Créé par l’ordonnance n° 2024-662 du 3 juillet 2024 portant modernisation du régime des Fonds d’investissement alternatifs (FIA), la société de libre partenariat spéciale (SLPS) vient d’obtenir confirmation de son régime fiscal par la loi de finances pour 20251.
Une société en commandite sans personnalité morale…
Introduite dans la catégorie des Fonds professionnels spécialisés (FPS) par la loi du 6 aout 2015, la Société en Libre Partenariat (SLP) avait pour ambition de concurrencer des véhicules d’investissement étrangers, tel que le limited partnership anglo-saxon ou la société en commandite spéciale (SCSp) luxembourgeoise, afin de renforcer l’attractivité de la place financière française.
La SLP a su séduire les investisseurs par sa grande souplesse, mais elle présente une faiblesse majeure : sa personnalité morale. En dotant la SLP de cette caractéristique, le législateur français ne l’a pas pleinement alignée sur ses concurrentes étrangères. Or, cette personnalité morale a réduit son attractivité fiscale, en particulier auprès des investisseurs non européens, pourtant au cœur de sa cible.
Pour remédier à cette lacune, le législateur a adopté une approche pragmatique en introduisant la SLPS dans le paysage des FIAs français.
La SLPS est constituée sous forme de société en commandite simple et, gage de souplesse, elle emprunte, sauf disposition contraire, le régime juridique de la SLP (L.214-162-13, alinéa 4 du CMF).
La caractéristique essentielle qui distingue la SLPS de la SLP est qu'elle ne dispose pas de personnalité morale2. Cette absence constitue un choix stratégique visant à aligner la SLPS sur les véhicules d’investissement étrangers, qui n’ont pas non plus de personnalité morale et offrent ainsi une plus grande flexibilité fiscale et juridique aux investisseurs.
La SLPS, bien que dépourvue de personnalité morale, doit néanmoins être immatriculée au registre du commerce et des sociétés3 ce qui lui permet notamment d’assurer la reprise des actes effectués pendant sa phase de formation. 4
A la lecture de l’article L.214-162-15 du CMF, l’absence de personnalité morale n’empêche pas la SLPS de posséder un patrimoine propre. En effet, à compter de son immatriculation, il est fait « masse » des biens communs et des dettes et charges nées des besoins de leur administration et du fonctionnement de la SLPS. Ainsi, les biens communs répondent des dettes et charges nées de l'administration des biens communs et du fonctionnement de la société.
Les biens communs sont constitués « des biens mis à disposition de la SLPS par les associés ou acquis, soit par le remploi de ces biens, soit du fait de la protection de la loi. Sont également réputés communs les fruits et revenus procurés par ces biens ». Une fois immatriculée, les biens communs affectés à la SLPS ne peuvent faire l'objet d'une saisie par les créanciers personnels d'un associé. Ce mécanisme garantit donc la préservation du patrimoine affecté à la SLPS.
Enfin, tant qu’ils ne s’immiscent pas dans la gestion externe de la société, les associés commanditaires de la SLPS ne sont responsables des dettes et charges liées à l’administration de la masse commune et au fonctionnement de la société qu’à hauteur de leurs droits dans cette masse.5
La SLPS comble un vide sur le marché français en offrant un véhicule hybride et flexible, taillé pour séduire les investisseurs étrangers.
… avec un régime fiscal de semi-transparence
Sur le plan fiscal, l'article 1655 sexies A du CGI, tel que modifié par l'article 94 de la loi de finances pour 2025, transpose à la SLPS le même régime fiscal que celui applicable à la SLP.
Pour l'imposition de leurs bénéfices et celle de leurs associés, les SLPS sont donc, comme les SLP, assimilées à des fonds professionnels de capital investissement (FPCI) constitués sous la forme de fonds commun de placement (FCP) et soumises aux mêmes obligations déclaratives que ces fonds.
a) Fiscalité de la SLPS
Par référence au régime des FCP, la SLPS échappe à toute imposition en France sur son résultat bénéficiaire.
En revanche, en cas de détention d’actifs hors de France, les revenus générés par ces actifs peuvent subir des retenues à la source, sous réserve de l’application d’un dispositif équivalent à l’article 119 bis 2 du CGI, exonérant localement les revenus versés à certains OPC étrangers.
A défaut d’être assujettie à l’impôt, la SLPS ne pourra pas en principe elle-même bénéficier des avantages conventionnels pour atténuer ces retenus à la source, étant précisé que les dispositions dérogatoires prévues dans certaines conventions fiscales pour les OPCVM ne sont pas applicables à la SLPS qui appartient à la catégorie des FPS.
Par ailleurs, l’application directe de la convention fiscale entre le pays de source du revenu et l’Etat de résidence de l’associé, prévue par quelques conventions seulement, est réservée aux éléments de revenus générés via des sociétés de personnes considérées comme fiscalement transparentes par leur législation fiscale. Or, la SLPS ne remplit pas cette condition, car l’absence de personnalité morale de la SLPS ne se traduit pas en France par un régime de transparence fiscale « pure », comparable à celui applicable à certains véhicules étrangers (p.ex. la SCSp luxembourgeoise, les partnerships britanniques ou américains ou encore la Kommanditgesellschaft allemande) qui aurait eu pour conséquence que les revenus et gains sociaux de la SLPS soient considérés comme directement perçus par les associés à hauteur de leurs droits dans la société.
Certains Etats pourraient éventuellement accepter, en vertu de leur droit interne, une application directe de la convention fiscale entre le pays de source du revenu et l’Etat de résidence de l’associé « bénéficiaire effectif ».
b) Fiscalité des associés de la SLPS
En pratique, en raison de l’assimilation aux FPCI, l’imposition des associés n’intervient qu’au moment de la mise en paiement des sommes réparties par la SLPS6 (sous réserve, pour les investisseurs français, d’une éventuelle taxation anticipée des écarts de valeur liquidative, prévu par l’article 209-0 A du CGI, règle dite du « mark-to market »).
Les répartitions d’actifs et plus-values sur les parts de la SLPS suivent le même traitement fiscal que celui appliqué aux porteurs de parts de FPCI et permet ainsi aux investisseurs français de bénéficier des mêmes avantages fiscaux que ceux qui s’attachent aux répartitions d’actifs et plus-values sur parts des FPCI lorsque la SLPS respecte le « quota fiscal » prévu par l’article 163 quinquies B du CGI. Rappelons que le régime applicable est celui des plus-values à long terme sur les répartitions d’actifs excédant le prix d’acquisition des parts, pour les investisseurs personnes morales et qu’il est prévu une exonération conditionnelle des sommes ou valeurs réparties pour les investisseurs personnes physiques.
Quant aux investisseurs non-résidents de la SLPS, ils ne sont susceptibles d’être imposés en France qu’au titre des répartitions d’actifs et des plus-values sur parts de la SLPS s’ils détiennent, directement ou indirectement, plus de 25 % des droits de la société. Les autres répartitions d’actifs et plus-values sont exonérées en France (sous réserve toutefois des plus-values de nature immobilière7). Les produits (notamment dividendes) de source française répartis par la SLPS, sont soumis à la retenue à la source de droit commun de l’article 119 bis, 2 du CGI. En revanche, les intérêts (sauf ceux payés dans un ETNC8) et produits de source étrangère peuvent transiter par la SLPS sans imposition en France.
Lorsqu’une répartition de sommes ou valeurs de source française donne lieu à l’imposition en France selon les règles précités, les associés non-résidents de la SLPS devraient, au même titre que les investisseurs de SLP, pouvoir se prévaloir de la tolérance administrative qui permet aux bénéficiaires de distributions d’un FCP, résidents d'un pays lié à la France par une convention fiscale internationale d’appliquer les clauses de cette convention en vue d’obtenir la limitation ou la suppression des retenues à la source et prélèvements prévues par le droit interne français.9
Dans le cas où les sommes réparties correspondent à des produits de source étrangère ayant subis une retenue à la source localement, l’absence de personnalité morale de la SLPS pourrait favoriser, dans certains cas, la reconnaissance d’un principe de transparence dans l’état de résidence de l’associé, lui permettant d’appliquer la convention fiscale avec le pays de source du revenu afin de limiter les éventuelles doubles impositions par l’imputation d’un crédit d’impôt conventionnel.
La SLPS se présente ainsi comme un véhicule de gestion d’actifs aux règles de fonctionnement souples et polyvalent sur le plan fiscal qui devrait contribuer utilement à l’augmentation de l’attractivité des fonds français sur le plan international.
1 Loi n° 2025-127 du 15 février 2025, art. 94
2 Conformément à l’article L.217-16-13 du CMF
3 Article L.123-1 du Code de commerce
4 Article L.214-162-17 du CMF
5 Article L.214-162-16 du CMF
6 Article 137 bis du CG
7 Article 244 bis C du CGI
8 Etat ou territoire non coopératif
9 BOI-RPPM-RCM-40-30, n° 155
Article publié dans Option finance le 17 mars 2025