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Actualités 30 déc. 2021 · France

Décompilation partielle d’un logiciel

précisions sur le droit de l’utilisateur de corriger les erreurs

5 min de lecture

Sur cette page

Dans un arrêt en date du 6 octobre 2021 (affaire C-13/20) rendu sur renvoi préjudiciel, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) apporte des précisions utiles sur le droit de l’utilisateur légitime de corriger les erreurs affectant le fonctionnement d’un logiciel en procédant à la décompilation d’une partie de celui-ci.

Le procédé de décompilation

La création d’un logiciel susceptible de faire l’objet d’une protection par le droit d’auteur repose sur un code source compréhensible par l’homme qui maîtrise le langage de programmation dans lequel le programme a été écrit. Ce code source est ensuite compilé, c’est-à-dire traduit, afin d’obtenir un code objet qui se présente sous la forme binaire et qui est exécutable uniquement par un ordinateur. La décompilation, quant à elle, permet, lorsqu’elle est correctement exécutée, d’obtenir un code source quasi-identique au code source d’origine à partir du code objet. Elle se rapproche en ce sens du « reverse engineering ».

 

Pour le juriste, le procédé de décompilation est surtout connu dans le cadre de l’exception de décompilation à des fins d’interopérabilité consacrée à l’article 6 de la directive 91/250/CEE du 14 mai 1991 applicable aux fait de l’espèce (transposé en droit français à l’article L.122-6-1 IV du Code de la propriété intellectuelle, CPI). Cette exception est d’ordre public et les parties au contrat ne peuvent y déroger.

 

Si l’arrêt concerne ce procédé, il n’était pas question ici de rendre un logiciel interopérable avec son environnement mais de corriger des erreurs. La CJUE était interrogée sur la possibilité de décompiler un logiciel dans le cadre du droit de corriger les erreurs reconnu à l’article 5 de la directive (transposé à l’article L.122-6-1 I du CPI). Contrairement à l’exception de décompilation à des fins d’interopérabilité, les parties peuvent réserver le droit de corriger les erreurs au titulaire de droits sur le logiciel.

Le droit de l’utilisateur légitime de corriger les erreurs

L’administration belge, utilisatrice d’un logiciel dont une licence d’utilisation a été acquise auprès d’une société de services informatiques, soutenait que la décompilation d’une partie de ce logiciel entrait dans le champ de l’article 5 de la directive et qu’elle pouvait donc la décompiler afin d’en corriger les erreurs. De son côté, la société de services informatiques, faisait valoir que la décompilation ne pouvait être mise en œuvre qu’à des fins d’interopérabilité dans le cadre de l’exception précitée.

Au terme d’un raisonnement fondé sur les textes préparatoires, les considérants et le corps de la directive, la CJUE répond aux questions qui lui étaient posées en concluant que l’utilisateur légitime peut procéder à la décompilation d’une partie du logiciel afin d’identifier et de corriger une erreur, conformément à l’article 5 précité, dès lors que cela ne lui a pas été interdit par le contrat.

Cette réponse apporte un éclairage utile mais soulève toutefois des interrogations concernant l’étendue des droits de l’utilisateur. En effet, on peut se demander ce que recouvre précisément la notion d’ « erreur empêchant l’utilisation du programme conformément à sa destination » d’un point de vue technique.

Si les faits soumis à la Cour étaient relativement simples dans la mesure où il s’agissait pour l’utilisateur de désactiver une fonctionnalité et ainsi de restreindre son propre droit d’utilisation, l’emploi d’un tel procédé de décompilation pour corriger des erreurs ou permettre l’interopérabilité reste un sujet sensible qui fera très certainement l’objet de nouveaux développements.

En tout état de cause, afin d’instaurer un meilleure visibilité et de faire l’économie de ce type de contentieux, on ne peut que conseiller aux parties, qu’elles soient clientes ou sociétés de services informatiques, d’anticiper les risques en encadrant précisément les prérogatives de chacune d’entre elles dans les contrats.

Article paru dans Option Finance le 20/12/2021


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