Alors qu’il n’est que « distributeur » au sens du droit de l’énergie, le gestionnaire de réseau d’électricité est qualifié de « producteur » au sens des dispositions sur la responsabilité des produits défectueux. Mes Fèvre et Rubio expliquent les raisons qui justifient ce glissement.
La qualification de producteur du gestionnaire de réseau
1. Le 13 avril 2023, la chambre commerciale de la Cour de cassation a jugé que « le gestionnaire d’un réseau de distribution d’électricité doit être considéré comme un « producteur » au sens de l’article 1386-6, devenu 1245-5, alinéa 1er du Code civil, dès lors qu’il modifie le niveau de tension de l’électricité en vue de sa distribution au client final » (Cass. com. 13-4-2023 no 20-17.368 FS-B : BRDA 11/23 inf. 20).
A première vue, cette décision pourrait surprendre. Mais, à y regarder de plus près, elle s’inscrit dans la droite ligne des évolutions récentes de la jurisprudence des Etats membres et de l’Union européenne en matière de responsabilité du fait des produits défectueux.
2. En 2006, la Cour de cassation belge avait déjà eu à se prononcer sur la responsabilité d’un gestionnaire de réseau à raison de la défectuosité de l’électricité acheminée, ouvrant pour la première fois la voie à la responsabilité du fait des produits défectueux du gestionnaire de réseau de distribution (Cour de cassation de Belgique, ch. 1, 6-4-2006 no C. 05.0156.N, IMEWO c. V.-B. L.). Puis en 2014, le Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice allemande 25-2-2014) avait été la première juridiction à qualifier un gestionnaire de réseau d’électricité de producteur. En 2018, la Haute Juridiction française avait également reconnu implicitement la qualité de producteur à la société ERDF (Cass. 1e civ. 11-7-2018 no 17-20.154 FS-PBI : RJDA 11/18 no 872).
3. En 2022, c’est la Cour de justice de l’Union européenne (saisie d’une question préjudicielle de la Cour de cassation) qui qualifie un gestionnaire de réseau de distribution d’électricité de producteur au sens de la directive 85/374 du 25 juillet 1985 sur la responsabilité du fait des produits défectueux, au motif que celui-ci ne se contente pas de livrer l’électricité mais en modifie l’une des caractéristiques principales, à savoir le niveau de tension, aux fins de son utilisation par le consommateur final (CJUE 24-11-2022 aff. 691/21 : RJDA 3/23 no 172). Sans cette intervention, aucune utilisation de l’électricité à haute tension « produite par Electricité de France », pour reprendre les termes mêmes de l’arrêt, n’est possible par le grand public.
4. C’est ce raisonnement que reprennent les juges français. Il ressort en effet de leur décision que c’est la participation d’Enedis au processus d’élaboration de l’électricité fournie au consommateur final et, plus précisément, la modification de sa tension afin de l’offrir au public en vue de son utilisation ou de sa consommation, qui font d’Enedis le fabricant d’un produit fini et donc un « producteur » au sens des articles 1245-1 et suivants du Code civil. C’est grâce à la présence de transformateurs sur le réseau électrique que l’électricité peut être transportée puis distribuée, le rôle de ces installations étant de veiller à ce que l’énergie électrique soit transformée en courant à moyenne ou basse tension pour le réseau de distribution. En pratique, l’électricité n’a pas la même tension quand elle entre dans un poste de transformation et quand elle en sort : pour un poste 225 kV/90 kV, le courant entrant est un courant de 225 000 volts alors que le courant sortant est de 90 000 volts.
5. En cas de surtension, il semble donc que la responsabilité des gestionnaires de réseau d’électricité doive être recherchée exclusivement sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux. En effet, la Cour de cassation juge que le dommage consécutif à une surtension, résultant d’une rupture du neutre du réseau de distribution triphasé d’Enedis, doit s’analyser en un dommage causé par un défaut de sécurité du produit.
Dès lors, la victime ne peut pas en demander réparation en invoquant un autre régime de responsabilité contractuelle ou extracontractuelle, tel que celui du fait des choses (C. civ. art. 1242, al. 1).
6. Les directives relatives au marché intérieur de l’électricité (Dir. 96/92/CE du 19-12-1996 dir. 2003/54/CE du 2-6-2003 et dir. 2009/72/CE du 13-7-2009) ont imposé l’indépendance des gestionnaires de réseau de transport et de distribution d’électricité, par rapport aux activités de production ou de fourniture d’électricité, ouvertes à la concurrence.
La Cour de cassation s’était interrogée, en tant que juridiction de renvoi, sur le point de savoir si le fait de qualifier un opérateur tel qu’Enedis de producteur d’électricité au sens des dispositions sur la responsabilité des produits défectueux pouvait être jugé « contraire à la réalité des rapports contractuels et économiques entre les différents acteurs du secteur, étant donné, d’une part, que le gestionnaire d’un réseau de distribution ne saurait produire de l’électricité à partir d’une matière première qu’il n’a pas achetée et, d’autre part, que ce gestionnaire ne vend pas de l’électricité, celle-ci étant achetée par le consommateur auprès du fournisseur ».
La Cour de justice a jugé dans son arrêt de novembre 2022 (CJUE 24-11-2022 aff. 691/21 précité) que cette interprétation de la notion de « producteur » au titre de la responsabilité du fait des produits défectueux n’était pas contraire aux directives imposant une séparation entre la production et la distribution d’électricité.
L’assimilation de l’électricité à un produit
7. L’assimilation de l’électricité à un « produit » a suscité des interrogations : comme l’expliquait Pierre Sablière (Droit de l’électricité : Dalloz 2003 § 61.42 ; Droit de l’énergie : Dalloz 2015 § 801.42 et § 853.82), l’électricité livrée chez l’abonné est plus le résultat d’un service (le service d’acheminement sur les lignes de transport puis de distribution) que d’une fabrication.
L’électricité est ainsi, pour reprendre la définition de cet auteur, « une forme d’énergie caractérisée par une fréquence, une tension et une puissance », qui fait l’objet de « flux instantanés ». Il n’y a ainsi jamais de défaut de l’électricité en sortie de l’installation de production, les défectuosités résultant de l’acheminement (modifications de la fréquence ou de la tension).
8. C’est d’ailleurs sur cette prestation de service d’acheminement que portent les obligations du distributeur d’électricité. L’article L 322-12 du Code de l’énergie prévoit ainsi que « les gestionnaires des réseaux publics de distribution d’électricité conçoivent et exploitent ces réseaux de façon à assurer une desserte en électricité d’une qualité régulière, définie et compatible avec les utilisations usuelles de l’énergie électrique. Les niveaux de qualité et les prescriptions techniques en matière de qualité qui doivent être respectés par les gestionnaires des réseaux publics de distribution sont définis par voie réglementaire. Les niveaux de qualité peuvent être modulés par zone géographique ». Ces niveaux de qualité et les prescriptions techniques afférentes ont été précisés par le décret 2007-1826 du 24 décembre 2007 (aujourd’hui codifié aux articles D 322-1 à D 322-10 du Code de l’énergie) et par un arrêté du même jour pris pour son application. Les engagements contractuels du gestionnaire de réseau vis-à-vis du producteur en termes de qualité sont ensuite déclinés dans les conditions générales et particulières du contrat d’accès au réseau public de distribution.
9. On a donc assisté, en matière de responsabilité du fait des produits défectueux, à une forme de déplacement de la responsabilité, du producteur d’électricité vers le distributeur d’électricité au sens du droit de l’électricité puisque les défectuosités de l’électricité ne peuvent être que le fait de l’acheminement.
A ce jour, le distributeur d’électricité peut donc voir sa responsabilité recherchée en tant que « producteur » sur le terrain de la responsabilité des produits défectueux.
Article paru au BRDA n° 14/23 du 15 juillet 2023
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