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Procédure collective et responsabilité environnementale

si ce n’est toi, serait-ce ta mère ?

07/10/2021

Le temps passant et pressant, le législateur tente de prendre en compte l’urgence environnementale répondant ainsi au cri lancé par Victor Hugo il y a près de 150 ans : « c’est une triste chose de songer que la nature parle et que le genre humain ne l’écoute pas ».

Le législateur a progressivement pris en compte cette préoccupation en encadrant la responsabilité des « pollueurs -payeurs ». Toutefois, le cadre juridique ne permettant pas de palier la problématique des sites dits « orphelins », du fait notamment de l’insolvabilité des auteurs de la pollution, la loi Grenelle 2 a, en 2010, créé une responsabilité environnementale susceptible de peser sur la société « mère » ou « grand-mère » d’une entité défaillante (art. L.512-17 du Code de l’environnement).

Plus de dix années après son entrée en vigueur, force est de constater que l’application de ce texte est source d’insécurité juridique.

Une responsabilité pour insuffisance d’actifs

Le texte dispose en son alinéa 1er que « Lorsque l’exploitant est une société filiale […] et qu’une […] liquidation judiciaire a été ouverte ou prononcée à son encontre, le liquidateur, le ministère public ou le représentant de l’Etat dans le département peut saisir le tribunal […] pour faire établir l’existence d’une faute caractérisée commise par la société mère qui a contribué à une insuffisance d’actif de la filiale et pour lui demander, lorsqu’une telle faute est établie, de mettre à la charge de la société mère tout ou partie du financement des mesures de réhabilitation du ou des sites en fin d’activité ». La source d’inspiration est clairement l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif du Code de commerce. Le deuxième alinéa du texte permet de faire peser en cas de nécessité le poids de la condamnation sur la « grand-mère ».

Ce texte a ainsi vocation à répondre aux situations dans lesquelles un groupe décide d’abandonner une de ses filiales exploitant une Installation Classée pour la Protection de l’Environnement (ICPE) alors celle-ci ne dispose pas des moyens nécessaires pour assurer la dépollution du site. Ce faisant, il a vocation à apporter une solution lorsque les organes de la procédure collective ne parviennent pas à réaliser/commercialiser un tel site « en l’état ».

Une source d’insécurité juridique

S’il est aisé de savoir si une société fait l’objet d’une liquidation judiciaire et si elle exploite (exploitait plus exactement) une ICPE, il est plus compliqué de déterminer si sa société mère a commis une « faute caractérisée ». De même, la question de l’insuffisance d’actif peut prêter à interprétation.

L’insuffisance d’actif doit pouvoir s’entendre ici de la même façon que dans le cadre de la responsabilité pour insuffisance d’actif : le résultat négatif de la comparaison entre l’actif et le passif de la filiale. Toutefois, le diable nichant comme les difficultés dans les détails, la détermination de l’actif oscille, selon les juridictions du fond1, entre actif réalisé et actif réalisable et celle du passif ne concerne que le passif antérieur à l’ouverture, ce qui interpelle s’agissant du passif dit « environnemental » qui naît de l’arrêté mettant en demeure l’exploitant de remettre en état son site2. La notion de « faute caractérisée » demeure sibylline d’autant plus que la jurisprudence n’a pas suppléé la carence de définition du texte. Une tentative de définition pourrait être que la faute caractérisée est entre la faute simple, la faute lourde et la faute intentionnelle, c’est-àdire qu’elle peut être non intentionnelle, mais que la gravité des risques auxquels elle expose ne peut être ignorée par son auteur.

Une dernière source d’insécurité réside, non plus dans la définition des conditions de l’action mais dans son régime. En effet, il semble que rien légalement n’empêche un éventuel cumul de cette responsabilité environnementale avec les actions « classiques » du droit des procédures collectives.


1. Com 30 janv. 1990, n°88-15873 ; Com 7 juin 2005, n°04-13262. 2. Com. 17 sept. 2002, n°99-16597 ; Com. 28 sept. 2004, n°02-19348


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