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Loi PACTE et droit social, une loi mosaïque

Des seuils d’effectifs au partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise

21/06/2019

Enfin validée par le Conseil constitutionnel (Cons. const., 16 mai 2019, n° 2019-781 DC), la loi pour la croissance et la transformation des entreprises, dite « loi PACTE », a été publiée le 23 mai 2019. Parmi les 221 articles et les 155 pages de dispositions concernant différentes branches du droit, plusieurs mesures concernent directement le droit du travail et en particulier les modalités de décompte des seuils d’effectifs et les mesures relatives à l’épargne salariale. Tour d’horizon des principales nouveautés.

Loi PACTE : uniformisation des seuils d’effectifs

seuils d'effectifs 800x380

Afin de remédier aux difficultés rencontrées par de nombreuses entreprises résultant de la multiplicité des seuils d’effectifs conditionnant leurs droits et leurs obligations, la loi PACTE modifie les modalités de décompte de l'effectif annuel de l’entreprise. Celles-ci sont harmonisées et correspondent désormais « y compris lorsqu'il s'agit d'une personne morale comportant plusieurs établissements, à la moyenne du nombre de personnes employées au cours de chacun des mois de l'année civile précédente ». Cette méthode de calcul s’applique à l’ensemble des dispositions du Code de la sécurité sociale et à certaines dispositions du Code du travail telles que celles relatives à :

  • la contrepartie obligatoire en repos due pour les heures supplémentaires au-delà du contingent annuel ;
  • la mise en place obligatoire de la participation aux résultats de l’entreprise ;
  • certains cas de recours au prêt de main d'œuvre à but lucratif ;
  • la désignation d'un référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel ;
  • etc.

Pour atténuer les effets de seuils, les franchissements de seuils à la hausse ne produiront d’effet que si un seuil a été atteint ou dépassé durant cinq années civiles consécutives. À l'inverse, les franchissements de seuil à la baisse seront pris en compte au terme d'une année civile complète.

La plupart des seuils d’effectif sont recentrés sur les seuils de 11, 50 et 250 salariés. Ainsi, par exemple, l'établissement d'un règlement intérieur ne deviendra obligatoire que lorsque l'entreprise aura atteint le seuil de 50 salariés pendant 12 mois consécutifs au lieu de 20 auparavant. Toutefois, la référence aux seuils de dix, 20, 25 et 200 salariés ne disparaît pas complètement. Tel est par exemple le cas de la déduction patronale sur les heures supplémentaires pour les entreprises de moins de 20 salariés ou encore de l’obligation de mettre un local syndical à la disposition sections syndicales.

Ces nouvelles règles entrent en vigueur au 1er janvier 2020, à l’exception des entreprises qui avaient déjà franchi le seuil en cause en 2019 et de celles qui bénéficiaient déjà d’un gel des effets de seuil en application de dispositions spécifiques (versement de transport, obligation d’emploi des travailleurs handicapés, etc.).

Loi PACTE et modernisation de la participation aux résultats de l’entreprise

Outre le fait que l’obligation de mettre en place la participation aux résultats s’imposera désormais aux entreprises à compter du premier exercice ouvert après une période de cinq ans pendant lequel le seuil de 50 salariés a été dépassé, le dispositif est modifié.

Ainsi, dans les entreprises dont l’effectif est compris entre un et 249 salariés, le champ des bénéficiaires de la participation est élargi aux dirigeants d’entreprise et aux conjoints collaborateurs ou associés :

  • de droit lorsque le dispositif est mis en place volontairement ;
  • uniquement pour la part de la réserve spéciale qui dépasse celle qui résulterait de l’application de la formule légale si le dispositif est mis en place à titre obligatoire.

En outre, lorsque l’accord prévoit une répartition de la réserve de participation en proportion du salaire perçu, le salaire servant de base à ce calcul est désormais plafonné à trois fois le plafond annuel de la sécurité social (PASS) contre quatre fois antérieurement.

La possibilité pour l’accord de participation, de prévoir l’affectation des sommes constituant la réserve de participation sur des comptes courant bloqués est supprimée sauf :

  • pour les sociétés coopératives de production (SCOP) ;
  • lorsque cette possibilité a été ouverte par un accord conclu avant le 24 mai 2019 ;
  • lorsqu’un régime d’autorité est appliqué parce que l’entreprise n’a pas mis en place la participation alors qu’elle y était tenue.

À l’exception des règles relatives au décompte des effectifs, ces dispositions entrent en vigueur le 24 mai 2019.

La loi PACTE encourage le développement des dispositifs d’intéressement

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Favoriser la mise en place de dispositifs d’intéressement, en particulier dans les entreprises les plus petites, constitue l’un des objectifs majeurs de la loi PACTE qui prévoit plusieurs mesures destinées à rendre le dispositif plus attractif pour les entreprises.

Afin de produire effet et d’ouvrir droit aux exonérations fiscales et sociales, l’accord d’intéressement doit être déposé auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (Direccte). Elle dispose alors d’un délai de quatre mois pour apprécier la légalité de l’accord. Afin de sécuriser davantage ces accords au regard des exonérations dont ils peuvent bénéficier, la loi PACTE modifie les modalités de contrôle de l’Administration.

Ainsi, s’agissant des accords déposés à compter du 24 mai 2019, en cas de silence gardé par l’Administration à l’expiration du délai de quatre mois, les exonérations fiscales sont, en principe, réputées acquises pour toute la durée de l’accord.

Les exonérations sociales sont, quant à elle, réputées acquises en cas de silence de l’Administration à l’expiration de ce délai, mais uniquement pour le premier exercice. La Direccte dispose en effet d’un délai de deux mois supplémentaires pour demander que soient modifiées les stipulations contraires à la loi PACTE pour les exercices suivants celui du dépôt, sans que cela remette en cause l’exonération acquise pour le premier exercice. En l’absence d’observations au terme du délai de six mois, les exonérations fiscales et sociales sont réputées acquises pour la durée de l’accord.

Par ailleurs, la loi PACTE assouplit la formule de calcul de l’intéressement. Ainsi, si l’accord d’intéressement doit, comme par le passé, comporter une formule de calcul annuelle ou infra-annuelle fondée sur les résultats de l’entreprise ou ses performances, il pourra désormais comporter également une formule de calcul pluriannuelle, fondée sur ses résultats ou ses performances.

Si le plafond de l’enveloppe globale d’intéressement demeure fixé à 20 % des rémunérations brutes versées aux salariés au cours de l’exercice, le plafond individuel du montant des primes d’intéressement est quant à lui, porté de la moitié du PASS aux trois quarts de celui-ci. Le plafond d’exonération fiscale est également porté à ce niveau.

À l’instar de ce qui est prévu en matière de participation, le nouveau texte autorise la distribution du reliquat d’intéressement, sous deux conditions spécifiques :

  • que cette répartition soit prévue expressément ;
  • et que la répartition soit faite selon les modalités initiales. 

En revanche, le report du reliquat sur les exercices ultérieurs demeure interdit.

Pour l’essentiel, ces mesures entrent en vigueur au 24 mai 2019.

Une interrogation subsiste cependant s’agissant du relèvement du plafond individuel de versement. À défaut de disposition spécifique, il semble possible de soutenir que cette disposition entre également en vigueur au lendemain de la publication de la loi PACTE et s’appliquerait donc aux sommes versées après cette date. Une circulaire interministérielle dont la parution prochaine a été annoncée, pourrait utilement préciser ce point.

Loi PACTE : favoriser la participation et l’intéressement dans les TPE et les PME

Afin de favoriser l’accès des PME/TPE aux dispositifs de participation et d’intéressement, la loi PACTE prévoit que les branches professionnelles devront engager une négociation en vue de conclure, avant le 31 décembre 2020, un accord de mise en place d’un régime de participation, d’intéressement ou de d’épargne salariale. Ce régime doit comporter des dispositions adaptées aux spécificités de entreprises de moins de cinquante salariés.

En outre, lors de son discours de politique générale du 12 juin 2019, le Premier ministre a annoncé que l’exonération de charges de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat millésime 2020 serait conditionnée par la mise en place un dispositif d’intéressement avant le 30 juin 2020.

À cette occasion, Édouard Philippe a précisé que les pouvoirs publics aideront les employeurs en simplifiant la mise en place des accords d’intéressement dans les PME, en les autorisant à tester ces accords sur un an au lieu de trois et en mettant à la disposition des PME des accords-types opposables à l’Administration.

Affaire à suivre… et à anticiper ?


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