Dans un arrêt du 15 avril 2021, la cour d’appel de Paris rappelle le principe selon lequel le recours régulier à la procédure d’appel d’offres précarise nécessairement les relations commerciales et exclut l’application de l’article L.442-1 II du Code de commerce en cas de rupture de celles-ci (CA Paris, 15 avril 2021, n° 18/15899).
Les faits à l’origine du litige : la rupture d’une relation commerciale de vingt ans
Un transporteur routier effectue depuis 1996 des prestations de transport pour la filiale française d’un grand groupe spécialisé dans la fabrication de jeux et de jouets. En 2010, ledit groupe décide de recourir à un système d’appel d’offres afin de sélectionner, tous les ans, un transporteur routier dédié au territoire français. De 2010 à 2015, chaque appel d’offres est remporté par le transporteur "historique". En 2016, à l’issue d’une nouvelle remise en concurrence, le groupe fait savoir au transporteur qu’il n’est pas retenu et lui notifie l’arrêt de leur collaboration.
Le transporteur conteste alors cette rupture, qu’il qualifie d’abusive et réclame une indemnité en réparation du préjudice subi. En l’absence de réponse favorable et s’estimant victime d’une rupture brutale des relations commerciales établies, il assigne le fabricant de jouets devant le tribunal de commerce de Lyon.
Les juges de première instance déboutent le transporteur de l’ensemble de ses demandes, estimant que le régime de la rupture brutale des relations commerciales établies n’est pas applicable en l’espèce, faute de pouvoir caractériser l’ensemble des conditions posées par l’article L.442-6, I, 5° du Code de commerce, devenu article L.442-1, II nouveau du Code de commerce (T. com. Lyon, 22 mai 2018).
Le caractère "stable" de la relation commerciale au cœur du débat
Le transporteur interjette appel devant la cour d’appel de Paris.
Selon lui, le recours à des appels d’offres depuis 2010 ne saurait faire obstacle au caractère stable et établi des relations commerciales qu’il entretenait avec le fabricant de jouets, dès lors que ces appels d’offres aboutissaient systématiquement au renouvellement de son contrat, l’autorisant ainsi à anticiper, chaque année, la poursuite des relations commerciales.
De son côté, le fabricant de jouets soutenait que le recours à une procédure d’appel d’offres avait nécessairement précarisé ses relations avec le transporteur. Plus subsidiairement, il considérait que cette relation ne datait pas de 1996 mais de 2010, date à laquelle la filiale néerlandaise du groupe s’était substituée à la filiale française au titre du contrat liant les parties.
La décision de la cour d’appel de Paris
La question posée à la cour d’appel de Paris est donc celle de savoir si, en l’espèce, il y a rupture brutale des relations commerciales entre le transporteur et le fabricant de jouets. Pour y répondre, la Cour s’attelle à vérifier que les conditions posées par l’article L.442-1, II du Code de commerce sont, en l’espèce, caractérisées et notamment qu’il existe une relation commerciale établie entre les parties.
- Sur la poursuite des relations commerciales avec une personne morale distincte
Le débat ne se cristallisant par sur ce point, la cour d’appel de Paris énonce succinctement que "la circonstance que la relation commerciale se soit poursuivie avec deux personnes morales distinctes est indifférente dès lors que la seconde a poursuivi la relation initialement nouée avec la première, ce qui n’est pas contesté en l’espèce".
Sur cette question, la solution des juges de la cour d’appel de Paris n’est pas inédite, la jurisprudence admettant depuis longtemps qu’une relation peut être poursuivie par une personne autre que celle qui l’a nouée initialement (voir notre article : Rupture brutale des relations commerciales établies et reprise de l’activité par un tiers).
- Sur le caractère établi de la relation commerciale
En réalité, tout l’enjeu devant la cour d’appel de Paris était de savoir si la relation entre le transporteur et le fabricant était stable, auquel cas le régime de l’article L.442-1, II du Code de commerce était applicable.
En effet, la rupture ne peut être qualifiée de brutale, au sens de l’article L.442-1, II du Code de commerce, que s’il existe une relation commerciale "établie" et une attente légitime quant à la stabilité de cette relation. Selon la Cour de cassation, le régime de la rupture brutale des relations commerciales établies s’applique uniquement "aux cas où la relation commerciale entre les parties revêtait avant la rupture un caractère suivi, stable et habituel et où la partie victime de l’interruption pouvait raisonnablement anticiper pour l’avenir une certaine continuité du flux d’affaires avec son partenaire commercial" (Cass.com., 22 novembre 2016, n° 15-15.796), la stabilité de la relation renvoyant à toute absence de précarité.
Ce principe général est rappelé par les juges de la cour d’appel de Paris qui énoncent que "la relation commerciale établie doit présenter un caractère suffisamment prolongé, significatif et stable entre les parties permettant à la victime de la rupture d’anticiper légitimement et raisonnablement pour l’avenir la persistance d’un flux d’affaires avec son partenaire commercial". Les juges précisent alors que "le recours régulier à des appels d’offres est de nature à conférer à la relation commerciale, quelle que soit sa durée, une précarité exclusive de toute rupture brutale". En effet, selon la cour d’appel de Paris, la procédure d’appel d’offres a modifié la nature des relations entre le transporteur et le fabricant de jouets en les précarisant. Ainsi, et malgré la reconduction jusqu’en 2016 de la collaboration entre le transporteur et le fabricant à l’issue de chacun des appels d’offres, "il n’en demeure pas moins que l’existence même de ces appels d’offres a généré chaque année un aléa" ne permettant pas au transporteur "d’avoir une croyance légitime dans sa pérennité".
Par conséquent, la cour d’appel de Paris conclut à l’absence de relations commerciales établies et, de facto, de rupture brutale au sens de l’article L.442-1, II du Code de commerce, confirmant ainsi le jugement de première instance.
Cette solution n’est pas révolutionnaire. En effet, la Cour de cassation avait déjà consacré le principe selon lequel le recours à la procédure de l’appel d’offres ne peut que conduire à la précarisation des relations commerciales et est donc contraire à l’exigence de stabilité édictée par l’article L.442-1, II du Code de commerce (Cass.com., 18 oct. 2017, n° 16-15.138). La décision de la cour d’appel de Paris a toutefois le mérite de confirmer cette jurisprudence et de lever l’ambiguïté qui avait pu naître à la suite d’un arrêt rendu le 25 juin 2020 dans lequel elle avait jugé que "le simple recours à une mise en concurrence n’était pas suffisant pour annuler le caractère établi d’une relation commerciale".
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