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Actualités 04 mars 2025 · France

Délais de paiement : quelle assiette pour les pénalités de retard ?

Le principal et les accessoires

5 min de lecture

Sur cette page

La CJUE considère que le « montant dû » visé par la directive sur les délais de paiement ne se limite pas à la contrepartie de la prestation principale (CJUE 12/12/2024, aff. C-725/23). Une interprétation transposable en droit interne.

Le texte

La directive sur les délais de paiement 2011/7/UE du 16 février 2011 prévoit que, dans les transactions commerciales entre entreprises, le créancier est en droit de réclamer des intérêts pour retard de paiement sans qu’un rappel soit nécessaire lorsqu’il a rempli ses obligations contractuelles et légales et n’a pas reçu le montant dû à l’échéance, sauf si le débiteur n’est pas responsable du retard (art. 3 § 1). Lorsque des intérêts de retard sont exigibles, le créancier est en droit d’obtenir du débiteur, comme minimum, le paiement d’un montant forfaitaire de 40 euros (art. 6 § 1). 

La directive précise que le « montant dû » s’entend du « montant principal, qui aurait dû être payé dans le délai de paiement contractuel ou légal, y compris les taxes, droits, redevances ou charges applicables figurant sur la facture ou la demande de paiement équivalente » (art. 2 § 8).

La problématique

Un contrat de bail commercial conclu en Pologne prévoyait le versement par le locataire d’un loyer majoré de la taxe sur la valeur ajoutée et de diverses charges liées à l’exécution du bail et supportées par le bailleur.

A la suite de la résiliation de ce bail, le bailleur avait assigné son ancien locataire en paiement de plusieurs factures concernant des loyers impayés, des charges remboursables ainsi qu’un montant forfaitaire de 40 euros pour chaque facture non payée à l’échéance. Le locataire avait contesté l’indemnité réclamée au titre des charges impayées. 

Dans le cadre de ce contentieux, le juge polonais a saisi la CJUE de la question de savoir si la notion de montant dû couvrait « outre le montant principal versé en contrepartie de la prestation caractéristique de la relation contractuelle en cause conduisant à la fourniture de marchandises ou à la prestation de services, le remboursement des coûts exposés dans le cadre de l’exécution du contrat que le débiteur s’est contractuellement engagé à payer » ?

La position de la CJUE

La CJUE répond par l’affirmative estimant que l’interprétation littérale de l’article 2 § 8 de la directive révèle l’intention du législateur de conférer à la notion de montant dû une portée large qui ne saurait se limiter au montant versé en contrepartie de la prestation principale dans la relation contractuelle. En effet : 

  • D’une part, le recours à l’expression « y compris » indique que le législateur de l’Union a entendu dresser une liste non exhaustive de plusieurs éléments susceptibles de relever de la notion de « montant dû ». 
     
  • D’autre part, le fait que soient inclus dans cette liste notamment les « taxes, droits, redevances ou charges applicables » tend à démontrer que le législateur a voulu viser également des montants distincts du montant principal versé en contrepartie de la prestation caractéristique de la relation contractuelle, mais qui sont néanmoins liés à celle-ci et que le débiteur s’est engagé à rembourser. 

Elle souligne que cette interprétation est confortée par l’objectif de la directive 2011/7, à savoir : décourager les retards de paiement, en évitant qu’ils ne soient financièrement intéressants pour le débiteur en raison du faible niveau ou de l’absence d’intérêts facturés dans une telle situation, mais aussi protéger efficacement le créancier contre de tels retards, en lui assurant une indemnisation la plus complète possible des frais de recouvrement qu’il a exposés. Dès lors, considérer que la notion de « montant dû » ne concernerait que le montant destiné à rémunérer la prestation principale du contrat reviendrait à limiter indûment le champ d’application de la directive et à exposer le créancier aux conséquences préjudiciables des retards de paiements portant sur les autres montants mis à la charge du débiteur en vertu du même contrat.

Un débiteur peut donc se voir appliquer des intérêts de retard et une indemnité forfaitaire de 40 euros non seulement en cas de non-paiement de la prestation principale mais aussi en cas de non-remboursement de toutes les sommes qu’il s’est contractuellement engagé à rembourser au créancier au titre de coûts supportés par ce dernier et liés à l’exécution du contrat.

Cette solution vaut en droit interne. En effet, même s’il utilise la notion de « sommes dues » et non celle de « montant dû », l’article L. 411-10 du Code de commerce doit être lu à la lumière de l’interprétation de la directive 2011/7 qu’il a transposée.
 

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