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Présentation volontaire des parties devant le bureau de conciliation et d’orientation des prud’hommes

un mode de saisine original au service du règlement amiable des différends

28 Nov 2019 France 6 min de lecture

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Bien que prévue par les textes, la présentation volontaire des deux parties devant le bureau de conciliation et d’orientation des prud’hommes demeurait jusqu’alors un cas d'école.

En effet, créé à la suite de la recodification du Code du travail en 2008, ce mode de saisine original de la juridiction n’était en pratique que très rarement utilisé.

Il n'a toutefois pas été supprimé par le décret no 2016-660 du 20 mai 2016 mais retranscrit à l’article R1452-1 du Code du travail lequel dispose : « … Le conseil de prud'hommes est saisi soit par une demande, soit par la présentation volontaire des parties devant le bureau de conciliation. La saisine du conseil de prud'hommes, même incompétent, interrompt la prescription... ».

La présentation des parties devant le bureau de conciliation et d’orientation : quels principes de fonctionnement ?

Par opposition aux modes alternatifs de règlement des différends (MARD), lesquels supposent d’éviter le passage des justiciables par le juge, le but de la présentation volontaire est que les deux parties s'entendent pour porter leur différend devant la juridiction prud'homale. 

En pratique, ce mode spécifique de saisine implique que les parties se présentent, ensemble et spontanément, le jour de la séance du bureau de conciliation et d'orientation. 

Très concrètement, il suffit à une des parties de contacter le greffe d’un conseil de Prud’hommes territorialement compétent pour avoir connaissance de la prochaine date de bureau de conciliation et d’orientation et solliciter l’inscription du nom des deux parties sur le rôle aux fins de conciliation.

Il n’y aura aucune saisine « officielle » de la juridiction prud’homale par requête, et, a fortiori, aucun écrit délimitant l’objet du litige. 

Une telle saisine trouve ainsi tout son intérêt lorsqu’une des parties a, au préalable, fait part de son intention contentieuse, par le biais d’un courrier simple ou d’un courrier d’avocat, sans toutefois saisir la juridiction.

Il revient ainsi aux deux parties, en amont de toute saisine, de se mettre d’accord sur l’objet du litige et les concessions réciproques pour y mettre un terme.

Une fois que les négociations sont terminées et renseignements pris auprès du greffe de la prochaine date d’audience, les parties peuvent adresser au greffe le texte du procès-verbal de conciliation qu’elles souhaitent faire homologuer.

Il est ainsi possible d’obtenir une date d’audience très rapidement, là où une saisine classique par requête, est susceptible d’entraîner un audiencement à plusieurs mois. 

Les avantages de ce mode de saisine du Conseil de Prud’hommes

Si cette saisine volontaire du conseil de Prud’hommes ne constitue pas, à proprement parler, un mode alternatif de règlement des différends, elle s’inscrit dans le mouvement global de diversification des solutions conventionnelles des litiges et dispose ainsi de tous leurs avantages.

En effet, à l’instar d’un MARD, en se présentant volontairement dans le conseil de Prud’hommes avec un procès-verbal de conciliation d’ores et déjà rédigé, les parties ont la maîtrise du litige les opposant et aboutissent nécessairement à une solution favorable car coconstruite par les deux parties, réduisant ainsi à néant tout aléa judiciaire. 

Ce mode de saisine permet également plus de célérité dans la résolution du litige en évitant aux parties la lourdeur d’un débat contradictoire, tout en sécurisant l’accord à intervenir dans le cadre d’un procès-verbal de conciliation confidentiel homologué par un juge, valant, au surplus, titre exécutoire.

Enfin, le passage devant le juge a un effet particulièrement dissuasif, réduisant considérablement la remise en cause ultérieure de l’accord bilatéral négocié. 

Le développement de la présentation volontaire des parties n’est en réalité que le corollaire de celui de son résultat, la conciliation prud’homale. 

En effet, cette étape obligatoire de la procédure prud’homale a longtemps été mésestimée par les parties, celles-ci préférant souvent – à tort ou à raison – le régime juridique, social et fiscal d’une transaction.

Les réformes récentes ont cependant créé des mesures favorables à la conciliation, rendant la conciliation prud’homale, et a fortiori, la présentation volontaire aux fins de concilier, plus attractive.

Au titre de ces mesures attrayantes, on retiendra notamment le fait que les négociations se font désormais en considération d’un barème de conciliation prud’homale prévu à l’article D.1235-21 du Code du travail, permettant aux salariés et aux entreprises de bénéficier d’un régime exonératoire favorable.

Cet engouement a toutefois rapidement trouvé ses limites par la promulgation de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 et la création du barème d’indemnisation de l’article L.1235-3 du Code du travail, lequel prévoit, en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse de salariés, en-deçà de 10 ans d’ancienneté, des montants moins importants que le barème de conciliation.

On pouvait ainsi imaginer que ce regain récent pour la conciliation allait rapidement s’essouffler mais c’était sans compter sur la résistance acharnée de certains conseils de prud’hommes à appliquer le barème d'indemnités de licenciement injustifié. 

Ainsi, tant que l’application de l'article L.1235-3 du Code du travail par les juridictions prud’homales sera imprévisible, la présentation volontaire des parties aux fins de régler amiablement un litige reste, a priori, une alternative intéressante produisant une réponse juridique satisfaisante et sécurisante pour les deux parties.


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