée pour tenir compte de l’état actuel du droit français qui fixe le taux de la QPFC à 12% (et non plus à 5% comme dans la doctrine antérieure). En outre, l’administration étend cette tolérance au cas où un régime étranger prévoit une exonération des produits des participations équivalente à celle de l’article 216 du CGI, même en l'absence de toute réintégration de QPFC.
Actualité BOFiP du 10 juin 2026