La CJUE a précisé, dans une décision en date du 5 mai 2022, l’obligation des vendeurs proposant leurs produits sur des places de marché en ligne d’informer le consommateur des garanties commerciales du producteur dès lors qu’il a un intérêt légitime à les connaître (CJUE, 5 mai 2022, C-179/21).
L’accès à la garantie commerciale via un hyperlien : une information insuffisante ?
Une entreprise proposait à la vente, sur la plateforme Amazon, un couteau de poche du fabricant suisse Victorinox, sans présenter d’information sur la garantie commerciale. Le consommateur accédait seulement à cette information en passant par une rubrique intitulée "Autres informations techniques" laquelle contenait un lien "Mode d’emploi" renvoyant à une fiche technique de deux pages.
Un concurrent de cette entreprise avait estimé que l’information ainsi fournie au consommateur était insuffisante et avait introduit une action en concurrence déloyale devant les juridictions allemandes. Cette action ayant été accueillie en appel, l’entreprise vendeur mise en cause avait alors riposté en introduisant un pourvoi en révision devant la Cour fédérale de justice allemande (le Bundesgerichtshof).
L’information du consommateur sur la garantie : une obligation conditionnelle
Il appartenait alors à la Cour fédérale de justice de déterminer si un vendeur professionnel, proposant des produits dont il n’est pas le fabricant, sur une place de marché en ligne, est tenu d’informer le consommateur de la garantie commerciale proposée par le producteur sur le fondement de la directive 2011/83. La juridiction allemande s’interrogeait plus précisément sur le fait générateur de cette obligation : la simple existence d’une garantie du producteur suffit-elle à faire naître l’obligation d’information ? Ou est-il nécessaire que cette garantie soit mentionnée dans l’offre du professionnel ? Décidant de surseoir à statuer, la juridiction allemande soumet ces questions à la CJUE.
La CJUE, dans sa décision du 5 mai 2022 énonce que l’existence d’une garantie des produits ne suffit pas à faire peser sur les vendeurs l’obligation d’information sur ces garanties : en effet, d’une part, une telle obligation représenterait un fastidieux travail de collecte et de mise à jour des informations sur les garanties ; d’autre part, les consommateurs n’auront pas de relation directe avec les producteurs à la suite de la vente. La Cour considère qu’en principe, la question de la garantie commerciale du producteur est exclue de la relation contractuelle entre consommateurs et vendeurs sur une marketplace.
Si une obligation inconditionnelle de fournir une telle information paraît disproportionnée, la CJUE juge en revanche que pareille contrainte s’impose au vendeur dès lors que le consommateur a un intérêt légitime à connaître ces informations. Cet intérêt légitime existe lorsque le vendeur présente la garantie commerciale du producteur comme un "élément central ou décisif de son offre". On comprend donc que la simple mention de la garantie commerciale dans l’offre du vendeur pourrait suffire à faire naître cette obligation.
Une décision protectrice du consommateur et garante de la compétitivité des entreprises
A quel moment la mention dans l’offre d’une telle garantie constitue-t-elle un élément central ou décisif de l’offre du professionnel ? Pour répondre à cette question, la Cour s’appuie sur un faisceau d’indices et notamment sur :
- la configuration de l’offre (mention de la garantie dans l’offre, place de cette mention) ;
- la présentation des différentes garanties (explications claires sur les garanties légales et commerciales, risque de confusion sur les garanties) ;
- la présentation de la garantie comme un argument de vente (publicité autour de la garantie, établissement d’un besoin objectif de protection du consommateur).
Lorsque le professionnel présente ainsi la garantie commerciale comme un élément central ou décisif de son offre, il fait le choix de se démarquer de ses concurrents en avançant un nouvel argument de vente, ce qui rend son offre plus attractive que celle des autres vendeurs. Mais cette compétitivité a un prix : une obligation d’information renforcée sur la garantie commerciale.
Les informations devant être fournies au consommateur sont alors significatives puisque la Cour estime que le professionnel doit indiquer "tout élément d’information relatif aux conditions d’application et de mise en œuvre de la garantie commerciale". On comprend qu’en complément de la durée et de l’application territoriale, il faudra également mentionner le lieu de réparation en cas de dommage, les restrictions à cette garantie commerciale, l’identité du producteur garant, etc.
Par ailleurs, la mise à jour des informations sur les garanties commerciales risque de s’avérer technique et fastidieuse pour les vendeurs qui n’ont pas toujours les moyens de mettre en place de telles collectes d’informations. Le renvoi à un hyperlien serait pratique pour assurer une information complète mais il semblerait que celui-ci ne réponde pas aux nouvelles exigences de la CJUE.
Cette décision incitera-t-elle les vendeurs sur les places de marché en ligne à être plus diligents dans la présentation des garanties commerciales ? Ou bien au contraire, favorisera-t-elle les géants du e-commerce disposant des moyens techniques leur permettant d’assurer un tel niveau d’information ? L’avenir le dira.
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