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Que faut-il retenir de l’avant-projet de réforme du droit des sûretés ?

La réforme du droit des sûretés est sur de bons rails

07/04/2021

Programmée pour fin mai 2021, la réforme du droit des sûretés est sur de bons rails. Pour preuve, un avant-projet d’ordonnance a été publié par la Chancellerie le 18 décembre 2020 (l’« Avant-Projet »). Il dévoile une volonté claire de modernisation venant utilement compléter la précédente réforme opérée en 2006.

Les traits saillants de l’Avant-Projet de réforme du droit des sûretés

Au rang des principales propositions :

  • l’extension du recours à la signature électronique en matière de sûretés accordées à des fins autres que professionnelles ;
  • la rationalisation des règles applicables au cautionnement afin de rassembler dans le Code Civil des règles aujourd’hui éparses et d’en profiter pour les uniformiser (par exemple, s’agissant d’une mention manuscrite désormais libre ou encore d’une unique obligation d’information) ;
  • la suppression des régimes spéciaux de gage (gage de stocks du Code de commerce, gage automobile, nantissement de matériel et outillage, etc.) à la faveur d’un unique régime de droit commun ;
  • la consécration de la cession de créance à titre de garantie, celle-ci étant aujourd’hui limitée à des instruments spécifiques (tels que la cession Dailly ou la fiducie) ;
  • la création d’un régime légal de gage-espèces sous forme de cession de sommes d’argent à titre de garantie ; et
  • l’assouplissement de quelques règles relatives à la fiducie-sûreté.

Une réforme intéressant les opérations de private equity

Par ailleurs, pour ce qui concerne plus particulièrement les opérations de private equity, on relèvera les propositions suivantes :

  • la codification à droit constant des solutions jurisprudentielles relatives au sort du cautionnement en cas de fusion du débiteur principal ou du créancier (extinction de l’obligation de règlement de la caution hors cas de maintien exprès), comme l’affirmation de l’absence d’incidence de la fusion de la caution sur le cautionnement ; et
  • l’assouplissement de certaines règles applicables au nantissement de fonds de commerce, notamment pour préférer l’inopposabilité à la nullité comme sanction d’un défaut de publicité.

Article paru dans La lettre des Fusions-Acquisitions de mars 2021


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