Attribution gratuite d’actions, contribution patronale
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Un taux qui a beaucoup varié
Les attributions gratuites d’actions sont exonérées de cotisations sociales mais soumises notamment à une contribution patronale spécifique (sauf pour certaines PME). Cette contribution, introduite par la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007, voit son taux fixé à l’article L. 137-13 du Code de Sécurité sociale. Ce taux a connu plusieurs évolutions et est passé de 10 % à 20 % (loi n° 2015-990 du 6 août 2015), pour être porté à 30 % (loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016), puis ramené à 20 % (loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017), avant d’être dernièrement remonté à nouveau à 30 % par la loi n° 2025-199 du 28 février 2025 de financement de la Sécurité sociale pour 2025 (article 19).
A la différence des lois passées qui toutes prévoyaient expressément que le nouveau taux concernait les attributions autorisées par des assemblées générales postérieures à la publication de la loi, la loi de 2025 ne reprend pas cette précision. Il en découle que le nouveau taux devrait s’appliquer selon les règles classiques d’entrée en vigueur de la loi, à savoir le lendemain de la publication de celle-ci, soit le 1er mars 2025.
Mais dans la mesure où les attributions gratuites d’actions relèvent d’un mécanisme en trois temps (autorisation par l’assemblée générale, décision d’attribution individuelle par l’organe de gouvernance compétent et enfin acquisition définitive des actions par le salarié si les conditions requises sont réunies à cette date), se pose tout de même la question de savoir quelle étape est à prendre en compte pour l’appréciation du nouveau taux applicable.
Soit l’on considère que, comme par le passé, le nouveau taux ne s’applique qu’aux attributions d’actions gratuites conférées en application d’une autorisation donnée par une assemblée générale tenue postérieurement à la publication de la loi, soit l’on considère que ce sont les principes généraux de Sécurité sociale qui s’appliquent (à savoir une prise en compte de la date d’acquisition définitive des actions gratuites, car cela correspond à l’entrée de l’avantage dans le patrimoine du bénéficiaire).
Une nouvelle manière de déterminer l’application de la loi dans le temps aux plans en cours
Deux arguments militent en faveur de la seconde approche. En effet, en premier lieu, lorsque le législateur a voulu retenir la date de l’assemblée générale, il l’a toujours indiqué expressément, or, tel n’est pas le cas de la loi de 2025, ainsi qu’on l’a dit. En second lieu, le Conseil constitutionnel a estimé par une QPC du 28 avril 2017 n° 2017-627 que s’il est loisible au législateur de prévoir l’exigibilité de la contribution patronale sur les AGA avant leur acquisition définitive, il ne peut « sans créer une rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques imposer l’employeur à raison de rémunérations non effectivement versées ». La question posée était celle du remboursement de la contribution employeur lorsque les conditions de performance n’étaient pas satisfaites (sous l’empire de textes qui imposaient le paiement de la contribution dès la décision d’attribution individuelle même si les actions n’étaient pas acquises in fine faute de réunir les conditions requises). Il se déduit aussi de cette décision que le facteur déclenchant le plus conforme est l’acquisition définitive. Il faut en dernier lieu relever que c’est également la position retenue par l’Urssaf sur son site Internet ; en effet, elle précise que « le nouveau taux s’applique aux actions acquises à compter du 1er mars 2025, y compris en cas d’attribution avant cette date ». Cette position n’est cependant pas opposable aux juridictions.
En conclusion, bien que déjouant partiellement les prévisions des employeurs qui ont attribué des AGA il y a un ou deux ans en pensant que la contribution employeur se limiterait à 20 %, il semble y avoir assez peu de marge de contestation sur-le-champ et la date d’application du taux de 30 % tant aux acquisitions d’actions gratuites autorisées par les assemblées générales extraordinaires tenues postérieurement au 1er mars 2025 qu’aux actions gratuites acquises à compter du 1er mars 2025 en vertu d’autorisations d’assemblées générales conférées avant cette date.
En tant que de besoin, il convient de noter que le nouveau régime ne porte que sur le taux de la contribution patronale, les autres dispositions encadrant ce dispositif demeurant inchangées et notamment :
- l’obligation pour bénéficier de l’exonération de cotisations de notifier à l’Urssaf, via la DSN, l’identité de ses salariés ou mandataires sociaux auxquels des actions ont été attribuées au cours de l’année civile précédente, ainsi que le nombre et la valeur des actions attribuées ;
- l’assiette de cette contribution, qui demeure la valeur des actions attribuées, appréciée à la date de leur acquisition définitive ;
- l’exigibilité de la contribution, qui intervient dans le mois suivant la date d’acquisition définitive des actions par le bénéficiaire ;
- et l’exonération accordée aux PME au sens de l’annexe à la recommandation 2003/361/CE (celles qui comptent moins de 250 personnes et dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas 50 M€ ou dont le total du bilan n’excède pas 43 M€), qui demeure.
Article paru dans Option finance le 14 avril 2026