Dans un arrêt du 29 juin 2022, la Cour de cassation :
- rappelle que, dans leurs rapports directs, l’action en garantie des vices cachés ne peut pas être exercée par le maître d’ouvrage contre l’entrepreneur ; et
- confirme que le délai de recours en garantie contre le fabricant court à compter de la date de l’assignation délivrée à ce dernier (Cass. com., 29 juin 2022, n° 19-20.647).
Les faits
En 2009, un groupe industriel énergétique français (ci-après désigné le "maître d’ouvrage") confie à un entrepreneur la réalisation d’une centrale photovoltaïque (ci-après désigné le "maître d’œuvre" ou l’"entrepreneur"). Pour les besoins de la construction de la centrale, l’entrepreneur achète des panneaux photovoltaïques auprès d’une tierce société, laquelle les construit en assemblant des connecteurs fabriqués par une société suisse.
Le 9 février 2010, la centrale est réceptionnée. Mais peu de temps après sa mise en service, elle subit des interruptions de production d'électricité.
Le maître d‘ouvrage assigne le maître d’œuvre, le fabricant des panneaux photovoltaïques et le fabricant des connecteurs en réparation de ses préjudices matériels et immatériels sur les fondements de la garantie décennale, de la responsabilité contractuelle de droit commun, de la garantie des vices cachés et de la responsabilité du fait des produits défectueux.
Par jugement en date du 11 mai 2017, le tribunal de commerce de Nanterre relève que la cause unique des désordres constatés est la défaillance des connecteurs et condamne in solidum, au titre de la garantie des vices cachés, le maître d’œuvre, le fabricant des panneaux photovoltaïques et le fabricant des connecteurs.
Le fabricant des connecteurs interjette appel de la décision au motif que les demandes formées par le maître d’ouvrage d’une part, et les appels en garantie du maître d’œuvre et du fabricant des panneaux photovoltaïques d’autre part, sont forcloses et/ou prescrites.
La solution de la Cour d’appel
- Sur la garantie décennale
Pour rappel, la garantie décennale est fondée sur l’article 1792 du Code civil, qui dispose que "tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination".
En l’espèce, les juges d’appel estiment que la garantie décennale n’a pas vocation à jouer dès lors que les dommages constatés ne rendent pas l’ouvrage (i.e., la surtoiture composée d’un complexe d’étanchéité et d’une centrale photovoltaïque) impropre à sa destination. En effet, la garantie décennale prévue au contrat n’était applicable qu’au système d’étanchéité et non aux panneaux photovoltaïques.
- Sur la responsabilité du fait des produits défectueux
Sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux, la Cour d’appel condamne le fabricant des connecteurs à réparer le préjudice immatériel subi par le maître d’ouvrage (principalement les pertes d’exploitation).
En revanche, les juges d’appel rejettent la demande en réparation du préjudice matériel invoqué par le maître d’ouvrage (i.e., le remplacement des connecteurs défectueux) dès lors que le préjudice allégué résulte d’une atteinte au produit défectueux lui-même. Cette solution est logique dans la mesure où la responsabilité du fait des produits défectueux n’a vocation à réparer que les dommages résultant d’une atteinte à la personne ou d’une atteinte à un bien autre que le produit défectueux lui-même (article 1245-1 du Code civil).
Le préjudice matériel allégué par le maître d’ouvrage n’étant pas indemnisable sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux, la Cour d’appel s’est ensuite attachée à rechercher si un tel préjudice pouvait éventuellement être réparé sur les autres fondements invoqués par le maître d’ouvrage et notamment celui de la garantie des vices cachés.
- Sur la garantie des vices cachés
Après avoir énoncé que "la garantie contre les vices cachés est transmise avec la chose aux propriétaires successifs de celle-ci, de telle sorte que le dernier acquéreur peut s’adresser au vendeur originaire, comme à son propre fournisseur", la Cour d’appel s’attèle à vérifier laquelle des sociétés intervenantes était débitrice d’une telle garantie.
Au résultat, les juges d’appel rejettent l’action en garantie des vices cachés à l’encontre du fabricant des panneaux photovoltaïques et accueille celle formulée à l’égard du maître d’œuvre.
L’action en garantie des vices cachés exercée à l’encontre du fabricant des connecteurs défectueux (le vendeur originaire) est rejetée au motif qu’elle était prescrite. En effet, après avoir rappelé que "l’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de 2 ans à compter de la découverte du vice", ce délai courant à compter du jour "où le vice s’est manifesté et non à partir du jour où la cause est établie", la Cour d’appel constate que l’action du maître d’ouvrage intentée en décembre 2015 était manifestement tardive dès lors que le vice avait été découvert en septembre 2012. En outre, elle relève que l’appel en garantie formé par l’entrepreneur à l’encontre du fabricant des connecteurs défectueux était prescrit pour la même raison.
Le maître d’œuvre s’est alors pourvu en cassation en faisant valoir que la Cour d’appel aurait violé l’article 1641 du Code civil dès lors que "la garantie des vices cachés, qui n’est due que par le vendeur, est inapplicable au contrat de louage d’ouvrage, quand bien même l’entrepreneur fournirait la matière".
La solution de la Cour de cassation
- L’exclusion du contrat de louage d’ouvrage du champ de la garantie des vices cachés
La Cour de cassation énonce que "dans leurs rapports directs, l’action en garantie des vices cachés n’est pas ouverte au maître de l’ouvrage contre l’entrepreneur". En conséquence, elle casse l’arrêt de la Cour d’appel pour violation de l’article 1641 du Code civil.
- L’action en garantie des vices cachés exercée par l’entrepreneur à l’encontre du fabricant doit être exercée dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle celui-ci est assigné
La Cour de cassation affirme qu’en application de l’article 1648 du Code civil, "le délai dont dispose l’entrepreneur pour former un recours en garantie contre le fabricant en application de l’article 1648 du Code civil court à compter de la date de l’assignation délivrée contre lui".
Pour rappel, les juges du fond avaient rejeté l’appel en garantie du maître d’œuvre au motif que l’action était prescrite faut d’avoir été intentée entre le jour de la découverte du vice, en septembre 2012, et l’assignation introductive d’instance. Ce raisonnement est cassé par la Cour de cassation qui énonce qu’ "en statuant ainsi, alors que [le maître d’œuvre] n’avait été assigné en paiement par [le maître d’ouvrage] que le 28 avril 2015 et que, dans ses conclusions d’appel, [le fabricant des connecteurs défectueux soutenait] que les premières demandes formées contre [lui] par [le maître d’œuvre] figuraient dans ses conclusions n°4 du 18 janvier 2017, la Cour d’appel a violé le texte susvisé".
Bien que cette solution ne soit pas innovante, l’arrêt de la Cour de cassation a néanmoins le mérite de rappeler que :
- la garantie des vices cachés n’est applicable qu’en matière de vente ; et
- le recours en garantie exercé sur le fondement de la garantie des vices cachés est de deux ans à compter du jour de la délivrance de l’assignation.
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