Par son décret n°2023-686 du 29 juillet 2023 portant mesures favorisant le règlement amiable des litiges devant le tribunal judiciaire, le ministre de la Justice entend insuffler un nouvel élan au règlement amiable des litiges en invitant les parties à trouver une solution amiable à leur différend sous l’égide du tribunal judiciaire.
Faisant le constat à la fois de l’échec en France des procédures de règlement amiable des différends jusqu’ici mises en place et du fait qu’à l’étranger leur succès permet de réduire efficacement le règlement judiciaire des litiges civils, le ministre de la Justice, à l’issue des Etats généraux de la Justice, a créé une nouvelle procédure de règlement amiable des litiges : l’audience de règlement amiable (ci-après l’« ARA »).
En effet, depuis le 1er novembre 2023, une nouvelle procédure est offerte aux justiciables et aux magistrats, insérée aux articles 774-1 et s. du Code de procédure civile.
En créant cette nouvelle procédure, le ministre de la Justice espère diviser par deux le temps de règlement d’un litige entre les parties. Après une première présentation du fonctionnement générale de l’ARA (I.), on se posera la question des effets concrets de cette nouvelle procédure et de ses bénéfices éventuels pour le justiciable (II.).
I. Présentation de l’ARA et différence avec les autres MARD
Le nouvel article 774-1 du Code de procédure civile dispose que :
« Le juge saisi d'un litige portant sur des droits dont les parties ont la libre disposition peut, à la demande de l'une des parties ou d'office après avoir recueilli leur avis, décider qu'elles seront convoquées à une audience de règlement amiable tenue par un juge qui ne siège pas dans la formation de jugement dans les cas prévus par la loi.
Cette décision est une mesure d'administration judiciaire. Elle ne dessaisit pas le juge ».
L’article 774-2 précise que :
« L'audience de règlement amiable a pour finalité la résolution amiable du différend entre les parties, par la confrontation équilibrée de leurs points de vue, l'évaluation de leurs besoins, positions et intérêts respectifs, ainsi que la compréhension des principes juridiques applicables au litige.
Le juge chargé de l'audience de règlement amiable peut prendre connaissance des conclusions et des pièces échangées par les parties.
Il peut procéder aux constatations, évaluations, appréciations ou reconstitutions qu'il estime nécessaires, en se transportant si besoin sur les lieux.
Il détermine les conditions dans lesquelles l'audience se tient. Il peut décider d'entendre les parties séparément ».
Cette nouvelle procédure s’inscrit donc dans le cadre d’une procédure judiciaire en cours, supposant au préalable l’introduction d’une action. Toutefois, seules sont concernées les procédures introduites devant le tribunal judiciaire et relevant (i) de la procédure écrite ordinaire, ou (ii) des référés soumis au président du tribunal judiciaire ou au juge des contentieux de la protection, et (iii ) des matières où les parties ont la libre disposition de leurs droits.
Seul le juge saisi du litige peut décider d’ouvrir une procédure d’ARA, soit à la demande de l’une des parties, soit d’office après avoir recueilli leur avis, et ce tout au long de l’instance. Sa décision est une mesure d’administration judiciaire qui n’opère aucun dessaisissement de la juridiction saisie, mais seulement une interruption d’instance. Réciproquement, le juge chargé de l’ARA peut décider à tout moment d’y mettre fin par une mesure d’administration judiciaire.
Une fois la mesure décidée, les parties sont renvoyées devant un magistrat autre que celui de la formation de jugement (a priori cette mission sera confiée aux magistrats non titulaires et aux magistrats honoraires, désignés par les présidents des tribunaux judiciaires avant le début de l’année judiciaire).
L’ARA n’est pas limitée dans le temps mais il est toutefois préconisé que l’audience en tant que telle ne dépasse pas une journée. A cette dernière, les parties doivent comparaître personnellement, assistées de leur avocat s’il s’agit d’une procédure avec représentation obligatoire.
L’ARA étant couverte par la confidentialité, les audiences se tiennent en chambre du conseil en dehors de la présence du greffe. Les échanges qui auront lieu lors de l’ARA ne peuvent être réutilisés en cas de la reprise de la procédure contentieuse. Seules deux exceptions au principe de confidentialité sont prévues, tenant (i) aux raisons impérieuses d’ordre public, de protection de l’enfant ou d’intégrité physique et psychique, et (ii) à la situation où la révélation de l’existence ou la divulgation du contenu de l’accord est nécessaire pour sa mise en œuvre ou son exécution.
A l’issue de l’audience, en cas d’accord des parties et à leur demande, le juge rédige avec l’assistance du greffe un procès-verbal constatant leur accord. Ce procès-verbal est similaire à celui d’une conciliation judiciaire. Contrairement aux autres MARD, ce procès-verbal vaut directement titre exécutoire et est transmis au juge saisi du litige.
Les parties doivent alors faire un acte de reprise d’instance indiquant au juge saisi soit la reprise du contentieux en cas de désaccord soit leur désistement d’instance et d’actions en cas d’accord. A défaut, le juge les convoque à une audience avec pour objet d’inviter les parties à faire un acte de reprise d’instance ou de radiation de l’affaire.
Si jamais l’ARA n’aboutit pas mais qu’un accord intervient a posteriori, les parties peuvent le soumettre à l’homologation du juge saisi ou solliciter l’apposition de la formule exécutoire par le greffe sur un acte contresigné par avocats formalisant l’accord trouvé.
II. Quels impacts pour les justiciables ?
Le principal avantage de l’ARA réside dans son innovation : elle s’inscrit dans un cadre judiciaire avec un magistrat professionnel qui décide ou non de l’opportunité de renvoyer l’affaire en ARA, et ce sous l’égide d’un autre magistrat professionnel.
Le premier magistrat a à la fois la connaissance du dossier et le regard extérieur d’un juge pour savoir si le dossier peut être réglé à l’amiable. Son statut peut également avoir un impact sur les parties qui peuvent être convaincues d’adhérer à un processus mené ensuite par un autre magistrat professionnel indépendant.
La présence du second magistrat permet de « judiciariser » le règlement amiable car il rappelle les grands principes du droit applicables à la matière et au litige – ce qui peut convaincre les parties des chances de succès de leurs demandes – tout en utilisant des techniques de médiation et de conciliation et en évitant un préjugement.
Ce même cadre judiciaire permet une certaine célérité puisqu’à l’issue de l’audience (soit a priori après une journée), les parties bénéficient d’un titre exécutoire, ainsi qu’un maintien de la confidentialité dès lors que le juge de l’ARA est un juge distinct du juge saisi du litige.
Enfin, et surtout, le fait que le tiers chargé de l’ARA soit un magistrat professionnel permet, contrairement aux autres MARD, d’éviter un sentiment de refus d’accès au juge des parties. La gestion du processus par un juge et son intervention active en tant que garant du respect des principes juridiques applicables peuvent convaincre les parties du sérieux du processus et répondre à leur besoin de justice.
Toutefois, ce cadre judiciaire est également la faiblesse majeure de l’ARA censée aider à désengorger les tribunaux, mais qui s’inscrit en leur sein même. Chaque ARA nécessite un juge supplémentaire, mobilisant non pas un mais deux juges pour une même affaire, et suppose de trouver des locaux pour sa tenue dans un contexte de grand manque de place dans les juridictions.
Par ailleurs, si l’objectif affiché est la célérité des procédures, on peut douter de l’efficacité du mécanisme lorsqu’il intervient en fin d’instance, une fois que le juge saisi et les parties ont déjà une bonne idée des contours du litige après plusieurs échanges d’écritures. En outre, il est avéré qu’un processus de conciliation nécessite du temps : une audience d’une seule journée pourra-t-elle permettre aux parties de trouver un accord ? Ajoutons qu’en cas de résolution partielle, les parties doivent retourner devant le juge saisi pour qu’il tranche ce qui reste en litige. Le gain de temps parait alors très relatif.
Enfin, la décision d’ARA relevant du pouvoir discrétionnaire du juge saisi, les parties ne peuvent imposer dans leur contrat une tentative de règlement dans ce cadre avant tout règlement contentieux.
Seule la mise en œuvre pratique de cette nouvelle procédure, à compter du 1er novembre 2023, nous permettra d’évaluer réellement son efficacité et son impact.
Article paru dans Option Finance le 08/11/2023
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