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Financement des éoliennes et réforme des sûretés

Une clarification et de possibles complications

10/01/2022

Au sein de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, relative à la réforme des sûretés, la réécriture de l’article 2334 du Code civil concerne directement le financement des projets éoliens et photovoltaïques, si l’on en croit le rapport au président de la République.

L'article 2334 nouveau dispose ainsi, en son premier alinéa, que "le gage peut avoir pour objet des meubles immobilisés par destination". Le rapport cite, en guise de biens ayant vocation à être intégrés à des immeubles : les turbines, les transformateurs, les panneaux solaires et les "autres équipements des parcs éoliens, des centrales solaires ou des installations industrielles ou minières". Ses auteurs ont précisé que la nouvelle règle s’applique aux deux situations suivantes : celles dans lesquelles un bien meuble gagé est intégré à un immeuble et celles où le gage est constitué ab initio sur un bien immobilisé par destination.

Le second alinéa règle l’ordre de priorité entre les titulaires de sûretés mobilières et immobilières sur les immeubles par destination, par renvoi à l’article 2419 nouveau du même code, aux termes duquel : "L'ordre de préférence entre les créanciers hypothécaires et les créanciers gagistes, dans la mesure où leur gage porte sur des biens réputés immeubles, est déterminé par les dates auxquelles les titres respectifs ont été publiés, nonobstant le droit de rétention des créanciers gagistes".

Notre cabinet considère que les éoliennes constituent des immeubles par nature (De la nature juridique des éoliennes au regard de la distinction meubles/immeubles, RDI 2015, p. 567). La pratique du marché est cependant largement en sens contraire et c’est donc celle-ci que le pouvoir réglementaire est venu consacrer dans le cadre de l’habilitation législative.

Si le financement des projets d’installations de production d’électricité d’origine renouvelable en sera sans doute facilité, cette évolution crée une couche supplémentaire de complexité en cas de difficultés et notamment de procédure collective ; celle-ci vient s’ajouter à celle des conflits de loi, puisque nombre des composants sont produits à l’étranger et au jeu des clauses de réserve de propriété.

La réforme est entrée en vigueur le 1er janvier 2022.


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