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Garantie de l'Etat accordée aux fonds d'investissements alternatifs

décret n° 2021-318 du 25 mars 2021

22/04/2021

L'article 209 de la loi n°2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 (la "Loi de finances") a donné autorisation au ministre chargé de l'Economie d'accorder la garantie de l'Etat (la "Garantie"), à titre onéreux, à des fonds d'investissements alternatifs régis par la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du Code monétaire et financier ("FIA"). La Garantie a pour objet de couvrir, sous certaines conditions, le risque de perte lié à des investissements effectués dans des petites et moyennes entreprises ou dans des entreprises de taille intermédiaire immatriculées en France et portant sur des prêts participatifs (paragraphe I dudit article 209) ou des obligations qu'elles auraient émises (paragraphe III dudit article 209). Pris en application du paragraphe VI dudit article 209 de la Loi de finances, le décret n° 2021-318 du 25 mars 2021 publié au Journal officiel le 26 mars 2021 (le "Décret") fixe désormais les conditions d'application de la Garantie au bénéfice des FIA.

Pour être éligibles à la Garantie, les FIA doivent avoir pour objet "exclusif" d'investir dans des prêts participatifs ou dans des obligations dont les caractéristiques, alignées dans les deux options, sont présentées par les articles 3 et 4 du Décret. Notamment :

• la date d'octroi du prêt participatif ou d'émission des obligations doit être comprise entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2022 ;
• le différé d'amortissement portant sur le principal est d'au moins quatre ans ;
• la durée du prêt participatif ou de l'obligation est de huit ans ;
• les clauses contractuelles doivent permettre de garantir que l'emprunteur ou l'émetteur selon le cas lie les prêts ou les obligations à un plan d'affaires ou d'investissement, et que les ressources ainsi obtenues seront utilisées à cette fin ;
 dans le cas des prêts participatifs, au moins 10 % du montant prêté doit être conservé, dans des conditions identiques et jusqu'à son échéance, au bilan de l'un quelconque des établissements de crédit ou société de financement appartenant au même groupe que l'une des entités qui ont initialement octroyé le prêt participatif. Dans le cas des obligations, est conservée par la société de gestion du fonds acquéreur, ou ses délégataires, ou un fonds d'investissement géré par cette société de gestion ou ses délégataires, jusqu'à l'échéance de l'obligation, sans garantie de l'Etat et selon des modalités précisées par les conventions mentionnées ci-dessus, une exposition, au moins aussi subordonnée, sur l'entreprise bénéficiaire d'au moins 10 % du montant de l'obligation.

L'article 5 du Décret précise également les conditions que doivent remplir les emprunteurs ou les émetteurs pour que les prêts participatifs dont ils bénéficient ou les obligations qu'ils ont émises, selon le cas, puissent constituer des actifs des FIA éligibles à la Garantie. Ne sont concernées que les personnes morales inscrites au répertoire national des entreprises et de leurs établissements, qui ne sont pas des sociétés civiles immobilières, des établissements de crédit et des sociétés de financement et qui, au 1er décembre 2019, ne faisaient pas l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire ni n'étaient en période d'observation d'une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire sauf à ce qu'un plan de sauvegarde ou de redressement ait été arrêté par un tribunal avant la date de l'octroi du prêt participatif ou de l'émission de l'obligation. De plus, l'emprunteur ou l'émetteur concerné doit avoir un chiffre d'affaires 2019 supérieur à deux millions d'euros, et doit présenter une capacité minimale à honorer ses engagements financiers, évaluée par une cote de crédit et par des indicateurs financiers qui seront définis dans les conventions conclues entre le FIA et l'Etat mentionnées ci-dessus (article 5 du Décret – paragraphe I). Le seuil des prêts participatifs ou des obligations par entité qui pourraient faire l'objet de la Garantie est limité. Dans le cas où l'émetteur ou l'emprunteur a déjà bénéficié d'un prêt garanti par l'Etat, au sens de l'article 6 de la loi n°2020-289 du 23 mars 2020 (telle que modifiée depuis), dont le principal restant dû, cumulé au montant des prêts participatifs et obligations mentionnés aux articles 3 et 4 du Décret, représente plus de 25 % de son chiffre d'affaires au titre de l'année 2019 (ou le cas échéant, plus de deux fois sa masse salariale constatée au titre de l'année 2019), des conditions complémentaires sont appliquées (article 5 du Décret - paragraphe IV).

La Garantie porte sur la somme des principaux restant dus de l'ensemble des créances détenues par le FIA bénéficiaire et couvertes par le dispositif, et ce dans la limite de 30 % de la somme du principal initial de l'ensemble des créances qu'il a acquises (article 6 du Décret - paragraphe I). Elle est rémunérée par des commissions de garantie payées annuellement par le FIA bénéficiaire et qui sont dues sur les intérêts perçus au titre des créances éligibles. Ces commissions sont fixées, rapportées au capital restant dû de la créance concernée, à 0,90 % pour les petites et moyennes entreprises et 1,8 % pour les entreprises de taille intermédiaire (article 7 du Décret – paragraphe II).

La Garantie est octroyée par la signature d'une convention conclue à cet effet entre l’Etat et le FIA bénéficiaire (article 2 du Décret – paragraphe I). Ces conventions précisent notamment les conditions portant sur l'actif du FIA concerné ainsi que les modalités de fonctionnement (montants couverts, conditions d'appel, etc.) de la Garantie (article 2 du Décret - paragraphe I). Elles sont conclues après dépôt par le FIA demandeur d’un dossier auprès de la direction générale du Trésor (article 7 du Décret). Une fois la Garantie octroyée, les FIA bénéficiaires devront ensuite communiquer, par une information visée par un mandataire social ou par des commissaires aux comptes et chaque mois et ce jusqu'au 30 juin 2022 (puis ensuite chaque trimestre), l'état et la composition du portefeuille de financements éligibles (article 2 du Décret – paragraphe I). Le volume total d'encours des FIA bénéficiant de la Garantie ne peut dépasser un montant de 20 milliards d'euros (article 209 de la Loi de finances).

Le montant des sommes dues par l'Etat au titre de la Garantie porte sur la perte en principal constatée à la suite d'un événement de crédit (non-paiement d'une somme due au titre du contrat de prêt ou du contrat d'émission, restructuration du prêt ou de l'émission obligataire conduisant le prêteur ou l'acquéreur à constater une perte actuarielle, ouverture d'une procédure de sauvegarde, de sauvegarde accélérée, de sauvegarde financière accélérée, de redressement judiciaire, de liquidation judiciaire ou de rétablissement professionnel, ou de l'une des procédures équivalentes ouvertes à l'étranger) et ce, le cas échéant, postérieurement à l'exercice par l'établissement prêteur ou le fonds acquéreur, de toutes les voies de droit amiable et éventuellement qu'il juge utiles, dans la mesure où elles auront pu normalement s'exercer (article 6 du Décret – paragraphe II). L'indemnisation interviendra à la survenance de certains événements listés par le paragraphe III de l'article 6 du Décret.

Dans un délai de six mois suivant le terme de la Garantie, le FIA bénéficiaire pourra obtenir sous certaines conditions et dans la limite du seuil de 30 % exposé ci-dessus, et compte tenu des montants déjà obtenus au titre de la Garantie, le versement de certaines sommes relatives aux créances concernées faisant encore l'objet à cette date d'une procédure ou de discussions (article 8 du Décret – paragraphe I).


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