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Point sur le droit à commission de l’agent commercial

Vers une baisse de sa rémunération ?

02/03/2023

L’agent commercial est un mandataire indépendant chargé, de façon permanente, de négocier et éventuellement de conclure des contrats de vente, d’achat, de location ou de services, au nom et pour le compte de son mandant.

Il est de pratique courante de rémunérer l'agent par le versement d’une commission calculée en fonction du nombre ou de la valeur des affaires conclues par le mandant.

Un arrêt récent de la Cour de justice de l’Union européenne (« CJUE ») revient sur le droit à commission de l’agent au titre des opérations commerciales conclues pendant la durée de son contrat avec un tiers dont l’agent avait antérieurement obtenu la clientèle pour des opérations du même genre (CJUE, 13 octobre 2022, aff. C-64/21, Rigall Arteria Management). En droit français, ce droit a été codifié à l’article L.134-6 du code de commerce.

En pratique, sont visées les hypothèses où un mandant conclut, grâce à l’intervention de son agent, un premier contrat avec un client. Quelques mois plus tard, le mandant conclut, sans l’intervention de l’agent, un ou plusieurs autres contrats du même genre, avec le même client.

La question qui se pose alors est de savoir si le droit à rémunération de l’agent commercial se résume au paiement de la commission due au titre du premier contrat conclu ou s’il lui permet de percevoir une commission pour chaque contrat similaire conclu ultérieurement avec le même client.

Le sort des commissions dues au titre des nouveaux contrats conclus avec un tiers dont l’agent a antérieurement obtenu la clientèle

Saisie d’une question préjudicielle, la CJUE répond clairement à cette question dans l’arrêt précité et énonce qu’« il peut être dérogé contractuellement au droit que cette disposition [l’article 7, §1, sous b) de la directive 86/653 relative à la coordination des droits des États membres concernant les agents commerciaux indépendants] confère à l’agent commercial indépendant de percevoir une commission pour l’opération conclue, pendant la durée du contrat d’agence, avec un tiers dont cet agent a obtenu antérieurement la clientèle pour des opérations du même genre. » 

En d’autres termes, cela signifie que les parties à un contrat sont libres de choisir si l’agent commercial sera, ou non, rémunéré au titre de contrats similaires subséquents signés avec un même client et que les clauses qui excluent expressément ce droit à commission sont désormais valables.

Cette décision vient sans conteste limiter le droit à rémunération de l’agent commercial. Il faut néanmoins garder à l’esprit que cette limitation ne s’applique qu’en présence de contrats « du même genre » conclus ultérieurement avec un même client. Dès lors, cette exclusion ne pourrait jouer dans l’hypothèse où les contrats conclus sont, par exemple, un contrat de vente puis des contrats de prestation de services ou des contrats de vente portant sur des biens différents.

Vigilance lors de la rédaction des contrats d’agence commerciale

Les âpres discussions qui, souvent, entourent la négociation des clauses de rémunération des contrats d’agence commerciale vont dorénavant se focaliser aussi sur le droit à commission de l’agent au titre des contrats signés avec un tiers dont l’agent avait antérieurement obtenu la clientèle.

Concrètement, il apparaît que les mandants vont souhaiter exclure ce droit tandis que les agents auront tout intérêt à le voir reconnaître expressément dans leur contrat. Dans un sens ou dans l’autre, il sera important de trancher cette question afin de ne pas laisser place à l’interprétation et donc à l’appréciation des juges.

Cela est d’autant plus vrai que la renonciation à ce droit à commissions (ou son admission) aura nécessairement un impact sur le montant de l’indemnité de fin de contrat due à l’agent puisque celle-ci correspond, en général, à la moyenne des commissions dues au titre des deux années précédant la résiliation du contrat.

Nous sommes donc en présence d’un arrêt dont les effets pratiques sont considérables et de nature à nourrir un nouveau contentieux que les tribunaux français auront à trancher.


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