Loi relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales : tour d’horizon des principales mesures fiscales adoptées
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Elle comporte toutefois un certain nombre de mesures techniques dont les praticiens du droit et les contribuables doivent désormais tenir compte.
Le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 2026-904 DC du 18 juin 2026, a validé l’essentiel du texte sans remettre en cause les mesures fiscales. Nous en proposons ici une présentation sélective, excluant notamment les dispositions relatives aux cryptoactifs qui appellent un examen particulier.
La loi a pu susciter des attentes à la mesure de son intitulé, même si le projet comportait initialement davantage de mesures sociales que de mesures fiscales, ce dernier volet ayant été enrichi au fil de l’examen parlementaire. Envisagées durant les débats, des réformes majeures portant notamment sur le verrou de Bercy et la convention judiciaire d’intérêt public n’ont en définitive pas été retenues par le texte final.
Le texte adopté privilégie in fine des ajustements techniques tout en renforçant l’arsenal de l’administration fiscale avec des obligations déclaratives et de transparence accrues, des pouvoirs de contrôle étendus et des sanctions pénales et fiscales aggravées.
1. Des obligations déclaratives et de transparence fiscale accrues
Cessions de titres de sociétés à prépondérance immobilière (art. 68). Un nouvel article 1865-1 du Code civil impose que ces cessions soient constatées par un acte authentique, un acte contresigné par avocat ou un acte sous seing privé rédigé par un expert-comptable habilité. L’objectif est d’assurer l’intervention systématique d’un professionnel assujetti aux obligations de LCB-FT pour rendre cette réglementation plus efficace, une obligation déclarative existant déjà, y compris lorsque l’opération a lieu à l’étranger (CGI, art. 635, 2-7° bis). Cette nouvelle règle ne s’applique pas aux cessions de titres des organismes de placements collectifs mentionnés à l’article L. 214-1 du Code monétaire et financier.
Taxe de 3 % sur la valeur vénale des immeubles situés en France (art. 102). Les conditions d’exonération totale de la taxe (CGI, art. 990 D et s.) sont modifiées. A compter de 2027, seule la déclaration annuelle des éléments énoncés à l’article 990 E du CGI, au plus tard le 15 mai, permettra de bénéficier de l’exonération. Les entités concernées ne pourront plus opter pour un engagement de communication de ces éléments.
En outre, les entités imposables ne disposant pas d’établissement stable en France devront désigner, lors du dépôt de la déclaration annuelle, une personne habilitée à recevoir les actes de procédure relatifs au contrôle de la taxe. Cette obligation, qui ne dépend plus nécessairement d’une invitation préalable de l’administration, vise à sécuriser les échanges procéduraux avec les structures étrangères.
Fiscalité des trusts (art. 84). Lors du paiement des droits de mutation par décès, l’administrateur du trust doit joindre au règlement une déclaration détaillée et estimative précisant l’identité des bénéficiaires et les éléments nécessaires à la détermination de l’assiette et à la liquidation des droits. Par ailleurs, la majoration de 80 % prévue à l’article 1649 AB du CGI est étendue à l’ensemble des actifs placés dans un trust non déclarés, corrigeant une lacune issue de la transformation de l’ISF en IFI.
2. Un renforcement des outils procéduraux
Allongement des délais de reprise (arts. 101 et 105). En principe, un délai triennal de reprise s’applique à la majorité des impositions. C’est le cas pour l’IS et l’IR, pour lesquels l’administration peut exercer son droit de reprise jusqu’à la fin de la troisième année suivant celle au titre de laquelle l’imposition est due.
Par exception, la loi rallonge plusieurs délais de reprise. Ainsi, les délais prévus en cas d’assistance administrative internationale (LPF, art. L. 188 A), de dépôt de plainte pour fraude fiscale (LPF, art. L. 188 B) et de révélations issues d’une procédure judiciaire, administrative ou contentieuse (LPF, art. L. 188 C) sont allongés pour expirer au terme de la deuxième année – et non plus de l’année – suivant l’événement qui en constitue le point de départ. Cette prorogation s’applique aux délais venant à expiration à compter de la publication de la loi.
En matière de fiscalité locale, le délai de reprise applicable en matière de taxe sur les logements vacants, de taxe d’habitation sur les résidences secondaires et de taxe d’habitation sur les logements vacants est porté d’un à trois ans – tandis que le délai de réclamation demeure inchangé – et à dix ans en cas de flagrance fiscale ou d’activité occulte. Cette mesure prolonge uniquement les délais non encore arrivés à leur terme au jour de la publication de la loi.
Allongement du délai de conservation des documents aux fins de contrôle fiscal (art. 36). L’article L. 102 B du LPF est modifié pour porter de six à dix ans le délai de conservation des livres, registres, documents et pièces justificatives sur lesquels peuvent s’exercer les droits de communication, d’enquête et de contrôle de l’administration. Cette mesure aligne le délai de conservation sur le délai de reprise décennal applicable aux situations les plus graves : agissements frauduleux (LPF, art. L. 187), assistance administrative internationale (LPF, art. L. 188 A), plainte pour fraude fiscale (LPF, art. L. 188 B) ou activité occulte (LPF, art. L. 169). Elle met fin à une asymétrie qui limitait en pratique l’exercice du droit de reprise décennal et s’applique aux documents dont le délai de conservation expire après le 1er janvier 2027.
Extension du contrôle inopiné aux terminaux de paiement électronique des assujettis à la TVA (art. 87). L’administration peut désormais contrôler la conformité de ces terminaux aux conditions d’inaltérabilité, de sécurisation, de conservation et d’archivage des données, relever leurs références et identifier les comptes bancaires sur lesquels sont versés les fonds. L’objectif est de prévenir les fraudes résultant du transfert de fonds vers des comptes non professionnels ou détenus à l’étranger. L’absence de présentation même partielle des terminaux est sanctionnée par une amende de 7 500 € par appareil.
Droit de communication dématérialisé auprès des établissements bancaires (art. 14). Un nouvel article L. 81 B du LPF permet à l’administration d’exiger une réponse sous forme dématérialisée, lorsqu’elle exerce son droit de communication auprès des entités soumises à l’obligation déclarative de l’article 1649 A du CGI (ouverture et clôture de comptes, location de coffres-forts). Cette mesure présente un intérêt pratique pour l’exploitation des informations bancaires, dont le traitement sous format papier ou PDF non structuré mobilise des ressources importantes tout en étant source d’erreurs.
3. Des mesures à visée répressive
CSG majorée applicable aux revenus illicites (art. 65 et 66). A compter de 2026, un taux de CSG de 25 % est applicable aux revenus tirés de certaines infractions (art. 1649 quater-0 B bis). N’étant pas déductible de l’IR, il porte le taux marginal d’imposition à 82 % pour les contribuables au barème maximal redevables de la CEHR. Les débats ont souligné à cet égard qu’un taux supérieur à 80 % présente une fragilité au regard de la jurisprudence constitutionnelle sur le caractère confiscatoire de l’imposition (v. décisions n° 2012-662 DC et n° 2019-793 QPC). Cette CSG de 25 % entre aussi dans le calcul des droits éludés assortis de la majoration de 80 % (CGI, art. 1758).
Délit de mise à disposition d’instruments facilitant la fraude fiscale (art. 80). Les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et 500 000 euros d’amende et à sept ans et 3 000 000 euros lorsque cette mise à disposition est réalisée en bande organisée ou via un service de communication en ligne. Pour les personnes morales, l’amende peut atteindre le quintuple de celle prévue pour les personnes physiques, avec des peines complémentaires allant jusqu’à la dissolution.
Amende applicable aux conseils complices de manquements fiscaux (art. 81). Jusqu’alors réservée aux manquements entraînant une majoration de 80 %, l’amende prévue à l’article 1740 A bis du CGI pourra désormais être infligée lorsque le client s’est vu appliquer une majoration de 40 % pour manquement délibéré, non-dépôt de déclaration après mise en demeure ou abus de droit. Reste à savoir si l’administration se saisira davantage de ce dispositif qui n’a donné lieu à aucune sanction d’ampleur significative depuis son entrée en vigueur en 2018 ou si les difficultés probatoires inhérentes à la démonstration de l’intentionnalité du conseil ainsi qu’à la nature restrictive des prestations incriminantes continueront de constituer le véritable obstacle à sa mise en œuvre.
Article paru dans Option finance le 22 juin 2026