La loi impose de déclarer annuellement les comptes bancaires utilisés à l’étranger. Jusqu’à quel point le dirigeant d’une société étrangère résident en France est-il soumis à cette obligation s’agissant des comptes bancaires sociaux ? Telle est la question récemment soumise à l’appréciation du Conseil d’État.
L’article 1649 A du CGI 2e alinéa dispose que « les personnes physiques [et] les sociétés n'ayant pas la forme commerciale, domiciliées ou établies en France, sont tenues de déclarer, en même temps que leur déclaration de revenus ou de résultats, les références des comptes ouverts, utilisés ou clos à l'étranger ».
La sanction des manquements à cette obligation déclarative est sévère : les fonds ayant transité par ce compte « constituent, sauf preuve contraire, des revenus imposables » (art. 1649 A al 3). En outre, une amende annuelle de 1 500 € est encourue par compte non déclaré, montant porté à 10 000 € lorsque le compte est situé dans un État non signataire d’une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.
Qu’en est-il du compte bancaire d’une société commerciale ?
À l’occasion d’une décision du 8 mars 20231, le Conseil d’État a jugé qu’« entre dans le champ de l'obligation déclarative posée par ces dispositions tout compte bancaire ouvert, utilisé ou clos à l'étranger par une personne physique, une association ou une société n'ayant pas la forme commerciale, domiciliée ou établie en France, quel que soit le titulaire de ce compte, y compris notamment si ce titulaire est une société commerciale.2»
Considéré isolément du contexte de l’affaire jugée, le principe énoncé pourrait être compris comme ayant une portée exagérément étendue : une personne résidente de France à la tête d’un groupe international, qui assumerait la fonction de dirigeant d’une ou plusieurs sociétés filiales étrangères, devrait-elle déclarer chaque année tous les comptes de ces dernières ?
Heureusement, les faits de l’espèce et l’éclairage apporté par les conclusions du rapporteur public permettent à notre avis d’écarter la crainte d’une telle obligation extensive.
Les faits de l’affaire
M. B était le dirigeant et l’actionnaire, avec son père et sa famille, d’une entreprise du secteur du textile implantée dans le 10ème arrondissement de Paris.
Inspiré par les « astucieux » conseils de la société France Offshore, qui promettait « le paradis fiscal pour tous », M. B avait créé une société à Chypre, laquelle n’avait ni moyens d’exploitation ni comptabilité et était donc dépourvue de toute substance qui lui aurait permis de se rendre utile. Pour autant, cette société chypriote avait été instituée agent commercial de la société française et lui refacturait ses achats moyennant une majoration d’environ 30 %, que celle-ci acquittait scrupuleusement sur un compte ouvert en Lettonie.
M. B, que décidément rien n’arrêtait, avait procuration sur le compte letton lui donnant tout pouvoir, dont notamment celui de transférer les fonds vers des comptes bancaires personnels ouverts en Israël, à son nom et à celui de son père, directement ou par l’intermédiaire d’une société basée au Belize (territoire qui devait figurer sur la première liste des Etats et territoires non coopératifs…). Et M. B ne se priva pas d’exercer ce pouvoir, tant s’en faut.
Des sanctions fiscales bien senties…
Après avoir démêlé ce « brillant » montage cosmopolite, l’administration fiscale constata tout d’abord que la prestation d’intermédiation de la société chypriote « n’était justifiée ni dans son principe ni dans son montant », pour exprimer la chose selon les termes châtiés qui siéent à la prose en rectification fiscale et à ses prolongements jurisprudentiels.
Il en résulta tout d’abord que la rémunération octroyée à la société chypriote fut logiquement exclue des charges de la société française, dont les bénéfices se retrouvèrent accrus dans la même proportion, sans néanmoins que les profits correspondants ne se retrouvent dans les caisses sociales.
Mais il en va en fiscalité comme en chimie : « rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme3» ! Les bénéfices évaporés retrouvèrent rapidement leur forme liquide (au sens figuré du terme) sous la qualification de revenus réputés distribués à M. B et son père.
… au débat juridique
Pour accroître encore le montant des redressements à l’endroit des contribuables personnes physiques, l’administration fit également valoir que M. B n’avait pas porté à sa connaissance l’existence du compte bancaire letton de la société chypriote dont il était le dirigeant. Le défaut de déclaration de comptes étrangers permet en effet à l’administration fiscale de bénéficier d’un délai de rectification étendu à dix ans.
M. B plaida l’erreur de droit devant le Conseil d’État, au motif que le compte letton avait été ouvert non pas en son nom mais à celui d’une société commerciale établie à l’étranger qui n’était pas, comme telle, située dans le champ de l’obligation déclarative posée par l’article 1649 A.
À première vue, la stricte lettre du texte pouvait sembler lui donner raison puisqu’elle vise exclusivement « les sociétés n'ayant pas la forme commerciale, domiciliées ou établies en France ». C’était toutefois sans compter sur le fait que, selon le Conseil d’État, l’obligation déclarative s’étend aux comptes « utilisés » par les contribuables, ce qui va au-delà des comptes dont ils sont à proprement parler titulaires.
Une extension jurisprudentielle limitée aux cas frauduleux …
En ce sens, le rapporteur public Romain Victor a invité le Conseil d’État dans ses conclusions à juger que l’obligation déclarative « s’applique à tout compte bancaire utilisé à l’étranger, y compris aux comptes ouverts au nom de sociétés commerciales, sous réserve qu’il soit établi que la personne physique résidente de France dispose de la signature bancaire ou agit par le biais d’une procuration ou de toute autre moyen qui lui permet de disposer des fonds comme des siens propres ».
Bien que la décision ne reprenne pas la formulation suggérée par le rapporteur public, celle-ci nous semble déterminante pour cerner les limites de l’obligation déclarative de comptes de sociétés étrangères par des résidents français.
À cet égard, le juge et le rapporteur public auraient pu utilement se référer – bien qu’il ne s’agisse que d’un texte réglementaire qui ne doit pas empiéter sur le champ d’application de la loi – aux termes du III de l’article 344 A pris en application de l’article 1649 A précité, selon lequel « un compte est réputé avoir été utilisé par [une personne] dès lors que celle-ci a effectué au moins une opération de crédit ou de débit pendant la période visée par la déclaration, qu'elle soit titulaire du compte ou qu'elle ait agi par procuration, soit pour elle-même, soit au profit d'une personne ayant la qualité de résident. »
La notion d’« agir pour soi-même » vise à notre sens le cas où la personne utilise le compte dans son intérêt personnel contre celui de la société, conformément à l’exposé des motifs du projet de loi de finances pour 1990 ayant institué l’obligation déclarative considérée, qui indique notamment que cette nouvelle mesure a pour objet de permettre à l’administration fiscale « d’appréhender les revenus dissimulés en France et transférés à l’étranger ou ceux encaissés directement hors de France ».
Ce que le conseil constitutionnel a rappelé dans les termes similaires en indiquant que l’objectif poursuivi par l’article 1649 A du CGI vise à « prévenir la dissimulation de revenus à l’étranger ».
Or, il n’y a lieu de craindre une telle dissimulation que dans une situation de fraude ou de détournements opérés par le dirigeant français au détriment des intérêts de la société étrangère.
Hors de cette circonstance très particulière, l’obligation déclarative n’est à notre avis pas applicable aux comptes de sociétés étrangères qu’un résident fiscal français mobilise dans le strict intérêt des activités commerciales de son titulaire légitime.
… par un « arrêt d’espèce »
Autrement dit, la décision du conseil d’État procède d’un « arrêt d’espèce », ce dont on achèvera de se convaincre en apportant deux précisions sans lesquelles la description de l’exemplaire « cas d’espèce » ne serait pas complète.
Tout d’abord, ainsi que l’indique le rapporteur public, le contrôle fiscal à l’origine de cette affaire trouve sa source « dans une enquête pour blanchiment se rapportant aux agissements de la (bien nommée) société France Offshore, dont le dirigeant, M. NB, fournissait à ses clients français une prestation de services intégrée consistant à créer pour leur compte des sociétés de droit chypriote et à ouvrir, au nom de ces entités, des comptes dans les livres d’une banque lettonne ».
Par ailleurs, sur le plan pénal, M. B fut reconnu coupable de fraude fiscale aggravée, abus de biens sociaux, faux et usage de faux et blanchiment en bande organisée (père et fils !), délits punis par diverses sanctions financières et 2 ans d’emprisonnement avec sursis. Son nonagénaire de père écopa pour sa part de 18 mois avec sursis.
Circonstance qui avait amené le rapporteur public à relever que « la condamnation pour abus de biens sociaux prononcée par le juge pénal implique que M. B a agi « à des fins personnelles », puisque c’est là l’un des éléments de la qualification légale de cette infraction ».
Conclusion
De cette calamiteuse histoire on retiendra, d’une part, qu’il n’y a sans doute pas d’âge pour apprendre de ses erreurs et, d’autre part, que d’un mal peut ressortir un bien : en l’occurrence, celui de susciter – certes bien involontairement – une jurisprudence qui éclaire les limites d’application d’une obligation fiscale !
Article paru dans Option Finance le 19/05/2023
(1) CE, 8 mars 2023, 8e et 3e chambres réunies, n° 463267
(2) Extrait souligné par nos soins
(3) Selon la célèbre maxime attribuée à Antoine Lavoisier (1743-1794), qui fut d'ailleurs collecteur d'impôts (fermier général) et guillotiné en cette qualité…
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