L’ADLC réforme à droit constant sa procédure de traitement du secret des affaires afin d’en réduire les délais (Note du 6 janvier 2025 à l’attention des parties prenantes complétée par une FAQ du 8 janvier 2025).
Rappel de la notion de secret des affaires protégeable
L’article L. 151-1 du Code de commerce protège au titre du secret des affaires toute information qui :
- n’est généralement pas connue ou aisément accessible pour les personnes familières de ce type d’informations en raison de leur secteur d'activité ;
- revêt une valeur commerciale, effective ou potentielle, du fait de son caractère secret ;
- fait l’objet de la part de son détenteur légitime de mesures de protection raisonnables, compte tenu des circonstances, pour en conserver le caractère secret.
Sont réputés ne pas mettre en jeu le secret des affaires : « les éléments portant sur les ventes, parts de marché, offres ou données similaires de plus de cinq ans au moment où il est statué sur la demande, sauf si, dans des cas exceptionnels, le rapporteur général en décide autrement » (art. R. 463-14 C. com.). L’ADLC admet la preuve contraire.
Afin de réduire ses délais de traitement l’ADLC prévoit deux mesures :
- une application plus rigoureuse par les parties de la notion de secret des affaires ;
- la réduction du nombre de décisions de traitement du secret des affaires prises au cours d’une instruction.
Application plus rigoureuse de la notion de secret des affaires par les entreprises
Les entreprises vont devoir justifier de manière plus précise – et donc vérifier en amont - le caractère confidentiel des informations, transmises aux services d’instruction de l’ADLC, qu’elles souhaitent voir protégées par le secret des affaires.
A ce titre, toute demande de protection doit désormais comporter un tableau indiquant pour chaque information concernée :
- l'objet et les motifs justifiant la protection et un résumé de chacun de ces éléments ;
- le caractère public ou non de l’information ; - la valeur économique de l’information ;
- les mesures de protection internes prises vis-à-vis des tiers ;
- la date de l’information ou du document dans lequel elle figure.
Concrètement il s’agit pour l’entreprise de pouvoir démontrer en quoi les informations, dont l’occultation est demandée, constituent effectivement des secrets d’affaires au sens de l’article L. 151-1 C. com.
Le secret des affaires sera géré information par information et donc, au minimum, page par page, et non document par document.
Le tableau ne devra comporter aucune information relevant du secret des affaires car il sera rendu accessible à toutes les parties.
De même, seules des versions non confidentielles des pièces identifiées dans le tableau pourront être communiquées à l’ADLC (versions dont auront été occultées uniquement les informations relevant du secret des affaires et identifiées dans le tableau). Le non-respect de ce formalisme (notamment caviardage massif du document) pourra conduire au refus partiel ou total de protection.
Réduction du nombre de décisions de traitement du secret des affaires prises au cours d’une instruction
L’autre moyen prévu pour réduire les délais de traitement est l’abandon des décisions multiples de traitement du secret des affaires.
L’objectif est de n’adopter, par principe, qu’une seule décision par partie concernée :
- Accord (information relevant effectivement du secret) ;
- Refus partiel ou total de la protection (information ne relevant pas du secret) ;
- Levée de la protection (utilisation d’informations protégées dans les actes d’instruction).
Ces décisions seront rendues à la fin de chaque étape de la procédure, généralement avant la notification d’un acte d’instruction (notification des griefs, rapport, etc.) et, en tout état de cause, au plus tard avant l’exercice du contradictoire.
Toutefois, des décisions ponctuelles de traitement du secret des affaires pourront être rendues pour les besoins de l’instruction, avant des auditions, des questionnaires, etc. Ces décisions pourront accorder la protection, la refuser ou la lever.
Pour le cas spécifique des dossiers de demandes de mesures conservatoires, une décision de classement et/ou de déclassement pourra être prise avant la communication de pièces aux parties ou pour les besoins d’une audition ou encore avant la séance.
A savoir aussi :
- Lorsque des documents sont saisis dans le cadre d’opérations de visite et saisie, aucune demande de protection ne peut porter sur le PV de déroulement de ces OVS, les PV ne contenant en principe aucune information appartenant à la personne concernée et ayant une valeur économique.
- Lorsqu’une partie demande l’accès aux informations protégées au titre du secret des affaires d’une autre personne, elle doit démontrer concrètement en quoi celles-ci sont nécessaires à l’exercice de ses droits de la défense. Cette demande n’est possible que si une procédure contradictoire est engagée. Les services d’instruction pourront accorder l’accès demandé ou le refuser.